Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 14 octobre 2025, n° 25/04131
TJ Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution

    La cour a jugé que la société Crédit Logement avait le droit de recouvrer les sommes payées à la banque, conformément à l'article 2305 du code civil, et a établi le montant de la créance.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que la société Crédit Logement n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui était déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [P] [U] aux dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/04131
Numéro(s) : 25/04131
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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