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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 26 nov. 2025, n° 25/07536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MA PASSION AUTO c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/07536 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3PX
MINUTE n° : 2025/ 537
DATE : 26 Novembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. MA PASSION AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 03 octobre 2025, la SAS MA PASSION AUTO a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 11 décembre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2025, la SAS MA PASSION AUTO représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur un véhicule accidenté appartenant à Mme [H] et dont les réparations lui ont été confiées, elle sollicite la mise en cause de sa compagnie d’assurance afin de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à celle-ci.
Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SA AXA FRANCE IARD. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 entre la SAS MA PASSION AUTO et Mme [H] [V] évoque une possible implication de la SAS MA PASSION AUTO dans les désordres constatées en raison de son intervention et de possibles malfaçons lors des réparations du véhicule en litige. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 décembre [Immatriculation 1]/07288 – Min 2024/638, ayant désigné Monsieur [F] [L] [P] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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