Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 24/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04215 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KICT
MINUTE n° : 2025/ 199
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur [B] ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Madame [G] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires LES LOGIS DU BOUCHAREL représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2020, Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [C] épouse [Y] ont acquis de Monsieur [R] [M] et Madame [G] [P] épouse [M] une maison d’habitation constituant le lot n° 8 de la copropriété dénommée [Adresse 12] située au [Adresse 6] à [Localité 14] [Adresse 16].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’humidité et d’infiltration d’eau et suivant exploits de commissaire de justice en date des 7 et 29 mai 2024, Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [C] épouse [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [R] [M], Madame [G] [P] épouse [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à. [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de dire que les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [Y] jusqu’à ce qu’il soit statué autrement au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, reprenant leurs précédentes écritures, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [C] épouse [Y] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] [P] épouse [M] présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir laisser au demandeur la charge des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Monsieur [R] [M] n’a pas pu être cité à raison de son décès le 1er août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [C] épouse [Y] versent aux débats le procès-verbal établi en date du 1er juillet 2022 par Maître [W] [X], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « la présence d’humidité, de cloquages des murs, la crédence décollée du mur suite à des infiltrations qui sont visibles, les meubles de la cuisine gondolés en partie basse, le bas de mur également dégradés, la présence de moisissure, la peinture dégradée, les boiseries des portes d’entrée de chaque pièce dégradées, l’ensemble des éléments de mobilier moisi. »
Les requérants produisent également aux débats le rapport de recherches de fuites établi en date du 24 février 2024 par la société A L’EAU FUITES mettant en évidence : « des dégâts importants liés à la présence d’humidité, répartis dans tout le logement, une présence d’oxydation qui confirme l’exposition à l’eau récurrente ou de longue date, des taux d’humidité relativement faibles mesurés le jour de l’inspection, traduisant une exposition à l’eau qui n’est pas continue, un réseau d’eau potable testé en épreuve et étanche, un réseau d’assainissement en bon état, toutefois peu utilisé en l’absence de résident dans le logement, un drain de fondation raccordé sur le réseau d’assainissement, avec une présence d’eau avérée dans le sous-sol, un traitement des écoulements pluviaux mal optimisé : gouttières non raccordées au réseau, collecteurs et regards obstrués par les débris végétaux, regard non étanche, diamètres de canalisation non cohérents, maintenance du collecteur impossible en raison de l’absence d’accès au réseau, exutoire des eaux pluviales obstrué, l’absence d’étanchéité du Bâti dans la partie semi enterrée du Logement objet des recherches, un traitement d’étanchéité dégradé et partiel qui ne concerne que la zone semi enterrée du logement voisin. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [C] épouse [Y].
Il sera donné acte à Madame [G] [P] épouse [M] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert reprendra pour l’essentiel celle proposée par les requérants. Toutefois, il n’est pas opportun de prévoir un rapport verbal en cas d’urgence par l’expert, ce dernier pouvant autoriser les requérants à accomplir des travaux d’urgence. De même, l’expert sera seulement chargé de donner toute indication sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, les requérants étant invités à fournir à l’expert les éléments d’évaluation de leur préjudice de nature personnelle, et notamment les éventuels troubles de jouissance.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à la mission d’expertise.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.11.27.93.63
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 11], [Localité 15],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner l’immeuble litigieux,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance et dans le constat de commissaire de justice du 1er juillet 2022,
— si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés, en indiquant les éléments laissant penser que les désordres pouvaient être connus avant la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction et les éléments laissant penser que les désordres ne pouvaient être connus au moment de la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; déterminer si les désordres diminuent particulièrement l’usage de l’immeuble vendu ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [C] épouse [Y], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [C] épouse [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [G] [P] épouse [M] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA GRAND BLEU, de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [C] épouse [Y],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Veuve ·
- Retrait ·
- Acceptation
- Foyer ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Date ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assistant
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Iso ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Village ·
- Travail ·
- Activité ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Location ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Amende
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.