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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00880
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYJI
Minute : 534/24
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [R] [J]
Copie, dossier, délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [R] [J]
Le 21 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée EOS FRANCE, venant aux droits de la Société CARREFOUR BANQUE, ayant son siège social [Adresse 5]
Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°51163126862100 acceptée le 15 février 2019, Carrefour Banque SA a consenti à M. [R] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum utilisable de 1 800,00 €, au TAEG de 19,22 %.
Les fonds ont été débloqués le 5 mars 2019.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2022, Carrefour Banque SA a mis en demeure M. [R] [J] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 8 juillet 2022.
Par acte sous signature électronique du 29 juillet 2022, Carrefour Banque SA a cédé sa créance à Eos France SAS.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, Eos France SAS a assigné M. [R] [J] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Eos France SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [R] [J] au paiement :
od’une somme de 3 455,74 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,33 % à compter du 8 juillet 2022 ;
od’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
odes entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1324 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 15 février 2019, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 8 juillet 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [R] [J], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la forclusion de l’action du créancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [R] [J], assigné à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
oSur la forclusion des demandes
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, un achat comptant impayé en date du 29 novembre 2021 a porté à 2 294,88 euros le montant de la fraction du crédit renouvelable utilisé par l’emprunteur, soit un montant supérieur au montant total consenti lors de la souscription du crédit, à savoir la somme de 1 800 euros.
Le créancier ne démontre pas avoir consenti une augmentation de la fraction maximum utilisable au titre de ce crédit renouvelable. Ce dépassement n’a par ailleurs jamais été régularisé.
Or, l’assignation de Eos France SAS a été introduite le 20 décembre 2023 soit plus de deux ans après la date de la défaillance de M. [R] [J].
En conséquence, les prétentions soutenues par Eos France SAS sont irrecevables
oSur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par Eos France SAS irrecevables ;
DEBOUTE Eos France SAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE EOS France SAS au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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