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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02074 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTSL
MINUTE n° : 2025/ 374
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [O] épouse [Z],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 16 Juillet 2025 et prorogée au 23 juillet 2025, puis 03 Septembre 2025 puis avancée au 20 Août 2025 .L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2013 à effet le 1er octobre 2013, Madame [E] [O] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont donné à bail commercial à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant paiement d’un loyer annuel de 150.000 euros HT, payable trimestriellement par terme de 2.500 euros et d’avance le 1er de chaque trimestre avec indexation.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2024, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a cédé son fonds de commerce à la SAS ASUPER 1.
Par acte authentique du 9 août 2024, la SAS ASUPER 1 a acquis de Madame [E] [O] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] le bâtiment commercial.
Arguant qu’une partie des loyers indexés et la taxe foncière 2024 sont demeurés impayés durant leur relation contractuelle, par acte du13 mars 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [E] [O] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont fait assigner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 6.476,33 euros à titre de provision à valoir sur l’indexation des loyers impayés, de 9.138,68 euros à titre de provision à valoir sur la taxe foncière 2024, de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Madame [E] [O] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont sollicité le paiement de la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2.351,96 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts au taux légal sur les sommes payées en retard entre 2021 et 2025, de 474,38 euros à titre de provision à valoir sur le coût des commandements de payer des 9 mars 2022 et 25 avril 2024. Ils ont sollicité en outre, le rejet des demandes adverses et dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1231-6 du code civil prévoit par ailleurs : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il est constant que la créance principale d’un montant de 15.615,01 euros correspond à l’indexation des loyers impayés et à la taxe foncière 2024 a été réglée en cours de procédure.
Sur les intérêts moratoires :
— concernant les loyers indexés impayés du 2ème semestre 2021 et 1er semestre 2022, Madame [E] [O] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] justifient leur demande par la production de la mise en demeure du 8 décembre 2021, or il n’est produit aucun élément permettant d’établir que les intérêts ont arrêté de courir le 16 mars 2022,
— concernant le reste des loyers indexés impayés en 2023 et 2024, seule la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2025 est produite. Il appert sur ce point que les demandes ne sont pas claires et ne correspondent pas aux créances mentionnées sur la mise en demeure (relatives aux loyers indexés pour le 1er et 2ième trimestres 2024 et non aux semestres indiqués dans l’assignation), d’autant plus qu’aucun autre élément permettant d’établir la date à compter de laquelle les intérêts ont commencé à courir n’est produit ni aucun élément permettant de justifier que la dette a bien été payée le 17 mars 2025, arrêtant le cours de intérêt,
— concernant la taxe foncière 2023, en l’état du relevé bancaire justifiant que la créance a été payée le jour même de la délivrance du commandement de payer du 25 avril 2024, ne faisant pas courir d’intérêt,
Ainsi donc l’intégralité des demandes sur les intérêts moratoires se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes.
S’agissant de la provision à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la créance par le débiteur constitutif d’une faute, la mauvaise foi du débiteur n’étant pas ailleurs pas caractérisée, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande relative au coût des commandements de payer, en l’absence d’élément sur le commandement délivré le 9 avril 2022, la nature de la créance et l’issue de la procédure, l’obligation au titre des frais engagés pour cet acte se heurte à une contestation sérieuse.
Toutefois, s’agissant des frais engagés pour le commandement délivré le 25 avril 2024 portant sur la taxe foncière 2023 (pièce 9), ayant été suivi d’effet le jour de la délivrance de l’acte, suite au paiement des causes du commandement, suivant relevé de compte n° 005 (pièce17), n’ayant pas ailleurs, pas été recouvrés au titre d’éventuels dépens en l’absence d’action en justice concernant la créance objet de l’acte de commissaire de justice, l’obligation apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme provisionnelle de 235,02 euros à valoir sur les frais de commandement de payer délivré le 25 avril 2024.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE supportera la charge des dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [E] [O] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] une somme de 235,02 euros à titre de provision à valoir sur les frais de commandement de payer du 25 avril 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [E] [O] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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