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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Macha PARIENTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02418 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WR3
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
MV VALORISATION
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de [W] [I], auditeur de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02418 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WR3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SAS MV VALORISATION a fait assigner M. [O] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin de :
prononcer la réception judiciaire des travaux selon devis référencés OC-MV1387-DV2023EF01 et MV1387_TS01_DV01,condamner M. [O] [H] à lui payer les sommes suivantes :o 6257,34 euros avec intérêt au taux de 1,3% par mois à compter du 23 décembre 2024 et capitalisation des intérêts,
o 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MV VALORISATION invoque les articles 1103 et 1104 du code civil, exposant avoir effectué des travaux dans le pavillon de M. [O] [H], sis [Adresse 2], après signature d’un contrat en date du 29 juin 2023, prévoyant des travaux de ravalement moyennant un prix total de 40 598,33 euros. Elle ajoute que M. [O] [H] a commandé des travaux supplémentaires moyennant un prix additionnel de 1683 euros ; qu’en dépit de ce que les travaux ont été finalisés le 14 février 2024, M. [O] [H] n’a pas signé de procès-verbal de réception et ne s’est acquitté que de la somme de 33626 euros, de sorte que lui reste due la somme de 6257,34 euros, en dépit d’une mise en demeure adressée le 23 décembre 2024.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS MV VALORISATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [O] [H], bien que régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office les dispositions de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, et l’incompétence matérielle du tribunal de proximité pour statuer sur la demande indéterminée ayant pour origine une obligation d’un montant supérieur à 10.000 euros, s’agissant de la demande tendant à « prononcer la réception judiciaire des travaux selon devis référencés OC-MV1387-DV2023EF01 et MV1387_TS01_DV01 », à laquelle la demanderesse a en conséquence renoncé à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe ainsi à la SAS MV VALORISATION qui demande le paiement d’une facture d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat entre elle et M. [O] [H].
S’agissant d’un montant réclamé de plus de 1 500 euros, la preuve doit résulter, en application des articles 1359 et 1361 du code civil, d’un écrit ; néanmoins, elle peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
En l’espèce, la SAS MV VALORISATION produit :
— un devis OC-MV1387-DV2023EF01 prévoyant la réalisation de travaux de ravalement moyennant le paiement d’un prix de 40 598,33 euros TTC, dont 30 % versés à la commande (soit 11965 euros), signé par M. [O] [H] le 5 juillet 2023, et portant la mention « à l’exception de la peinture des volets – 650 euros HT »,
— un devis MV1387_TS01_DV01 et MV1387_TS01_DV01 prévoyant des travaux supplémentaires (Descente EP en façade), moyennant le paiement de la somme totale de 1683 euros TTC , dont 30 % réglés à la commande (soit 459 euros), également signé par M. [O] [H] et non daté,
— une facture d’acompte n°F2214 du 30 août 2023, portant sur un montant de 11965 euros,
— une facture n°F2303 du 31 octobre 2023, portant sur un montant de 19 822,02 euros,
— une facture n°F2342 du 30 novembre 2023, portant sur un montant de 4466,93 euros,
— une facture n°F2327 du 30 novembre 2023, portant sur un montant de 1683 euros,
— une facture n°F2378 du 31 décembre 2023, portant sur un montant de 2233,47 euros,
— une facture n°F2455 du 27 février 2024, portant sur un montant de 1395,92 euros.
Il est en outre produit aux débats un procès-verbal de réception des travaux du 6 février 2024, signé par l’entrepreneur, comportant des réserves (nettoyage du soubassement et remise peinture diverses sur rez-de-chaussée, réalisation d’un joint en silicone sur le zinc du tableau de la fenêtre d’une chambre, retrait d’une cale en bois dans l’angle d’une porte-fenêtre et réalisation d’un complément de joint, réalisation d’un joint de ciment au niveau des jonctions de pierre au seuil et nettoyage général du sol), outre un courriel en date du 11 février 2024 émanant de la société MV-VALORISATION indiquant que les réserves seraient levées dans la semaine à venir.
Le conseil de la SAS MV VALORISATION a, par courrier du 23 décembre 2024, mis en demeure M. [V] [N] [H] d’avoir à lui régler le solde des prestations dues, soit un montant total de 6257,34 euros sous dix jours.
Il résulte de ces éléments que la SAS MV VALORISATION rapporte la preuve de sa créance.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SAS MV VALORISATION la somme de 6257,34 euros.
Conformément aux prévisions contractuelles mentionnées dans le devis qui a fait l’objet d’un accord des parties, cette somme produira intérêt au taux de 1,3 % par mois à compter du 30 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages-intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS MV VALORISATION argue d’un préjudice de 2000 euros qu’elle ne démontre pas.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [H], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner M. [O] [H] à payer à la SAS MV VALORISATION la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en paiement formée par la SAS MV VALORISATION recevable,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la SAS MV VALORISATION la somme de 6257,34 € avec intérêts au taux mensuel de 1,3% à compter du 30 décembre 2024 et capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la SAS MV VALORISATION la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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