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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/04131 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27J4
N° de MINUTE : 25/00617
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11/01/2006, M. [P] [U] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société Le Crédit Lyonnais (le LCL) pour un montant de 83.770 euros remboursable sur une durée de 264 mois au taux de 3,95%.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées.
Des incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt obligeant la banque à mobiliser la caution.
Le 5 août 2024, la banque a émis une quittance subrogative d’un montant de 27.784,63 euros.
Par exploit du 14 avril 2025, la société Crédit Logement a assigné M. [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 31.487,48 euros, montant de la créance arrêtée au 07/01/2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2305 du code civil ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de Me Cieol ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 14 avril 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à M. [P] [U] .
Elle démontre, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé la somme de 27.784,63 euros le 05/08/2024.
Selon décompte de créance du 07/01/2025, il apparaît que M. [U] a remboursé à la société Crédit logement les sommes suivantes :
19/10/2012
1801,54
02/07/2015
1987,81
30/07/2015
14,11
28/05/2019
2000
18/11/2019
1100
03/01/2020
963,25
04/02/2021
50
04/03/2021
50
06/04/2021
50
10/05/2021
500
04/06/2021
500
12/07/2021
550
27/12/2021
1315,67
22/08/2024
556,46
11438,84
Ces paiements ont été décomptés par la société Crédit logement.
Toutefois, la société Crédit Logement intègre dans son décompte des lignes intitulées « règlements quittancés » sans produire les quittances subrogatives, ni aucun autre document établissant l’existence de ces paiements :
27/09/2012
1731,66
18/06/2015
2015,05
15/04/2019
4091,65
23/11/2020
3015,67
06/11/2023
4259,31
15113,34
Faute de rapporter la preuve de ces paiements par la société Crédit Logement, ceux-ci ne pourront pas être intégrés à sa créance.
Il convient donc de déduire la somme de 15.113,34 euros de la créance de la société Crédit Logement mais de prendre en compte les règlements que celle-ci reconnait avoir perçus de la part de M. [U], soit directement, soit par le truchement de la banque.
Le point de départ des intérêts fixé à la date des paiements effectués par la société Crédit Logement à la banque a été opéré dans le décompte du 7 janvier 2025, de sorte que le point de départ des intérêts sur la somme restant due sera fixé à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
La société Crédit Logement justifie être créancière envers le débiteur de la somme de 16.374,14 euros (31.487,48 – 15.113,34). M. [P] [U] sera condamné à verser la somme de 16.374,14 euros à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal à compter du 07/01/2025.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [P] [U] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement
M. [P] [U] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Cieol.
Il sera condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [P] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 16.374,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/01/2025 ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [P] [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cieol ;
Condamne M. [P] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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