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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 oct. 2025, n° 25/04795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GECO DIFFUSION ( PROWIN FRANCE ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04795 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTPN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04795 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTPN
Minute n°
copie exécutoire le 07 octobre
2025 à :
— SARL GECO DIFFUSION (PROWIN FRANCE)
— Mme [R] [G]
pièces retournées
le 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GECO DIFFUSION (PROWIN FRANCE)
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [N] [V], assistante de gestion, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 février 2024, la société à responsabilité limitée GECO DIFFUSION (ci-après la SARL GECCO DIFFUSION), exerçant sous l’enseigne PROWIN FRANCE, a donné à Madame [R] [G] mandat afin de représenter cette société, et aux fins de vendre les produits de cette société.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, une commande a été passée par Madame [R] [G] auprès de la SARL GECCO DIFFUSION pour la livraison de matériel pour un prix total de 987,48 € TTC. Le matériel commandé a été livré le 14 mars 2024.
Une seconde commande a été passée pour un montant total de 419,08 € TTC, et la livraison est intervenue le 15 avril 2024.
Aucun montant n’ayant été réglé, la SARL GECCO DIFFUSION a adressé deux courriers de mise en demeure à la SARL GECCO DIFFUSION aux fins de paiement de la somme de 1 210,02 €, selon décompte de créance du 11 septembre 2024, ce montant représentant le montant des factures dont à déduire le paiement d’une commission ainsi que des versements.
Par requête déposée le 6 juin 2025, la SARL GECCO DIFFUSION a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, aux fins de condamnation de Madame [R] [G] au paiement.
À l’audience du 2 septembre 2025, la SARL GECCO DIFFUSION, représentée par Madame [N] [Y], salariée de Madame [R] [G], munie d’un pouvoir, demande la condamnation de Madame [R] [G] au paiement des sommes suivantes :
1 210,02 € ;112,37 €, à savoir deux indemnités forfaitaires de recouvrement pour les deux factures émises, outre les frais de relance et les frais de déplacement), dont 32,37 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [G], bien que convoquée en lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffe, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La SARL GECCO DIFFUSION produit un décompte de créance arrêté au 11 septembre 2024 démontrant que Madame [R] [G] reste lui devoir la somme de 1 210,02 €.
Madame [R] [G], non comparante, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1 210,02 €.
Madame [R] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL GECCO DIFFUSION, Madame [R] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 112,37 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [G] à verser à la société à responsabilité limitée GECO DIFFUSION la somme de 1 210,02 € (décompte de créance arrêté au 11 septembre 2024) ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à verser à la société à responsabilité limitée GECO DIFFUSION une somme de 112,37 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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