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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00581 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTAM
NAC : 61A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [Y] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [W] [S] (MINEUR), représenté par sa mère Madame [H] [Y] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : Mme [H] [Y] (Representant légal de son fils)
Mme [V] [S] (MINEURE), représentée par sa mère, Madame [H] [Y] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : Mme [H] [Y] (Représentant légal de sa fille)
DÉFENDEURS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
M. [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.08.2025
CCC délivrée le :
à Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Diane MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2023 Monsieur [L] [B] a porté plainte contre son voisin Monsieur [O] [K] en relatant une agression attribuée à [I], le chien de ce dernier, survenue la veille. Il relatait qu’il avait été mordu par [I] qui a également attaqué son chien Rocky, qui a été si gravement blessé qu’il a du être euthanasié.
Par exploit délivré le 22 février 2024, Monsieur [L] [B], Madame [H] [Y] épouse [B], Monsieur [W] [S] et Madame [V] [S] ont assigné Monsieur [K] et la CGSSR pour obtenir réparation des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 07 février 2025 ils demandent au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur [L] [B]:
— La somme de 5.000 € au titre des souffrances endurées ;
— La somme de 3.000 € au titre son préjudice moral ;
— La somme de 839,47 € au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à verser à Madame [H] [B] la somme de 1.500 € au titre son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à verser à Madame [H] [B] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants :
— La somme de 1.500 € au titre du préjudice moral du jeune [W] [S] ;
— La somme de 1.500 € au titre du préjudice moral de la jeune [V] [S] ;
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur la responsabilité du fait des animaux édictée par l’article 1243 du code civil et soutenant que la responsabilité civile du défendeur est engagée du fait de [I] dont il est le propriétaire, ils demandent réparation des préjudices subis par Monsieur [L] [B], au titre des souffrances endurées, du préjudice moral , du préjudice financier et réparation des préjudices subis par Madame [B] et par ses enfants au titre de leur préjudice moral . En réponse à la défense de Monsieur [K], ils font valoir que celui-ci ne saurait s’exonérer en contestant la participation matérielle de [I] dans la survenance du dommage compte tenu des déclarations de l’interessé devant les services de police.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 avril 2025 Monsieur [K] conclut au rejet de l’ensemble des prétentions des consorts [B] et demande leur condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. A titre subsidiaire, il demande la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées.
Il fait valoir, à titre principal, que les conditions de la responsabilité édictée à l’article 1243 du code civil ne sont pas réunies. Il conteste l’intervention matérielle de son chien dans la survenance du dommage en indiquant qu’il n’est propriétaire de [I] que depuis le 17 aout 2023 ; que [I] est un chien docile, nullement agressif, qui n’est pas de type molosse, contrairement à la description faite par Mr [B] ; Il admet avoir reconnu, devant les services de police, que son chien [I] a mordu le mollet de Mr [B] ainsi que son chien et précise que cette affaire a été classée sans suite par le parquet ; que les blessures alléguées par le requérant sont sans rapport avec la morsure, sans gravité aucune, occasionnée lors du conflit de voisinage à propos duquel il a été auditionné. Il estime qu’aucun lien de causalité n’est rapporté entre les dommages allégés par Monsieur [L] [B] et les agissements de [I] ; Il indique ensuite que les demandes indemnitaires sont injustifiées et conteste les préjudices invoqués par les consorts [B] .
La CGSSR, citée par un acte remis à Madame [E], habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constituée avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 10 juin 2025 et l’affaire a été rendue par mise à disposition le 29 aout 2025.
MOTIFS
A titre liminaire , le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de Monsieur [K]
Selon l’article 1243 du code civil « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Il est constant par ailleurs que, s’il y a eu mobilité de l’animal et contact avec la victime, le rôle actif est présumé, la victime n’ayant à établir que la participation matérielle de l’animal.
Il ressort enfin des dispositions de l’article 1358 du code civil que la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce Mr [L] [B], qui allègue avoir été mordu à la cheville et à la fesse , le 28 juillet 2023, par le chien de Monsieur [K], alors qu’il se trouvait devant le portail de son domicile, produit un certificat médical établissant la présence de deux plaies à la fesse droite de 10 centimètres , une plaie du cou de pied droit de 5 centimètres, plusieurs zones d’abrasions cutanées et un stress aigu. Ces lésions ayant entrainé une ITT de 3 jours.
Il produit également son PV d’audition devant les services de police, établi le lendemain, dans lequel il relatait que le chien de Monsieur [K] est sorti de chez lui pour se diriger vers lui sans aucune intervention de Monsieur [K], présent sur les lieux ; qu’il l’a mordu à la cheville, puis a essayé au mollet et a réussi à l’atteindre à la fesse droite; il ajoutait que le chien a ensuite foncé sur le sien, qui était positionné sur la route devant son portail ; qu’il l’a mordu au niveau du dos et du cou et l’a jeté deux ou trois fois en l’air ; Il ajoutait que sa femme et ses enfants ont assisté à la scène ; que sa femme est allée chercher un bâton en bois pour essayer de faire lâcher le chien ; qu’à ce moment là, Monsieur [K] s’est dirigé vers elle en lui demandant ce qu’elle allait faire ; qu’ensuite le chien de Monsieur [K] a lâché son chien puis s’est enfui.
Il produit en outre la liste des soins prodigués le 31juillet 2023 par le Dr [A] à son chien Rocky qui présentait notamment deux plaies de crocs en regard de flanc, une hernie abdominale et qui a du être euthanasié le lendemain compte tenu de la gravité de ses blessures.
Il produit enfin le PV d’audition de Monsieur [K] qui a déclaré aux services de police qu’une altercation avait effectivement éclaté entre eux ; qu’alors qu’il se trouvait devant son portail entrebâillé, son chien [I] est sorti et s’est dirigé vers Mr [B] ; qu’il a tenté vainement de le récupérer ; qu’arrivé à sa hauteur, son chien s’est sauvé mais a eu le temps de mordre le chien de Mr [B] et de mordre Mr [B] au mollet ; il ajoutait que la femme de Mr [B] l’a menacé avec un bâton ; qu’il a ensuite récupéré son chien et l’a ramené à la maison.
Les déclarations de Monsieur [K] devant les services d’enquête confirment la réalité de l’altercation du 28 juillet 2023 ainsi que les morsures infligées par son chien [I] au requérant et au chien de ce dernier.
Les dénégations présentes de Monsieur [K], qui affirme de manière contradictoire, n’être propriétaire de [I] que depuis le 17 aout 2023, alors qu’il affirmait le contraire devant les enquêteurs, et la photographie d’un chien, qu’il prétend être [I], qu’il décrit comme inoffensif, sans pour autant l’établir, ne contredisent pas utilement ces éléments factuels.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant pour établir l’intervention matérielle de [I] dans la survenance de l’attaque subie Mr [L] [B] et par son chien Rocky.
Enfin, le contact survenu entre le requérant, son chien et [I], caractérisé par les plaies et lésions médicalement constatées par les certificats médicaux susvisés, établissent que la responsabilité civile de Monsieur [K] , propriétaire de [I], est engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Sur les préjudices subis
Sur les préjudices subis par Mr [L] [B]
Vu le certificat médical du Dr [N], Mr [L] [B] est fondé à obtenir une somme de 1.500 € au titre des souffrances endurées.
Il est noté qu’il n’est pas fait état de dépenses de santés non prises en charge par la CGSSR.
Par ailleurs l’attaque subie par le requérant a nécessairement généré un stress aigu qui est constitutif d’un préjudice moral. En outre, celui-ci a subi la perte de son chien qui est décédé des suites de cette attaque.
Mr [L] [B] est ainsi fondé à obtenir une somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
Enfin, il produit le décompte détaillé des soins prodigués à son chien qui révèlent qu’il a réglé au vétérinaire la somme de 839,47 € .
Monsieur [K] sera par conséquent condamné à lui payer l’ensemble de ces sommes.
Sur les préjudices subis par Mme [B] et ses enfants
Bien que Monsieur [K] conteste aujourd’hui la présence de Mme [B] durant l’agression, ses déclarations devant les services d’enquête confirment la présence de celle-ci . Il est également établi qu’elle a du intervenir pour faire cesser l’attaque et qu’elle a également subi le décès de son animal. Elle est ainsi fondée à obtenir une somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral.
Monsieur [K] sera par conséquent condamné à lui payer cette somme .
En revanche, la présence des deux enfants de Mme [B] sur les lieux n’est pas établie par les requérants. Dès lors, les demandes de Mme [B], es qualité de représentante légale de ses enfants, seront rejetées.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de condamner Monsieur [K] à payer aux époux [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et âr mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [L] [B] :
— La somme de 1.500 € au titre des souffrances endurées ;
— La somme de 3.000 € au titre son préjudice moral ;
— La somme de 839,47 € au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à verser à Madame [H] [B] la somme de 1.500 € au titre son préjudice moral ;
REJETTE la demande présentée par Madame [H] [B] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants :
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [H] [B] et à Monsieur [L] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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