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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 23/09831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09831 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLWT
Jugement du 17 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Cybèle MAILLY – 1678
la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 2016
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 12] 2019
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 4] 1998
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale
(A.R.H.M.) Domiciliée [Adresse 11] prise en sa qualité de gestionnaire du Centre Hospitalier [Localité 20] de Dieu
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée société SHAM
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Madame [Z] [D] épouse [C], alors âgée de 63 ans, a manifesté un syndrome anxio-dépressif, avec des idéations suicidaires. Elle a débuté une prise en charge psychiatrique ponctuée de rechutes et d’hospitalisations essentiellement au centre hospitalier [Localité 19] de Dieu. Entre 2015 et 2019, Madame [C] a commis plusieurs tentatives de suicide, tant à son domicile qu’en établissement de santé.
Le 2 décembre 2019, Madame [C] s’est pendue dans sa chambre du centre hospitalier [Localité 19] de Dieu où elle était hospitalisée depuis le 3 octobre. Elle est décédée le [Date décès 15] 2019.
Le 1er juillet 2021, la famille [C] a saisi la CCI, laquelle a, par décision du 15 novembre 2021, ordonné une expertise, confiée au docteur [E], psychiatre. Le rapport a été déposé le 19 septembre 2022.
Dans un avis du 27 février 2023, la CCI a retenu la responsabilité pour faute de l’établissement de santé, à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter le décès de Madame [C]. En dépit d’une offre d’indemnisation émise par l’assureur du centre hospitalier, la société RELYENS, aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice signifié les 22 et 27 septembre 2023, Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [I] [C], les enfants mineurs de ce dernier [G] et [H] [C], Madame [M] [C] épouse [T] et sa fille [A] [T] ont fait assigner en responsabilité la fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (ARHM) prise en sa qualité de gestionnaire du centre hospitalier Saint Jean de Dieu, ainsi que son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [I] [C], les enfants mineurs de ce dernier [G] et [H] [C], Madame [M] [C] épouse [T] et sa fille [A] [T] sollicitent du tribunal de :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées
CONDAMNER le Centre hospitalier de [Localité 19] de Dieu à verser :
Au titre du préjudice moral :
— La somme de 30 000 euros à Monsieur [X] [C], époux de Madame [C],
— La somme de 15 000 euros à Monsieur [W] [C], fils de Madame [C],
— La somme de 15 000 euros à Monsieur [I] [C] fils de Madame [C],
— La somme de 15 000 euros à Madame [M] [T], fille de Madame [C]
— La somme de 7 000 euros à Monsieur [G] [C], petit-fils de Madame [C],
— La somme de 7 000 euros à Mademoiselle [H] [C], petite- fille de Madame [C]
— La somme de 7 000 euros à Mademoiselle [A] [T], petite- fille de Madame [C],
Et, au titre des préjudices matériels, la somme de 3 496,39 euros correspondants aux frais d’obsèques et de sépulture
CONDAMNER le Centre hospitalier de [Localité 19] de Dieu à verser aux requérants la somme de 5000 euros pour la violation de l’obligation de communication du dossier médical de Madame [C]
CONDAMNER le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance en cours distraits au profit de Maitre MAILLY, sur son affirmation de droit.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les consorts [C] recherchent la responsabilité de la fondation ARHM, qui gère le centre hospitalier [Localité 19] de Dieu, en lui reprochant tout d’abord une erreur de diagnostic. Ils relèvent que Madame [C] a été diagnostiquée par le docteur [B] comme souffrant d’une « dépression mélancolique récurrente » alors que l’expert désigné par la CCI a retenu un trouble bipolaire, lequel avait pourtant été évoqué par la famille mais jamais investigué. Ils estiment que cette erreur d’analyse a conduit à un traitement inadapté et inefficace, focalisé sur la psychothérapie, mal supportée par la patiente. Les demandeurs invoquent ensuite un défaut de surveillance, alors qu’aucune évaluation du risque suicidaire ni aucune consigne ne figure dans le dossier. Ils estiment que la combinaison de ces fautes a entraîné le suicide de Madame [C].
Les demandeurs contestent que le préjudice puisse se réduire à une perte de chance d’éviter le suicide, considérant que les fautes précitées ont directement causé la mort de Madame [C]. Ils sollicitent en conséquence l’indemnisation de leur entier préjudice moral outre le remboursement des frais d’obsèques et de sépulture.
Par ailleurs, considérant les articles L. 1111-7 et L. 1110-4 I et V du code de la santé publique, les consorts [C] font grief au centre hospitalier [Localité 19] de Dieu de ne pas leur avoir transmis l’entier dossier médical même après la réunion d’expertise CCI du 5 avril 2022. Ils concluent à une réparation forfaitaire de ce manquement.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (ARHM) prise en sa qualité de gestionnaire du centre hospitalier SAINT JEAN DE DIEU et son assureur, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, sollicitent du tribunal de :
RETENIR que les manquements fautifs imputables au Centre Hospitalier [Localité 19] de Dieu n’ont pu qu’entrainer une perte de chance de survie qui ne saurait excéder 30%
FIXER les préjudices des consorts [O], après application du taux de perte de chance de 30%, comme suit :
Préjudice d’affection de Monsieur [X] [C] : 7 500,00 € Préjudice d’affection de Monsieur [W] [C] : 3 600,00 € Préjudice d’affection de Monsieur [I] [C] : 3 600,00 € Préjudice d’affection de Madame [M] [T] : 3 600,00 € Préjudice d’affection de Monsieur [G] [C] : 1 800,00 € Préjudice d’affection de Madame [H] [C] : 1 800,00 € Préjudice d’affection de Madame [A] [T] : 1 800,00 €
REJETER la demande formulée par les consorts [O] au titre des frais d’obsèques
REJETER la demande formulée par les consorts [O] au titre de la violation de l’obligation de communication du dossier médical
REDUIRE à de plus juste proportions la demande formulée par les consorts [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La fondation ARHM et son assureur ne remettent pas en cause les manquements relevés par l’expert désigné par la CCI. En revanche, ils soutiennent qu’il n’existe aucun lien de causalité exclusif avec le décès de Madame [C]. A cet égard, ils rappellent que les troubles bipolaires comportent un risque suicidogène important. Ils contestent que les erreurs de diagnostic et de traitement, combinées à la psychothérapie menée, ainsi que l’absence de surveillance rapprochée aient été à l’origine exclusive du suicide de la patiente.
Rappelant qu’ils ne sont plus tenus par la proposition d’indemnisation amiable, les défendeurs discutent les prétentions indemnitaires et émettent des offres en considération d’une perte de chance de 30% d’éviter la survenue du décès. Ils concluent au rejet de la demande de réparation de l’absence de communication du dossier médical, précisant que les dernières pièces ont été transmises à l’expert et annexées à son rapport.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la fondation ARHM dans le décès de Madame [C]
Sur la responsabilité
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En premier lieu, les consorts [C] reprochent au centre hospitalier [Localité 19] de Dieu une erreur de diagnostic, commise en particulier par le docteur [N] [B], qui aurait refusé d’envisager d’autre hypothèse qu’une « dépression mélancolique récurrente ». Convaincus que Madame [C] souffrait de bipolarité, ils critiquent le traitement par psychothérapie, inadapté à la pathologie et mal vécu par la patiente, au point d’augmenter ses souffrances et de conduire, de leur point de vue, à son suicide. Ils affirment qu’un traitement adapté à la bipolarité aurait évité l’autolyse de leur proche.
Le tribunal relève d’emblée que le diagnostic de bipolarité s’évince du rapport d’expertise déposé devant la CCI d’une seule observation ainsi libellée : « Le docteur [N] [B] reconnaît qu’il s’agissait d’un diagnostic de trouble bipolaire ». L’expert désigné par la CCI ne pose ni ne développe son analyse conduisant à un tel diagnostic. Il ne cite aucune recommandation ou littérature médicale.
Le tribunal s’étonne qu’un diagnostic de bipolarité puisse être posé avec un tel degré de certitude à travers une expertise qui, par définition, s’est déroulée sans aucun examen clinique de la patiente, uniquement sur la base d’un dossier médical et d’une critique de la prise en charge. La lecture des pièces médicales produites dans le cadre de la présente instance met en évidence qu’à compter de l’apparition d’un épisode dépressif majeur en 2014, Madame [C] a été suivie par de nombreux médecins et soignants, dans différents cadres de soins (hospitalisation complète ou de jour, soins contraints ou libres) jusqu’à son décès. Ainsi, la conclusion sans nuance figurant dans le rapport d’expertise implique que tous ces professionnels se sont mépris pendant plusieurs années concernant un diagnostic prétendument évident et décelable à la seule lecture du dossier médical.
Il convient également d’observer que le docteur [B], contre lequel les consorts [C] concentrent leurs griefs, apparaît ponctuellement dans le dossier médical à partir d’avril 2016, puis régulièrement en 2017, de sorte que le diagnostic prétendument erroné ne saurait lui être exclusivement imputable.
De plus, l’hypothèse d’une bipolarité évoquée par la famille n’est retranscrite au dossier médical qu’en avril 2019, après qu’elle en ait « entendu parler » aux urgences d’un autre établissement. Ainsi l’allégation d’un refus obstiné du docteur [B] d’envisager d’autre pathologie n’est pas véritablement documenté.
Les demandeurs critiquent également la stratégie du corps médical, focalisée sur la psychothérapie, qu’ils estiment inefficace et vécue douloureusement par Madame [Z] [C]. Si l’élaboration de cette stratégie thérapeutique et le bénéfice d’une telle psychothérapie relèvent de la sphère médicale et échappent à la compétence de la juridiction, le tribunal note cependant qu’il est factuellement inexact de prétendre à l’absence de difficulté dans la vie de Madame [C]. Sur ce point, le dossier médical évoque i) l’existence d’une dépression de la mère de [Z] [C], ii) la survenue chez la patiente d’une dépression du post-partum en 1975 (régulièrement qualifiée d’épisode dépressif majeur) à l’époque prise en charge par un médecin traitant puis surmontée, aux dires de l’intéressée, par un fort investissement religieux, iii) la pathologie psychiatrique du neveu de Madame [C], lequel s’est suicidé par pendaison au centre hospitaliser de [Localité 19] de Dieu. De plus, alors que les demandeurs concluent qu’aucun événement n’explique le déclenchement de l’épisode dépressif majeur en 2014, le dossier médical rapporte les propos de la patiente concernant un malaise et un accident de vélo de son époux ayant réactivé des angoisses. Enfin, le terme de conjugopathie est noté à plusieurs reprises. Par ailleurs, plusieurs mentions au dossier médical indiquent que Madame [C] s’est montrée réticente à cette psychothérapie, qui n’a manifestement pas été investie. Aucun élément ne démontre que l’insistance des médecins à ce sujet est à l’origine de son passage à l’acte.
Dans ce contexte, l’erreur de diagnostic alléguée n’est pas suffisamment étayée pour constituer un manquement fautif de l’établissement.
En second lieu, les consorts [C] reprochent au centre hospitalier de [Localité 19] de Dieu un défaut de surveillance.
Ils s’appuient en particulier sur le rapport d’expertise déposé devant la CCI, qui pointe une absence d’évaluation du risque suicidaire et de consigne de surveillance tracée au dossier, ainsi qu’une absence de description clinique, puis de justification et d’évaluation de l’efficacité du traitement. De manière générale, l’expert déduit un désinvestissement de l’équipe médicale du caractère peu informatif des transmissions infirmières au cours de la dernière hospitalisation.
Bien que l’expert ne rappelle pas les bonnes pratiques en la matière, force est de constater que le dossier médical concernant la dernière hospitalisation de Madame [Z] [C] à partir du 3 octobre 2019 ne mentionne pas de risque suicidaire évalué par le personnel soignant, alors que l’inquiétude et la vigilance de l’époux de la patiente sont retranscrites et semblent avoir justifié l’entrée dans le service. De même, aucune consigne particulière de surveillance n’est fixée. Il est notable que, lors de la précédente hospitalisation dans le même service en avril 2019, le risque suicidaire, y compris lors d’un raptus anxieux, était relevé et des consignes précisées. Par ailleurs, le remplissage du dossier au mois de novembre 2019, plus elliptique que d’ordinaire, corrobore la notion de désinvestissement évoquée par l’expert désigné par la CCI. Le tribunal note toutefois que celui-ci n’explicite pas les recommandations en matière d’évaluation des traitements et les pratiques devant s’appliquer lors d’un constat d’échec.
Concernant la journée du 2 décembre 2019, si le dossier médical indique que le tour infirmier s’est effectivement terminé par la chambre de Madame [C], aucune pièce ne détermine le délai écoulé entre la dernière prise de contact avec la patiente et sa découverte inanimée, étant rappelé qu’il n’existait pas de consigne particulière de surveillance. S’il est constant que l’état de santé de Madame [C] était d’emblée gravissime, il n’est pas établi qu’une manœuvre de secours plus précoce aurait permis de la sauver. Par ailleurs, l’issue de la plainte pénale de la famille, qui s’interrogeait sur l’objet précis utilisé par Madame [C] pour se pendre et sur l’éventuelle intervention d’un tiers, n’est pas connue.
Dans ces circonstances, seule peut être retenue une sous-estimation du risque suicidaire, qui engage la responsabilité de la fondation ARHM.
Les consorts [C] soutiennent que les manquements du centre hospitalier [Localité 19] de Dieu sont à l’origine directe et exclusive du suicide de Madame [C].
Néanmoins, comme l’indique l’expert désigné par la CCI, le suicide est l’une des conséquences connues du trouble bipolaire, de sorte que la prise en charge spécialisée a pour objet de limiter ce risque. Cela signifie explicitement que le risque suicidaire ne peut être totalement anéanti par une prise en charge même optimale. Le préjudice des demandeurs ne peut donc qu’être constitué d’une perte de chance.
Compte tenu du manquement imputable à la fondation ARHM, cette perte de chance sera évaluée à 30%
Sur les préjudices
Les liens familiaux entre les demandeurs et Madame [Z] [C] sont établis par les pièces versées au débat. Les enfants, majeurs, vivaient hors du domicile. Dans ces circonstances, les offres formulées par la fondation ARHM sont satisfactoires. Celle-ci sera condamnée in solidum avec son assureur RELYENS à verser à :
[X] [C], la somme de (25 000 x 30% =) 7500 eurosSandra [T], [W] [C] et [I] [C], la somme de (12 000 x 30% =) 3600 euros chacunPaola [T], [G] [C] et [H] [C], la somme de (6000 x 30% =) 1800 euros chacun.
Il est justifié du règlement dès le 12 décembre 2019 d’une facture de frais d’obsèques par Monsieur [X] [C], à qui la partie défenderesse ne peut imposer la preuve négative de l’absence d’intervention d’une prévoyance ou d’une assurance. Par suite, la fondation ARHM sera condamnée à régler à Monsieur [C] la somme de (3496,39 x 30% =) 1048,91 euros.
Sur la responsabilité de la fondation ARHM dans la communication du dossier médical
Vu l’article L. 1111-7 du code de la santé publique
Les consorts [C] déplorent n’avoir pas obtenu immédiatement l’intégralité du dossier médical de Madame [Z] [C].
S’il ressort du rapport d’expertise déposé devant la CCI que l’intégralité des pièces n’était pas à la disposition de l’expert le jour de l’accedit, le 5 avril 2022, il y est mentionné que le centre hospitalier a transmis les documents complémentaires le 6 mai 2022. Ainsi, l’expert [E] a finalement répondu par l’affirmative à la question de la mission tenant à la communication du dossier. Il est également notable que, dans le cadre de la présente instance, les demandeurs produisent un certain nombre de pièces médicales, sans préciser ce qui, à leur connaissance, demeurerait manquant. Enfin, le tribunal ignore s’ils ont réclamé le dossier à l’établissement hospitalier avant les opérations d’expertise amiable. Dans ces circonstances, le manquement reproché à la fondation ARHM tenant à un défaut de communication du dossier médical n’est pas suffisamment étayé. La responsabilité de la fondation doit être écartée et la prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (ARHM) prise en sa qualité de gestionnaire du centre hospitalier [Localité 19] DE DIEU et son assureur, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (ARHM) prise en sa qualité de gestionnaire du centre hospitalier [Localité 19] DE DIEU et son assureur, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE seront également condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (ARHM) prise en sa qualité de gestionnaire du centre hospitalier [Localité 19] DE DIEU et son assureur, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à :
Monsieur [X] [C], la somme 7500 eurosMadame [M] [T], Messieurs [W] [C] et [I] [C], la somme de 3600 euros chacunPaola [T], [G] [C] et [H] [C], la somme de 1800 euros chacun
CONDAMNE in solidum la fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (ARHM) prise en sa qualité de gestionnaire du centre hospitalier [Localité 19] DE DIEU et son assureur, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1 048,91 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
REJETTE la prétention indemnitaire tenant à l’absence de communication du dossier médical
CONDAMNE in solidum la fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (ARHM) prise en sa qualité de gestionnaire du centre hospitalier [Localité 19] DE DIEU et son assureur, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (ARHM) prise en sa qualité de gestionnaire du centre hospitalier [Localité 19] DE DIEU et son assureur, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [I] [C], les enfants mineurs de ce dernier [G] et [H] [C], Madame [M] [C] épouse [T] et sa fille [A] [T] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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