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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00076 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KK5G
Minute N° : 26/00165
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Copie délivrée à :
Préfecture de [Localité 1]
le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W] [H]
né le 08 Octobre 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [A]
né le 24 Août 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [F]
née le 02 Août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière,
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2016, Monsieur [R] [H] a consenti à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Par exploit du 14 novembre 2024, Monsieur [R] [H] a fait délivrer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] un congé aux fins de vente à échéance au 31 mai 2025.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2025, Monsieur [R] [H], Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] ont conclu un protocole d’accord selon lequel le premier acceptait que les seconds demeurent dans les lieux jusqu’au 15 septembre 2025 au plus tard à condition qu’ils obtiennent une offre de prêt afin d’acquérir les locaux donnés à bail ou, le cas échéant, dans le mois suivant la date du refus du prêt immobilier, et ce sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 916,25€ entre le 1er juin 2025 et le 15 septembre 2025.
Par courrier en date du 26 janvier 2026, Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] ont fait savoir à Monsieur [R] [H] qu’ils demeureraient dans les lieux jusqu’à ce qu’ils trouvent un logement correspondant à leurs besoins.
Par exploit délivré le 10 février 2026, Monsieur [R] [H] a fait citer Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate qu’ils occupent sans droit ni titre le logement donné à bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— rejette toute demande adverse visant à obtenir un délai supplémentaire pour se maintenir dans les lieux ;
— les condamne au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus, depuis le 16 septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
— assortisse l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— les condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance dont les frais de commissaire de justice.
L’affaire est fixée et plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
Monsieur [R] [H] comparait représenté à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] n’ont pas comparu à l’audience, ni n’ont été représentés.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la validité du congé aux fins de vente et ses effets
Attendu que l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par sa décision de vendre le logement ; que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ;
Que par ailleurs, les articles 1103 et 1104 indiquent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que, par exploit du 14 novembre 2024, Monsieur [R] [H] a fait signifier à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] un congé aux fins de vente au prix de 145 000€ dont l’échéance était fixée au 31 mai 2025 ; que les obligations légales mises à la charge du bailleur ont donc été respectées ;
Que par l’effet du protocole d’accord conclu entre les parties le 28 mai 2025, l’échéance donnée aux défendeurs pour quitter les lieux a été prorogée au 15 septembre 2025, ce protocole démontrant que ces derniers ont eu parfaitement connaissance de l’existence du congé aux fins de vente et de ses modalités ;
Qu’en conséquence, le congé pour vente du 14 novembre 2024 a été valablement signifié à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] et, compte-tenu du protocole conclu entre les parties le 28 mai 2025, a produit ses effets à compter du 16 septembre 2025, date à compter de laquelle ceux-ci ont occupé les lieux sans droit ni titre puisque le bail était résilié.
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé aux fins de vente à effet au 15 septembre 2025, Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] sont occupants sans droit ni titre et devront quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Qu’à défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en conséquence de cet expulsion, la demande d’astreinte formée par le demandeur sera rejetée.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] constitue une faute et cause un préjudice au demandeur, qui se trouve privé de la possibilité de vendre le logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 929,09€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karim BADENE, juge chargé des Contentieux de la Protection agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le contrat de bail portant sur le logement sis [Adresse 2] conclu entre Monsieur [R] [H], d’une part, et Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F], d’autre part, en date du 10 mai 2016 a été résilié en date du 15 septembre 2025 par l’effet du congé aux fins de vente signifié le 14 novembre 2024 et du protocole d’accord conclu entre les parties le 28 mai 2025 ;
Constatons en conséquence que Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 16 septembre 2025 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons Monsieur [R] [H] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
Condamnons Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] à payer à Monsieur [R] [H] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 929,09 euros, à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
Condamnons Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] à régler à Monsieur [R] [H] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [T] [A] et Madame [L] [F] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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