Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GU2
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL GUIGNARD & COULEAU
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La Société de Presse et d’Edition du “Sud-Ouest” – SAPESO
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [D]
ès qualité de Directeur de la publication du journal SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date des 21 mars et 02 avril 2025, Mme [H] épouse [G] a fait assigner la SOCIETE ANONYME DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD-OUEST (la SAPESO) et M. [K], directeur général de la publication du journal Sud Ouest, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 det 873 du code de procédure civile et de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, aux fins de voir :
— à titre principal,
— juger que le refus d’insertion de son droit de réponse par le journal SUD-OUEST constitue un trouble manifestement illicite dont il convient de faire cesser les effets – ordonner la publication de son droit de réponse au sein du journal SUD-OUEST sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer le temps pour elle de procéder à la régularisation pleine et entière de son courrier responsif aux fins de répondre aux exigences de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le 25 janvier 2025, le journal SUD-OUEST a publié dans son édition papier Pays Basque et sur son site internet un article intitulé "Modification du PLU à [Localité 5], [Z] [G] mise en cause à titre personnel par le groupe d’opposition« , le titre »La maire d'[Localité 5] sous le feu des critiques" figurant en première page ; que cet article lui portant gravement préjudice, elle a adressé le 31 janvier 2025 à M.[K], directeur général de la publication du journal, un courrier sollicitant l’insertion de son droit de réponse ; que cette demande a été rejetée au motif que son courrier ne remplissait pas les conditions de fond et de forme, ce qu’elle conteste ; qu’elle a respecté les formes et les délais ; que l’insertion ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers, n’est pas en corrélation avec l’article auquel il est répondu et met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée à la teneur de l’article initial, ce qui n’est pas le cas ; que ce refus, illégitime et injustifié, constitue un trouble manifestement illicite, ses droits élémentaires ayant été bafoués et sa réputation entachée par des propos mensongers auxquels elle a été empêchée de répondre alors que cet article a été utilisé pour lui nuire politiquement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 14 juin 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes adverses et maintient ses demandes en sollicitant en outre :
— que soit ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la publication de son droit de réponse au sein du journal SUD OUEST et la publication, au sein de la version papier dudit journal, du texte suivant : « puisque j’ai été directement mise en cause, sans aucune vérification, dans l’article paru le 025 janvier 2025 intitulé »Modification du PLU à [Localité 5], [Z] [G] mise en cause à titre personnel par le groupe d’opposition« , il me semble important de rétablir la vérité des faits », texte suivi d’un historique d’avril 2019 à 2024 auquel la présente décision renvoie ;
— que soit constaté le non-respect fautif des défendeurs de leur obligation procédurale de loyauté envers elle ;
— en conséquence, qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
Elle fait valoir que la stratégie des défendeurs, consistant à invoquer, au plus près de l’audience, des nullités de forme pour éviter tout débat au fond, et à s’opposer au sursis à statuer, après être restés taisants sur la démarche amiable, contrevient au principe de loyauté des débats et constitue une fraude dans la mesure où pour éviter la prescription dérogatoire, elle est obligée de solliciter que le dossier soit retenu ;
— les défendeurs, le 13 juin 2025, par des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent :
— in limine litis, l’annulation de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, que soit jugée irrecevable la demande d’insertion dirigée contre la société SAPESO et qu’elle soit mise hors de cause ;
— que le droit de réponse soit jugé irrecevable pour non respect des dispositions de l’article 13 de la loi et que la demanderesse soit déboutée de toutes ses demandes
— plus subsidiairement, qu’il soit jugé n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, la réponse dont l’insertion est demandée n’étant pas conforme aux critères de l’article 13 de la loi ;
— en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent, au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que l’assignation comporte plusieurs irrégularités qui l’entachent de nullité (défaut de notification au ministère public ; défaut de reproduction du texte de la réponse dans l’assignation ; insuffisance de précision du fait incriminé); que la SAPESO doit être mise hors de cause, la responsabilité d’un refus d’insertion incombant au seul directeur de la publication ; subsidiairement, qu’il était fondé à refuser l’insertion du droit de réponse compte tenu des irrégularités l’affectant, rendant la demande irrecevable (réponse non signée et assortie d’une photo, mise en cause de tiers, atteinte à l’honneur du journaliste) ; que la demande de sursis à statuer est infondée compte tenu de la prescription intervenue ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
Les défendeurs soutiennent, au visa des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que l’assignation est nulle en ce que:
— elle n’a pas été notifiée au ministère public par exploit d’huissier ;
— .elle ne reproduit pas le texte de la réponse dont l’insertion est demandée ;
— elle ne précise pas clairement le fait incriminé.
L’article 53 de la loi dispose : " la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera les textes de loi applicables à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite."
Les formalités ainsi décrites sont des formalités substantielles qui s’imposent à peine de nullité de l’assignation, nullité d’ordre public qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief.
Il est constant que ces dispositions sont applicables tant devant les juridictions répressives que devant les juridictions civiles, en ce compris la juridiction des référés.
Pour contester le premier grief, la demanderesse produit la copie d’un courrier daté du 16 juin 2025 remis au procureur de la Rpublique intitulé « notification assignation et pièces » (sa pièce 6). Les défendeurs peuvent cependant soutenir utilement que ce courrier, émanant du conseil de Mme [H], ne satisfait pas aux conditions de l’article 53 qui exige la notification de l’acte, c’est-à-dire sa remise par un commissaire de justice.
La demanderesse conteste par ailleurs le grief tiré du défaut de reproduction, dans l’assignation, du texte de la réponse, en faisant valoir que le texte a été repris dans ses conclusions du 14 juin 2025, et que ce vice, de pure forme, ne peut entraîner la nullité que si celui qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief.
Cette affirmation est inopérante dans la mesure où cette formalité, comme toutes celles de l’article 53, est prescrite à peine de nullité d’ordre public.
Le fait que la mention omise dans l’assignation ait été reprise dans le corps des conclusions est par ailleurs sans effet dans la mesure où en matière de presse, l’acte introductif d’instance fixe définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la demande, et qu’en tout état de cause, les conclusions, datées du 14 juin 2025, sont intervenues après l’expiration du délai de trois mois de l’article 65 de la loi (prescription acquise au 04 mai 2025), de sorte qu’aucune régularisation n’est possible.
Pour ces seuls motifs, l’assignation doit être déclarée nulle, étant relevé surabondamment que le grief tenant à l’imprécision du fait incriminé est lui aussi fondé en l’état de la réponse et des écritures de Mme [H], confuses tant sur l’article auquel elle entend répondre (édition papier et/ou en ligne ?) et sur la portée de la demande d’insertion (inclut ou non sa photo ?).
Aucune régularisation n’étant possible compte tenu de la prescription désormais acquise, la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. La demanderesse sera en conséquence condamnée, outre les entiers dépens, à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi du 29 juillet 1881 et notamment son article 53,
Déclare nulle l’assignation délivrée par Mme [H] épouse [G]
Condamne Mme [H] épouse [G] aux entiers dépens, et la condamne à payer à la SOCIETE ANONYME DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD-OUEST (la SAPESO) et M. [K] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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