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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 mars 2025, n° 22/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02018
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAP2
N° PARQUET : 22/96
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Janvier 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [A] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2455
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [M] [C] [Y]
Premier vice-procureur
Décision du 27 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02018
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2022 par Mme [G] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [K] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [K], se disant née le 6 mars 1984 à [Localité 3] (Seine-[Localité 8]), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 19-3 du code civil. Elle expose qu’elle est née en France de M. [D] [K], né le 4 mars 1954 à [Localité 9] au Sénégal, alors territoire français.
Elle revendique également la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil en faisant valoir qu’elle a joui de la possession d’état de française depuis sa naissance.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 septembre 2015 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de [Localité 6] au motif d’une part, qu’elle n’avait pas fourni l’intégralité des actes d’état civil qui lui avaient été demandés et, d’autre part, que les actes d’état civil étrangers produits comportaient des irrégularités et ne pouvaient donc se voir reconnaître la force probante prévue par l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 15 juin 2021 au motif que la demanderesse produisait un nouvel acte de naissance de M. [D] [K] dressé en exécution d’un nouveau jugement supplétif qui n’était pas opposable en France en raison de sa contrariété à l’ordre public international et qu’en outre, celui-ci était titulaire de deux actes de naissance et de deux jugements supplétifs (pièce n°1b du ministère public).
Sur les demandes de Mme [G] [K]
La demande de Mme [G] [K] tendant à voir « juger que sa filiation est établie à l’égard de son père, M. [D] [K] » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel « est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Il est précisé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, modifié par la loi du 16 mars 1998, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient ainsi à Mme [G] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d’autre part, la naissance d’un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [G] [K] indique qu’elle est née le 6 mars 1984 à [Localité 4], de [D] [K], né à [Localité 9] (Sénégal) le 4 mars 1954, et de [T] [S], née à [Localité 9] (Sénégal) le 16 janvier 1964, la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°2 de la demanderesse).
Décision du 27 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02018
S’agissant de l’état civil de M. [D] [K], lors de sa demande de certificat de nationalité française, la demanderesse avait produit une copie de l’acte de naissance de celui-ci établi sous le numéro 425, suivant jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°1149 rendu le 26 septembre 1974 par le juge de paix de Vélingara, ainsi qu’une copie dudit jugement (pièces n°2a et 2b du ministère public).
Dans le cadre de la présente procédure, elle verse aux débats :
— un jugement n°1196 en date du 11 avril 2018 ayant annulé l’acte de naissance n°425 de l’année 1974 (pièce n°13 de la demanderesse),
— un jugement d’autorisation d’inscription de naissance de M. [D] [K], rendu le 23 mai 2018, par le tribunal d’instance de Vélingara sous le numéro 2950 (pièce n°3 de la demanderesse),
— une copie, délivrée le 9 avril 2019, de l’acte de naissance de celui-ci, indiquant qu’il est né le 4 mars 1954 à Velingara, l’acte ayant été dressé le 28 mai 2018 suivant jugement n°2950 du 23 mai 2018 rendu par le tribunal d’instance de Vélingara (pièce n°5 de la demanderesse).
La demanderesse expose qu’un acte de naissance au nom de M. [D] [K] avait été inscrit dans les registres de Vélingara sous le numéro 425 ; que, toutefois, il est ressorti que le jugement sur la base duquel cet acte avait été dressé concernait la naissance d’une tierce personne ; que la naissance de M. [D] [K] ayant été irrégulièrement déclarée, celui-ci a saisi le tribunal aux fins d’obtenir un jugement d’annulation de l’acte de naissance n°425 ; que par jugement n°1196 du 11 avril 2018, l’acte de naissance n°425 de l’année 1974 a été annulé ; que, par la suite, il a obtenu un jugement d’autorisation d’inscription de naissance rendu le 23 mai 2018 sous le n°2950.
Le jugement d’autorisation d’inscription de naissance du 23 mai 2018 mentionne que la naissance de M. [D] [K] n’a pas été déclarée à l’état civil dans les délais prévus à l’article 87 du code de la famille.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, la naissance de M. [D] [K] a bien été portée sur les registres d’état civil puisque la demanderesse s’est effectivement prévalu lors de sa demande de certificat de nationalité française d’un acte de naissance n°425 établi au nom de M. [D] [K] dressé en exécution d’un jugement d’autorisation n°1149 du 26 septembre 1974 concernant également M. [D] [K].
Par ailleurs, il résulte du jugement d’annulation de l’acte de naissance, rendu le 11 avril 2018, que l’acte de naissance n°425 de l’année 1974 existe dans le registre mais qu’il a été rendu au nom de « [R] [L] [Z] » et non au nom de M. [D] [K].
Il s’ensuit que l’acte de naissance n°425 de l’année 1974 et le jugement n°1149 du 26 septembre 1974 concernent « [R] [L] [Z] » et non M. [D] [K].
Ainsi, Mme [G] [K] a tenté de se faire délivrer un certificat de nationalité française sur la base de faux documents présentés comme l’acte de naissance et le jugement d’autorisation d’inscription de naissance de M. [D] [K].
Les jugements d’annulation de l’acte n°425 du 11 avril 2018 et d’autorisation d’inscription de naissance du 23 mai 2018 ont ainsi été obtenus pour régulariser une fraude.
Or, l’article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, précitée, conditionne la reconnaissance de plein droit de la décision de l’un ou l’autre Etat sur le territoire de l’Etat requis à la condition notamment qu’elle ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée.
Il s’ensuit que les jugements précités ne peuvent être reconnus en France au regard de leur contrariété à l’ordre public.
En conséquence, le nouvel acte de naissance de M. [D] [K] dressé le 28 juin 2018 en vertu du jugement n°2950 du 23 mai 2018 est dépourvu de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [D] [K], Mme [G] [K] ne démontre pas que celui-ci serait né dans un pays qui avait, au moment de la naissance de celui-ci, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de sa nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur ce fondement.
Mme [G] [K] fait valoir par ailleurs qu’elle justifie de la possession d’état de française d’une façon constante de sorte que « sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française en vertu de l’article 21-13 du code civil est recevable ».
L’article 21-13 du code civil dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. »
Ainsi, l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le consul.
Ainsi, Mme [G] [K], qui n’allègue pas même avoir souscrit une telle déclaration, ne peut se prévaloir de ces dispositions.
Sa demande sur le fondement de l’article 21-13 du code civil est donc irrecevable et ne saurait donc davantage prospérer.
En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [A] [K] de sa demande tendant à juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [A] [K], née le 6 mars 1984 à [Localité 3] (Seine-[Localité 8]), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [G] [A] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [A] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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