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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 22/07762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM DE ROUBAIX - [ Localité 14 ], La S.A. de droit belge AXA BELGIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/07762 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTR6
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [R] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. de droit belge AXA BELGIUM, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 2]
[Localité 1] – BELGIQUE
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Frédéric BUSSCHAERT et Me Christophe KNOCKAERT, avocats plaidant au barreau de Flandres Occidentale
LA CPAM DE ROUBAIX-[Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [R] [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 9] en Belgique, le 5 décembre 2015 impliquant le véhicule automobile assuré par la SA AXA Belgium.
Le conducteur du véhicule a été pénalement condamné le 10 février 2017 par le tribunal de police de Courtrai pour blessures involontaires par conducteur et délit de fuite, le tribunal ayant alloué à Mme [J] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Mme [J] a agi en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lille lequel a, dans une ordonnance du 7 mai 2019 dit la loi belge applicable au fond, rejeté la fin de non recevoir tirée de la saisine du juge pénal belge, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et condamné la société AXA Belgium à payer une provision supplémentaire de 2 500 euros.
Mme [J] a, à nouveau, agi en référé devant le président du tribunal devenu judiciaire de Lille, lequel a, dans une ordonnance du 22 février 2022, ordonné une expertise médicale confiée au professeur [Y].
L’expert judiciaire a achevé son rapport le 13 juin 2022.
Par actes d’huissier des 29 novembre et 1er décembre 2022, Mme [J] a fait assigner la société AXA Belgium (ci-après AXA) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2024, Mme [J] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du règlement UE44/2001 du 22 décembre 2000,
Vu les dispositions de l’article 3 de Convention de la Haye du 4 mai 1971,
Vu l’application de la loi belge,
— Condamner la société AXA à réparer son entier préjudice ;
— Liquider son préjudice corporel comme suit :[cf tableau récapitulatif]
— Déduire de ces sommes l’ensemble des provisions (28 000 euros) déjà versées ;
— Condamner la société AXA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société AXA demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du règlement UE44/2001 du 22 décembre 2000,
Vu l’article 3 de la Convention de [Localité 10] du 4 mai 1971
Vu la loi belge et notamment le tableau indicatif 2021,
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Dire que les sommes éventuellement allouées à Mme [J] au titre de la liquidation de son préjudice ne sauraient excéder les montants suivants : [cf tableau récapitulatif]
— Déduire de ces sommes l’ensemble des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 28 000 euros.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Tableau récapitulatif :
Postes de préjudice
Demande (en euros)
Défense (en euros)
Dépenses de santé actuelles
2 967,63
1 981,84
Aide de tiers
20 236,50
11 242,50
Pertes d’une année d’étude
10 000
3 800
Efforts accrus
5 475
0
Frais divers
24 719
5 201,58
Pertes de gains professionnels actuels
6 942
0
Déficit fonctionnel temporaire
30 863,50
25 417
Souffrances endurées
24 165
0
Préjudice esthétique temporaire
8 000
0
Dépenses de santé futures
mémoire
0
Frais d’assurance
781,76
0
Préjudice Economique permanent
50 000
0
Frais de véhicule adapté
27 953
0
Incapacité permanente
32 000
15 840
Préjudice esthétique définitif
25 000
7 850
Préjudice d’agrément
5 000
0
TOTAL
274 103,39
71 332,92
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la loi applicable et le juge compétent :
Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 3 de la convention de [Localité 10] du 4 mai 1971, l’action présentement exercée en responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu, donc la loi belge.
Il n’est pas non plus contesté que le juge français peut connaître de la présente instance en vertu de l’article 9 du Règlement UE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lequel permet que l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre puisse être attrait notamment dans un autre État membre, en cas d’action intentée par le bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile.
Sur le principe du droit à indemnisation :
Il n’est pas contesté que la loi belge qui régit cette action est la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Cette loi, en son article 3 prévoit notamment que la personne lésée, victime d’un accident de la circulation, a le droit d’obtenir une indemnisation de son préjudice par l’assureur du véhicule chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, détenteur ou conducteur.
La société AXA ne conteste pas qu’elle assurait le véhicule du conducteur dont la responsabilité civile est engagée au sens de cette loi et que Mme [J] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
Les parties ont versé au débat les tables Schryvers 2021 de capitalisation (PC demandeur 7) et le tableau indicatif 2020 de réparation des préjudices (PC défendeur 1).
Le tribunal rappelle que ce tableau est, comme son nom l’indique, indicatif et ne le prive pas de son pouvoir d’appréciation.
Sur le montant de l’indemnisation :
Les préjudices temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social :
Etant rappelé que la CPAM a exposé des sommes en France en faveur de Mme [J] et que le droit belge connait aussi le mécanisme de la subrogation des tiers payeurs, selon le relevé de débours versés aux débats (PC demandeur 5), les débours exposés par la CPAM s’élèvent à 136 985 euros.
Les frais médicaux :
En l’espèce, Mme [J] sollicite le remboursement des sommes suivantes :
— frais d’ambulance pour se rendre au CH de [Localité 14] : 623,26 euros
— frais de séjour a l’hôpital [13] : 1 035,79 euros
— frais de médicaments : 10,32 euros
— frais de séjour au CHRU de [Localité 11] : 162 euros
— facture de l’établissement Saint-Roch chirurgie : 98 euros
— frais de séjour au CHRU de [Localité 11] : 618 euros
— frais de réflexologie plantaire : 360 euros
— facture probiolog : 23,10 euros
— facture pilon canne : 4 euros
— facture bi-oil (cicatrices) : 19,30 euros
— facture huile de foie de morue : 13,86 euros
En défense, il est objecté que Mme [J] ne justifie pas des frais de séjour à la St Jozefskliniek.
Sur ce, les justificatif des sommes réclamées se trouvent dans la pièce 8 en demande.
Concernant les frais de séjour à la St Jozefskliniek, Mme [J] présente une pièce 8-3 manifestement rédigée en langue flamande et non en français. Le tribunal comprend que ce document intitulé Factuur est une facture.
Il détaille :
— les verblijfskosten que le tribunal comprend comme les frais d’hébergement,
— les frais Apotheek que le tribunal comprend comme les frais de pharmacie,
— les médische en paramesdische honoraria que le tribunal comprend comme les honoraires médicaux et paramédicaux
— les andere lerveringen que le tribunal comprend comme les autres livraisons,
— les diverse kosten que le tribunal comprend comme les autres coûts.
Il parvient à deux sous-totaux A (totaal van de aan de patiënt aangerekende persoonlijke tussenkomsten que le tribunal comprend comme le total des interventions personnelles facturées au patient) et B (totaal van de aan de patiënt aangerekende supplementen of andere bedragen que le tribunal comprend comme le total des suppléments ou autres montants facturés au patient).
Le tout s’élève à 1 035,79 euros et il est expressément précisé qu’il s’agit de sommes facturées au patient.
Contrairement à ce que soutient la société AXA, cette facture justifie des frais de séjour de l’établissement de soin belge.
En conséquence, il revient à Mme [J] la somme de 2 967,63 euros.
L’aide de tiers / l’assistance par tierce personne :
L’expert judiciaire a évalué le besoin d’assistance mais ses conclusions sont manifestement affectées de quelques erreurs de plume qui doivent être rectifiées au regard du rappel qu’a fait l’expert du parcours médical de Mme [J] et de l’évaluation qu’il a faite du déficit fonctionnel. Les rectifications apportées sont soulignées ci-après :
— 1h30 par semaine du 5 juillet 2016 au 30 août 2016, soit 56 jours,
— 5h par semaine du 31 août 2016 au 5 décembre 2016, soit 96 jours
— 1h30 par semaine du 16 décembre 2016 au 22 janvier 2017, soit 38 jours
— 5h par semaine du 29 avril 2017 au 29 octobre 2017, soit 183 jours
— 1h30 par semaine du 8 novembre 2017 au 26 novembre 2017, soit 19 jours
— 5h par semaine du 10 février 2018 au 2 décembre 2019, soit 660 jours
— 5h par semaine du 4 décembre 2019 au 3 mai 2020, soit 151 jours
Les parties ne contestent pas l’évaluation de l’expert mais Mme [J] estime que cette aide doit être appréciée à 18 euros l’heure tandis qu’en défense la société AXA se réfère au tableau belge à 10 euros l’heure.
La référence dans le tableau indicatif belge au montant de 10 euros est en rapport avec le prix d’achat des titres-service qui existent en Belgique et qui permettent aux particuliers d’acheter à 10 euros l’unité des titres-services remis au professionnel effectuant une prestation de ménage, entretien du linge et préparation des repas pour chaque heure prestée.
Mme [J] résidant en France, elle n’a pas accès à ce système spécifiquement belge.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros raisonnable au regard du coût du travail en France entre 2016 et 2020, ce préjudice mérite réparation à hauteur de :
— 1,5 x 56/7 x 18 = 216
— 5 x 96/7 x 18 = 1 234,28
— 1,5 x 38/7 x 18 = 146,57
— 5 x 183/7 x 18 = 2 352,85
— 1,5 x 19/7 x 18 = 73,28
— 5 x 660/7 x 18 = 8 485,71
— 5 x 151/7 x 18 = 1 941,42
Total = 14 450,11 euros
En conséquence, il revient à Mme [J] la somme de 14 450,11 euros.
Le préjudice de formation :
Selon l’expert, à la suite de l’accident du 5 décembre 2015, Mme [J] a été hospitalisée en urgence à la St Jozefskliniek puis transférée au CHU de [Localité 14] puis de [Localité 11] jusqu’au 16 décembre 2015. Il s’en est suivi une hospitalisation complète dans un centre de rééducation jusqu’au 16 avril 2016 puis en hôpital de jour jusqu’au 3 juin 2016. Mme [J] a été hospitalisée à nouveau du 30 juin au 4 juillet 2016.
Concernant la perte d’une année d’études, Mme [J] expose qu’elle était étudiante en master 2 de marketing digital, que l’accident survenu le 5 décembre 2015 ne lui a pas permis d’assister aux cours à compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année scolaire lui faisant perdre son année, indiquant n’avoir pu reprendre ses stages qu’à mi-temps à compter de septembre 2016.
En défense, la société AXA n’oppose que le barème belge selon lequel une année d’enseignement supérieur est indemnisée à hauteur de 3 800 euros.
Le tableau indicatif belge préconise le montant de 3 800 euros en l’absence d’éléments précis d’évaluation et de façon forfaitaire, ce que le droit belge admet lorsqu’aucune méthode ne permet une évaluation précise du préjudice.
Compte tenu d’une hospitalisation à temps complet du 5 décembre 2015 au 3 juin 2016 et plutôt jusqu’au 4 juillet 2016, Mme [J] s’est trouvée radicalement indisponible pour ses études particulièrement avancées puisqu’il n’est pas contesté qu’elle était inscrite en master 2.
Il est incontestable au la perte d’une année de master 2, c’est à dire la dernière année d’étude combinant, comme c’était le cas pour Mme [J], des périodes d’études et des périodes de stage est particulièrement préjudiciable.
Ce préjudice sera donc justement réparé par l’allocation de la somme de 7 600 euros.
Concernant les efforts accrus, Mme [J] explique que l’année suivante, 2016-2017 a été rendue plus difficile car elle supportait les séquelles de l’accident, qu’elle endurait la contrariété de redoubler, qu’elle a dû convaincre son maître d’apprentissage de l’année 2015-2016 de la reprendre pour l’année 2016-2017 de sorte qu’elle a dû fournir des efforts accrus pour achever les études qu’elle avait entreprises. Se référant au tableau indicatif belge, elle en demande l’application à 15 euros par jour pendant 1 an.
En réplique la société AXA s’y oppose le préjudice moral perte d’une année ayant été indemnisé ci-dessus, outre que l’expert ne mentionne aucun effort accru.
En premier lieu, il doit être observé que l’expert judiciaire a été désigné par un juge français qui n’a pas posé les question selon la nomenclature belge mais selon la nomenclature française, étant observé que la société AXA n’avait pas demandé au juge des référés de retenir la mission de type belge.
Il ne peut donc être tiré aucune conclusion du silence de l’expert sur ce point.
Au cours de l’année 2016-2017, Mme [J] a subi une fracture de matériel qui a donné lieu à une reprise chirurgicale pour réalisation d’un enclouage avec greffe en décembre 2016 puis une hospitalisation du 23 janvier au 28 avril 2017 étant observé qu’en juin 2017 la consolidation de la jambe gauche n’était toujours pas acquise n’autorisant donc pas l’appui.
Il n’est pas contesté que Mme [J] a néanmoins été diplômée à la fin de l’année.
Il est, dans ces circonstances, indéniable que Mme [J] a dû fournir des efforts notablement accrus pour réussir son année. Il est pareillement évidement qu’elle a dû déployer de l’énergie pour s’intégrer à une promotion qui n’était pas la sienne et pour convaincre son maître d’apprentissage de poursuivre la relation suspendue en décembre 2015.
Ces efforts accrus doivent être compensés à hauteur de 15 euros par jour mais il s’agit de jours prestés. S’agissant d’une année de master 2, il doit être considéré que Mme [J] travaillait 6 jours sur 7 du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 sauf une semaine de vacances en fin d’année et 1 semaine au printemps, soit pendant 41 semaines.
Il revient donc à Mme [J] la somme de :
41 x 6 x 15 = 3 690 euros.
Son préjudice de formation sera donc indemnisé à hauteur de 11 290 euros.
Les frais divers antérieurs à la consolidation :
Mme [J] réclame l’indemnisation de :
— frais de taxis de septembre à novembre 2016 : 1 363,59 euros
— location de véhicule à boite automatique à compter de novembre 2016 compte tenu de son incapacité à se déplacer à pied ou en transports en commun comme elle le faisait auparavant : 15 699,16 euros
— leasing d’un véhicule à boite automatique à compter de mai 2019 : 5 819,52 euros
— assurance de ce véhicule : 1 369,74 euros
— frais de télévision à la clinique [Localité 12] : 429 euros
— câble de charge de son téléphone perdu dans l’accident : 25 euros
— élastique de gymnastique pour effectuer les exercices de rééducation : 12,99 euros
La société AXA accepte les frais de taxi, le remplacement du câble d’alimentation du téléphone et d’élastique de rééducation pour le montant demandé mais conteste la totalité des frais de location de véhicule puis de leasing de ce type de véhicule et corrélativement les frais d’assurance du véhicule loué comme correspondant à un choix personnel de Mme [J].
Elle considère que Mme [J] ne rapporte pas la preuve que les frais de télévision à la clinique ne lui auraient pas été remboursés par sa mutuelle.
Sur ce, la société AXA tire, de mauvaise foi, argument de ce que les conclusions de Mme [J] mentionnent qu’elle “a choisi de louer un véhicule” pour en déduire qu’il s’agit d’un choix personnel alors que Mme [J] soutient que ne pouvant plus se déplacer à pied ou en transports en commun elle a choisi de louer un véhicule plutôt que de continuer à payer des taxis (ou plus exactement des véhicules avec chauffeur).
Mme [J] verse au débat toutes les factures de novembre 2016 à mars 2019 de location d’un véhicule Smart dont elle réclame le remboursement (PC 11-2 à 11-29).
La société AXA reprend une phrase de l’expertise judiciaire selon laquelle “à la consultation du 1er février 2018, la marche se faisait sans béquille et une consolidation en bonne voie”, ce qui ne couvre à l’évidence pas toute la période de novembre 2016 à mars 2019. Elle en déduit que Mme [J] aurait pu se déplacer à pied ou en transports en commun et qu’en tout état de cause elle aurait dû faire l’acquisition d’un véhicule et supporter les frais y afférents.
En premier lieu, l’analyse de la société AXA ne peut être suivie car elle reviendrait à nier l’état d’incertitude qu’éprouvait nécessairement Mme [J] quant au temps qui serait nécessaire pour parvenir à la consolidation alors que certaines fractures ont nécessité des interventions lourdes qui ont ensuite du faire l’objet de reprises chirurgicales elles-mêmes lourdes, lesquelles n’étaient pas prévisibles. Le choix de la location alors que Mme [J] ignorait la durée de son incapacité était donc particulièrement rationnel et adapté au caractère évolutif de son état. Ceci étant rappelé qu’elle n’était pas tenue de limiter son préjudice au bénéfice de la société AXA.
La société AXA verse au débat le rapport de son propre expert (PC 2) qui a conclu au 4 novembre 2018 c’est à dire avant l’expertise judiciaire (page 12) que “la Smart en boite automatique de location est à prendre en charge jusqu’au 1er mars 2018. Elle est ensuite autonome”.
De novembre 2016 à février 2018, il n’est pas raisonnablement contestable qu’elle avait besoin d’un tel véhicule pour se déplacer.
L’expert judiciaire a conclu quant à lui, à la nécessité d’une voiture avec boîte automatique, sans limitation de durée, conclusion que le tribunal adopte compte tenu d’une raideur relative du genou gauche (125 ° au lieu de 140° à droite) et de la raideur relative de la cheville gauche (déficit d’extension et de flexion de la cheville et déficit moteur des releveurs de la cheville) qui ont été constatées lors de l’examen clinique.
Enfin, née le [Date naissance 5] 1993, Mme [J] était âgée de 23 à 26 ans lorsqu’elle a procédé à ces locations de véhicule. Elle était domiciliée à [Adresse 8] selon tous les documents qu’elle produit. Etudiante puis jeune active impatiente de pouvoir partir travailler à l’étranger dès que son état le permettrait, elle n’aurait eu, sans l’accident, aucun motif d’acheter un véhicule plutôt que de continuer à se déplacer à pied ou en transports en commun, comme elle le faisait antérieurement à l’accident.
Dans ces conditions, la société AXA doit lui rembourser les sommes payées pour louer ces véhicules, soit 15 699,16 euros.
A compter de mai 2019, elle a conclu un contrat de location de longue durée (PC 12) dont les mensualités était plus avantageuses que les contrats successifs de location pour un mois.
Pour les raisons précédemment retenues tenant à la persistance des séquelles affectant la jambe gauche, la société AXA doit également lui rembourser les mensualités de cette location à hauteur de 5 819,52 euros outre le coût de l’assurance à hauteur de 1 369,74 euros (PC 13).
Concernant les frais de location de télévision à la clinique [Localité 12], Mme [J] produit une facture d’un montant de 429 euros (PC 14) mais également une attestation de non intervention de la société Noveo Care qui affirme n’être pas intervenue sur le remboursement des frais de télévision du 16 décembre 2015 au 16 avril 2019 pour 429 euros (PC 19). Il en résulte qu’il est établi que ces frais sont restés à la charge de Mme [J].
En conséquence, il revient à Mme [J] la somme de 17 497,90 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels :
A ce titre, Mme [J] demande une somme de 6 942 euros selon attestation de son maître d’apprentissage (PC 17) tandis que la société AXA objecte que seule la perte de salaire net est indemnisable alors que l’attestation est exprimée en perte de salaire brut.
S’il est exact que l’indemnisation doit correspondre à un salaire net, il convient de rappeler que Mme [J] était apprentie et que les salaires des apprentis suivent un régime fiscal et social particulier et ne sont pas assujettis à des charges s’ils n’excèdent pas 79 % du SMIC comme tel était le cas en l’espèce concernant une perte de 6 595,32 euros sur 212 jours puis 346,68 euros sur 11 jours, compte tenu de la valeur du SMIC en 2016 et en 2017.
La perte de salaire brut étant égale à la perte de salaire net, tel est le montant à indemniser et il s’élève à 6 942 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire / l’incapacité temporaire :
L’expert a évalué le déficit fonctionnel comme suit (après rectification de trois erreurs de plume, soulignées) :
— déficit fonctionnel temporaire total :
— du 5 décembre 2015 au 16 avril 2016 : 133 jours
— du 30 juin 2016 au 4 juillet 2016 : 4 jours
— du 6 décembre 2016 au 15 décembre 2016 : 9 jours
— du 30 octobre 2017 au 7 novembre 2017 : 8 jours
— le 3 décembre 2019 : 1 jour
— déficit fonctionnel temporaire partiel
— de classe IV du 17 avril 2016 au 29 juin 2016 : 73 jours
— de classe III du 5 juillet 2016 au 30 août 2016 : 56 jours
— de classe II du 31 août 2016 au 5 décembre 2016 : 96 jours
— de classe III du 16 décembre 2016 au 22 janvier 2017 : 38 jours
— de classe IV du 23 janvier 2017 au 28 avril 2017 : 95 jours
— de classe II du 29 avril 2017 au 29 octobre 2017 : 183 jours
— de classe III du 8 novembre 2017 au 26 novembre 2017 : 19 jours
— de classe IV du 27 novembre 2017 au 9 février 2018 : 74 jours
— de classe II du 10 février 2018 au 2 décembre 2019 : 660 jours
— de classe II du 4 décembre 2019 au 3 mai 2020 : 151 jours
Le tableau indicatif belge retient 34 euros par jour d’hospitalisation ordinaire ou de revalidation dans un centre spécialisé et, dans les autres cas, 28 euros par jour à taux plein.
Toutefois, ces montants sont, en Belgique, complétés par l’incapacité ménagère de 20 euros par jour à taux plein et, le cas échéant, l’incapacité économique.
De surcroît, Mme [J] a passé de très longs mois en hospitalisation complète puis en centre de rééducation, approximativement 7 mois consécutifs à compter de l’accident, ce qui est particulièrement long à un âge où, sans l’accident, elle aurait pu être très active.
Dans ces conditions, le montant réclamé de 34 euros par jour à taux plein est propre à réparer le préjudice qu’elle a personnellement et singulièrement subi.
Le calcul de Mme [J] à hauteur de 30 863,50 est par ailleurs exact sauf pour la dernière période :
151 x 0,25 x 34 = 1 283,50 (plutôt que 4 386 euros sur la base erronée de 516 jours).
Compte tenu du montant offert par la société AXA, il revient à Mme [J] la somme de 25 417 euros.
Les souffrances endurées :
L’expert judiciaire les a évaluées à 5/7.
En l’espèce, Mme [J] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert et du barème indicatif tandis que la société AXA souligne que le barème indicatif exclut en principe l’individualisation des souffrances endurées, normalement incluses dans l’incapacité personnelle, outre qu’elle se réfère à une publication de l’union belge d’aide aux victimes (PC 3 qui évalue un tel préjudice de 5/7 à une somme comprise entre 10 000 et 15 000 euros).
Il est exact que les souffrances endurées de l’accident à la consolidation sont, en Belgique, prises en considération dans l’incapacité personnelle en principe et ne font l’objet d’une indemnisation distincte qu’exceptionnellement, et en pareil cas, sur la base d’un montant journalier.
En l’espèce, les souffrances endurées par Mme [J], dont l’évaluation à 5 / 7 n’est pas contesté étaient assez importantes voire sévères. De plus, elles se sont avérées durables en ce sens que la consolidation n’a été acquise qu’au 3 mai 2020, soit 4 ans et demi après l’accident.
Ensuite, elles étaient de deux ordres.
Mme [J] a enduré des souffrances physiques liées aux douleurs osseuses compte tenu des traitements orthopédiques et chirurgicaux avec pose / dépose de matériel et greffe osseuse, qui sont très douloureux.
Mme [J] a également enduré des souffrances morales liées à l’angoisse avant chaque résultat d’examen médical et à l’incertitude quant à son avenir. Elle l’a d’ailleurs expliqué très clairement à l’expert : sa frustration concernant cette longue incertitude, sa sensation de voir sa vie défiler à côté d’elle mais sans elle, sa dépendance envers les autorisations médicales avant d’entreprendre une activité.
Il est exact qu’à l’âge ou elle devait achever ses études, entreprendre une carrière professionnelle et éventuellement une vie familiale, elle est demeurée durablement dans l’attente de savoir dans quelle mesure son état pourrait s’améliorer ou risquait se dégrader.
Ces circonstances exceptionnelles justifient l’indemnisation distinctes de ces souffrances à hauteur de 15 euros par jour du 5 décembre 2015 au 3 mai 2020, soit pendant 1 612 jours.
En conséquence, il revient à Mme [J] la somme de 24 180 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire l’a évalué à 4,5/7 à raison de l’utilisation de béquilles, d’une minerve, des plaies multiples au niveau du visage ainsi que les différentes interventions au niveau de la jambe gauche. Il l’a évalué distinctement du déficit fonctionnel / incapacité personnelle et distinctement du préjudice esthétique définitif sur lequel il sera statué plus bas.
Mme [J] demande une indemnisation distincte de ce préjudice, soulignant qu’elle initialement été longuement alitée puis qu’elle a dû avoir recours à un fauteuil roulant puis à des béquilles, outre qu’elle a notamment été blessée au visage, qu’elle a initialement perdu toute sa musculature en raison de l’alitement puis pris du poids en raison de son incapacité à se dépenser. Elle souligne qu’elle était alors dans sa vingtaine et qu’elle en a été très complexée. Elle en déduit qu’elle justifie d’une situation exceptionnelle conduisant à l’indemnisation distincte de ce préjudice.
La société AXA lui objecte que le barème indicatif exclut en principe l’individualisation du préjudice esthétique temporaire, normalement inclus dans l’incapacité personnelle.
L’expert ayant évalué distinctement ce préjudice il ne l’a nécessairement pas inclus dans le déficit fonctionnel / incapacité personnelle.
Le tribunal observe que le médecin conseil de la société AXA a également évalué le préjudice esthétique temporaire distinctement des gènes temporaires et distinctement du préjudice esthétique définitif.
De plus, le préjudice esthétique de Mme [J], très jeune femme dont la présentation à autrui a été grandement altérée par l’alitement puis l’utilisation du fauteuil puis des béquilles, lesquelles ont été utilisées pendant plus de deux ans, mais aussi par les cicatrices présentes sur plusieurs parties du corps particulièrement visibles, est suffisamment important pour justifier une indemnisation spécifique et ce à hauteur de 8 000 euros.
Les préjudices permanents (après consolidation) :
Les dépenses de santé futures :
L’expert judiciaire a conclu qu’ils consistaient en ceux en lien direct avec le traumatisme du membre supérieur droit et du membre inférieur gauche, en des frais de rééducation postérieurs à la consolidation jusqu’en août 2020 et en un soutien psychologique pendant un an après la consolidation.
Mme [J] ne présente aucune demande à ce titre indiquant qu’elle attend des pièces justificatives tandis qu’en défense il est conclu au rejet.
En l’état de la conclusion non contestée de l’expert prouvant l’existence du préjudice, le tribunal ne saurait statuer sur ces dépenses par une décision de rejet qui aura l’autorité de la chose jugée alors que la victime indique expressément qu’elle est dans l’attente des pièces et que le motif des conclusions de rejet réside précisément l’absence de production de pièces.
Ce poste sera réservé.
Les frais divers postérieurs à la consolidation :
Mme [J] demande le remboursement du coût de l’assurance automobile car elle n’avait -antérieurement à l’accident- pas l’intention d’acquérir une voiture tandis que la société AXA s’y oppose, car Mme [J] aurait dû supporter une telle dépense même sans l’accident.
Pour les motifs précédemment retenus, tenant à la persistance des séquelles affectant la jambe gauche et à l’absence de nécessité d’acquérir une voiture, la société AXA doit rembourser à Mme [J] les frais d’assurance jusqu’au 31 décembre 2020 (PC 13), soit la somme de 781,76 euros.
Le préjudice économique permanent :
L’expert a considéré qu’au jour de l’expertise, il n’existait aucun retentissement professionnel du fait que Mme [J] avait un travail sédentaire et pouvait l’exercer en télétravail. Il cependant relevé la possibilité d’une pénibilité accrue pendant les déplacements ou les activités physiques plus importantes.
A ce titre, Mme [J] fait valoir que si elle peut actuellement faire du télétravail, elle est jeune et ne peut affirmer qu’il en sera ainsi durant toute sa vie professionnelle. Elle ajoute qu’elle subit d’importantes restrictions de ses gestes et postures et que son périmètre de marche est extrêmement limité, tandis que la station debout prolongée est pénible. Elle réclame donc l’indemnisation de cette pénibilité.
La société AXA conclut à l’absence de retentissement professionnel, l’expert mentionnant une hypothétique pénibilité accrue pour les activités physiques plus importantes.
Sur ce, la persistance de douleurs dans certaines postures et à la marche caractérise une pénibilité accrue au travail quand bien même elles étaient minimisées lors de l’expertise en raison de l’exécution du travail à distance. De surcroît, Mme [J] n’a pas vocation à travailler, sa vie durant, à distance et devra donc supporter des déplacements pénibles ou les activités professionnelles physiques plus importantes que toute personne accomplit sur son lieu de travail, même lorsque l’activité exercée est de type sédentaire.
En conséquence, il revient à Mme [J] la somme de 50 000 euros.
L’incapacité permanente :
L’expert judiciaire a retenu 6 % pour la cheville, 6 % pour l’épaule et 5 % pour le retentissement psychologique, aboutissant après application de la règle de Balthazar à un déficit global de 16 %.
A ce titre, Mme [J] réclame une somme de 32 000 euros tandis que la société AXA fait valoir la table indicative belge pour considérer que l’indemnisation ne peut excéder la somme de 15 840 euros.
Sur ce, la société AXA retient à juste titre que la réparation peut s’opérer de trois manières : par une rente indexée, une capitalisation ou un forfait mais omet de considérer que l’incapacité, dans la nomenclature belge comprend trois composantes : une incapacité personnelle, une incapacité ménagère et une incapacité professionnelle, les trois se cumulant.
Toutefois, l’expert français auquel il a été donné une mission selon la nomenclature habituellement retenue en France, a globalement évalué le déficit fonctionnel permanent.
Or le forfait revenant à la victime en droit belge s’entend par type d’incapacité en fonction des pourcentages retenus par l’expert pour chacune des trois incapacités.
La société AXA retient également l’âge de Mme [J] à la date où elle conclut alors que c’est l’âge à la consolidation qui détermine l’évaluation d’un préjudice permanent.
La consolidation étant acquise au 3 mai 2020, Mme [J] était âgée de 26 ans et la somme réclamée n’est pas excessive pour réparer le préjudice réellement subi.
En conséquence, il revient à Mme [J] la somme de 32 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire l’a évalué à 4/7. Lors de l’examen clinique, il a observé :
— au niveau du visage :
— cicatrice de 3 cm a la base du nez
— cicatrice de 2cm au niveau de l’arcade sourcilière
— cicatrice de 2cm a la lèvre supérieure droite
— au niveau de l’épaule droite :
— cicatrice de 6cm en épaulette
— cicatrice de verrouillage supérieur de 1 x 2cm
— cicatrice discrète interne de 3cm liée à la fracture ouverte
— cicatrice de verrouillage distal de 3cm
— au niveau du membre inférieur gauche :
— cicatrice de la jambe gauche de 31cm
— cicatrice en regard du tendon rotulien de 3,5cm liée à l’enclouage
— cicatrice de verrouillage haut et bas de la jambe
— cicatrice de prélèvement de crête iliaque pour la greffe osseuse de 7cm à droite et 6,6cm à gauche
Il doit être précisé que la longue cicatrice à la jambe gauche se situe à la face avant de la jambe entre la cheville et le genou.
En l’espèce, Mme [J] sollicite une indemnisation de 25 000 euros soulignant que ces cicatrices sont nombreuses, qu’elle ne les accepte pas, qu’elle évite de porter des vêtements découvrant les bras ou les jambes, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 7 850 euros.
Sur ce, si la table indicative préconise pour une victime âgée de 21 à 30 ans dont le préjudice esthétique est évalué à 4/7 une indemnisation de 7 850 euros, elle préconise explicitement aussi de tenir compte des éléments concrets du litige parmi lesquels la localisation de la blessure, le sexe de la victime, son âge et les activités exercées.
En l’espèce, Mme [J] endure des cicatrices qui sont à la fois très nombreuses, pour certaines d’importante dimension et qui affectent le visage et des parties du corps qu’il n’est pas inhabituel de découvrir lorsque l’on vit dans une société occidentale : les bras et la partie inférieure des jambes.
Elle était âgée de 26 ans à la date de la consolidation ; elle était donc très jeune.
Enfin Mme [J] travaille dans le marketing digital. Si elle exerce actuellement en télé-travail, il s’agit d’une modalité d’exercice qui n’a pas nécessairement vocation à durer. Les activités de marketing impliquent d’importantes relations inter-personnelles.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué la somme de 20 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
L’expert a conclu à une gène pour la course et le saut.
Mme [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, faisant valoir qu’elle a dû cesser toute activité sportive jusqu’en janvier 2022 date à laquelle a eu recours à un entraîneur sportif personnel pour l’aider à récupérer de la force et de la mobilité mais souligne que cet accompagnement est limité. Elle explique que plus jeune, elle pratiquait la danse, l’athlétisme et la gymnastique.
La société AXA conclut au rejet à défaut de preuve.
Sur ce, Mme [J] n’apporte aucun élément permettant d’affirmer qu’elle pratiquait, antérieurement à l’accident, de manière assidue et établie une activité dans laquelle elle subirait actuellement une gène.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Les frais d’adaptation du véhicule :
L’expert a conclu à la nécessité d’une voiture dont la boîte est automatique.
En l’espèce, Mme [J] demande l’indemnisation du surcoût d’un tel équipenement (2 500 euros) avec un renouvellement tous les 5 ans à compter de ses 27 ans avec capitalisation viagère selon la table Schryvers 2021 à 0,5 %. Elle souligne qu’elle attend d’être indemnisée pour acquérir un véhicule approprié.
La société AXA conclut au rejet faute de preuve.
Sur ce, l’existence du besoin n’est pas contestée. Il ne peut pas être refusé à Mme [J] une indemnisation au seul motif qu’elle n’a, à ce jour, pas encore acheté de voiture, donc pas supporté le surcoût, alors qu’elle n’a pas encore perçu son indemnisation.
Le surcoût d’une boîte automatique doit être plus justement évalué à la somme de 1 500 euros.
Cette dépense doit être amortie sur la durée de renouvellement de ce matériel, soit tous les 7 ans.
Dès lors, en considération d’une première acquisition en 2025, Mme [J] sera âgée de 39 ans lors du premier renouvellement en 2032. Le choix de la table Schryvers de capitalisation n’est pas contesté.
L’indemnisation se calcule comme suit :
1 500 + [(1 500/7) x 41,751] = 10 446,64
En conséquence, il revient à Mme [J] la somme de 10 446,64 euros.
Sur la déduction des provisions déjà versées :
Les deux parties s’accordent à dire qu’elles se sont élevées à un montant total de 28 000 euros.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société AXA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance au fond ainsi que le coût de l’expertise judiciaire exécutée par le Professeur [Y] ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne in solidum la société AXA à payer à Mme [J] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 5 décembre 2015 :
2 967,63 euros au titre des frais médicaux antérieurs à la consolidation,
14 450,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
11 290 euros au titre du préjudice de formation,
17 497,90 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation,
6 942 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
25 417 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire / incapacité temporaire,
24 180 euros au titre des souffrances endurées,
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
781,76 euros au titre des frais divers postérieurs à la consolidation,
50 000 euros au titre du préjudice économique permanent,
32 000 euros au titre de l’incapacité permanente,
20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
10 446,64 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs,
Réserve les dépenses de santé postérieures à la consolidation ;
Rejette la demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 28 000 euros ;
Fixe le préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-[Localité 14] à la somme de 136 985 euros ;
Condamne la société AXA à supporter les dépens de l’instance au fond et le coût de l’expertise judiciaire exécutée par le Professeur [Y] ;
Condamne la société AXA à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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