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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2026, n° 20/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EUROMAF, S.A.S. BUREAU D' ETUDES [ H ], DES c/ MUTUELLE, S.A. SMABTP |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 18 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 20/01924 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IURJ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. BUREAU D’ETUDES [H],
inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n° 383 380 821, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. EUROMAF,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 429 599 509, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [Q] [R],
demeurant [Adresse 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
inscrite au SIREN sous le n° 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous représentés par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
S.A. SMABTP,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 avril 2005, M. [Q] [R] s’est vu confier par la commune de [Localité 4] une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation du stade municipal et la construction de vestiaires.
La SAS ERG Géotechnique, en charge de l’étude de sol, a établi un rapport de faisabilité géotechnique de l’ouvrage envisagé. Le maître d’ouvrage a confié au BET [H] les études d’exécution de béton armé. Par acte d’engagement du 1er février 2006, la commune a chargé la société [G] – [B] de l’exécution des travaux du lot « Gros œuvre, Charpente, Couverture ».
Le 6 novembre 2006, M. [Q] [R] a proposé à la commune de [Localité 4] de prononcer la réception des travaux de la société [G] – [B] au 16 novembre 2006 avec certaines réserves portant sur le traitement de fissures de la dalle béton et de ses défauts de lissage justifiant l’application d’un produit élastique. Il n’y a pas eu de réserve pour la partie drainage, fondations et réseaux enterrés.
A compter de 2009, des fissurations structurelles sont apparues dans les murs et les linteaux du bâtiment. La gravité des désordres a conduit à la fermeture des locaux aux usagers en octobre 2010 après que la Fédération Française de Football en ait interdit l’accès.
La société [G] – [B] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 août 2013 suivie d’une liquidation judiciaire prononcée le 29 novembre 2013 et ayant donné lieu à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 2 juin 2017.
Par requête du 5 avril 2016, la commune de Cucuron a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 5 juillet 2016, désignant M. [I] [E] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2017.
Par requête du 16 mars 2018, la commune de Cucuron, agissant sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes aux fins de voir condamner in solidum M. [Q] [R], la SAS [G] – [B], la SAS ERG Géotechnique et le BET [H] à lui payer, à titre de provision, les sommes de 260.794,09 € à valoir sur les travaux, 16.658,83 € à valoir sur les dépenses directes ainsi que les frais d’expertise et une indemnité sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête.
Par requête enregistrée le 1er janvier 2019, la commune de [Localité 4] a de nouveau sollicité du juge des référés administratifs l’octroi de ces provisions à l’encontre des mêmes parties sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, de la garantie décennale.
Par ordonnance du 19 août 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a de nouveau rejeté la requête.
Par nouvelle requête du 29 février 2020 la commune de Cucuron, agissant à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle, a saisi le tribunal administratif de Nîmes au fond pour voir condamner in solidum M. [Q] [R], la SAS [G] – [B] représentée par maître [D] [U] en qualité de liquidateur, la SAS ERG Géotechnique et le BET [H] à lui payer les sommes de 367.846 € au titre des travaux de reprise, subsidiairement 260.794,09 €, 36.408,83 € au titre des dépenses directes engagées par la commune, 15.000 € au titre du préjudice de jouissance ainsi que les frais d’expertise, 7.600 € en remboursement de l’allocation provisionnelle versée à l’expert et une indemnité sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par exploit du 8 avril 2020, M. [Q] [R], la SAS Bureau d’étude [H], la Mutuelle des Architectes Français et Euromaf ont assigné la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de responsabilités des sociétés [G] – [B] et ERG Géotechnique devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la voir condamner à :
— garantir M. [Q] [R] et la SAS Bureau d’études [H] à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la commune de Cucuron dans l’instance introduite devant le tribunal administratif de Nîmes suivant requête du 29 février 2020 ;
En conséquence,
— La condamner, en qualité d’assureur de responsabilité de la SAS [G] – [B] et de la société ERG Géotechnique à payer à M. [Q] [R], à la SAS Bureau d’étude [H], à la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [Q] [R], et à la société Euromaf, assureur de la SAS BET [H], 80 % de toutes sommes qu’ils devraient payer à la commune de Cucuron des suites de l’instance introduite devant le tribunal administratif de Nîmes suivant requête du 29 février 2020 ;
— La condamner à payer à M. [Q] [R] et au BET [H] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à la SCP Albertini Alexandre & L’Hostis par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— MAINTENIR l’exécution provisoire intégrale du jugement.
Le 11 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les juridictions administratives dans le litige opposant la commune de [Localité 4] à M. [Q] [R], au BET [H] ainsi qu’aux société [G] – [B] et ERG Géotechnique.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a notamment :
— condamné solidairement, le BET [H] M. [Q] [R], la société ERG Géotechnique et la société [G] – [B] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 272.590,56 euros en réparation des désordres affectant le stade municipal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2020 ; les intérêts échus le 1er mars 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamné M. [Q] [R] et le BET [H] à garantir la société ERG Géotechnique de cette condamnation prononcée contre elle à concurrences respectives de 40 % et 30 % ;
— condamné la société [G] – [B] à garantir la société ERG Géotechnique, [G] – [B] et le BET [H] de cette condamnation à concurrence de 30 %.
Ce jugement, motivé sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, est définitif.
Les requérants ont alors procédé à la remise au rôle de l’instance par conclusions du 4 septembre 2025 pour se faire garantir par la SMABTP, assureur de la SAS [G] – [B] et de la société ERG Géotechnique, des sommes dont le jugement du tribunal administratif les rendait redevables, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Albertini Alexandre & L’Hostis.
Par conclusions du 4 septembre 2025, la SMABTP a fait valoir avoir justifié du paiement des sommes demandées et demandé la condamnation in solidum des requérants à lui payer 1.500 euros en applicaion de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a produit à cet effet une lettre adressée à maître [P] [L] du 7 novembre 2024 avisant d’un virement à intervenir de 2.724,46 euros et d’une lettre adressée à la CARPA de [Localité 5] du 25 février 2025 avisant d’un virement à intervenir de 88.693,89 euros.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [Q] [R], la SAS Bureau d’étude [H], la Mutuelle des Architectes Français et Euromaf demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, du droit à appeler en garantie, des articles L113-1, L.121-12 et de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
Juger qu’au constat des paiements réalisés par la SMABTP les 7 novembre 2024 (2.724,46 €) et 25 février 2025 (88.693,89 €) et dont elle n’a justifié que par conclusions et pièces du 4 septembre 2025, M. [Q] [R], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS BET [H] et la société Euromaf renoncent aux demandes de condamnation à garantir formées par conclusions du 28 octobre 2024 ;
Débouter la SMABTP de ses demandes au titre des frais et dépens de l’instance.
Condamner la SMABTP à leur payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SMABTP, demande au tribunal, de :
Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 décembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 18 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les requérants ont initié une procédure en paiement d’indemnité par la SMABTP sans justifier au préalable de démarches amiables. Ils ont procédé à une reprise d’instance dans les mêmes circonstances. Ils n’obtiennent pas gain de cause de leur demande de condamnation initiale formulée dans leur assignation, non reprise dans leurs dernières conclusions, sans pour autant se désister officiellement. Ils seront donc considérés comme succombant à l’instance et condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les requérants à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les requérants, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [R], la SAS Bureau d’étude [H], la Mutuelle des Architectes Français et Euromaf aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [R], la SAS Bureau d’étude [H], la Mutuelle des Architectes Français et Euromaf à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Q] [R], la SAS Bureau d’étude [H], la Mutuelle des Architectes Français et Euromaf de leur demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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