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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/08157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08157 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAM6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08157 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAM6
Minute n°
copie le 17 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 juin
2025 à :
— Me Steeve WEIBEL
— Me David FRANCK
pièces retournées
le 17 juin 2025
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L LE FOYER MODERNE DE [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 02 Mars 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Clara CUSSINET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE) a donné à bail à Monsieur [S] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (logement N° 0084 – 4 ème étage) par contrat du 29 août 2014, pour un loyer mensuel de 401,35 € ; 154 € de provision sur charges et, notamment, 3 € au titre de la participation annuelle à la désinsectisation du logement.
Par contrat en date du 3 septembre 2014 conclu entre les mêmes parties, un garage N° 0018, sis [Adresse 8] à [Localité 5] a également été donné à bail, pour un loyer mensuel hors charges de 55,11 €.
Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus et n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Dès lors, la SAEML LE FOYER MODERNE a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 19 février 2024.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a homologué un accord intervenu entre les parties, accord conclu le 6 juin 2024.
La SAEML LE FOYER MODERNE a fait assigner le locataire, par acte de Commissaire de justice signifié le 22 août 2024, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025.
Lors de cette audience, la SAEML LE FOYER MODERNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
Concernant l’appartement
À titre principal,
De constater l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 19 avril 2024 ;De condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 872,80 € par mois à compter du 19 avril 2024, date d’effet du commandement de payer, payable dans les mêmes conditions que si le bail n’avait pas été résilié, et jusqu’à évacuation complète ;À défaut, de condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à évacuation complète ;
À titre subsidiaire,
De juger que Monsieur [S] [M] a commis des manquements graves à ses obligations locatives ;
En conséquence,
De prononcer la résiliation judiciaire du bail ;De condamner Monsieur [S] [M] au paiement, en quittances et deniers, des loyers à échoir à dater du 13 août 2024 jusqu’au jugement à intervenir, à hauteur du montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 872,80 € par mois à compter du jugement à intervenir, payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;À défaut, de condamner Monsieur [S] [M], à compter du jugement à intervenir, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive ;
Concernant le garage
À titre principal,
De juger que la résiliation du contrat est intervenue à compter du 1er avril 2024 ;De condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 124,90 € par mois à compter du 1er avril 2024, date d’effet du commandement de payer, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ; À défaut, de condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation judiciaire du bail ;De condamner Monsieur [S] [M] à payer, en quittances et deniers, les loyers à échoir à dater du 13 août 2024 jusqu’au jugement à intervenir, à hauteur du montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 124,90 € par mois à compter du jugement à intervenir, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;À défaut, de condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;
En toutes occasions,
De condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une somme de 795,12 € au titre des loyers, charges indemnité d’occupation impayés au 12 août 2024, s’agissant tant du logement que du garage, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;D’ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de Monsieur [S] [M] dans tel garde-meubles ou local approprié, à défaut d’évacuation volontaire ;D’ordonner que l’indemnité d’occupation soit augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non résiliation du bail ainsi que d’un intérêt égal au taux légal à compter de chaque échéance jusqu’à évacuation effective des lieux ;D’ordonner l’application des clauses d’indexation du loyer figurant dans les contrats résiliés à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 19 avril 2024 ;De condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une somme de 776,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Le Conseil de la SAEML LE FOYER MODERNE communique un décompte aux termes duquel la dette s’élève la somme de 3 484,21 € au titre du logement et 505,72 € au titre du garage. Il s’oppose à tous délais de paiement, et précise que la dette locative objet de la présente procédure est postérieure à celle qui a fait l’objet d’une transaction homologuée par l’ordonnance du 24 juin 2024 précitée.
Monsieur [S] [M], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 18 mars 2025, et demande :
Concernant le logement,
De l’autoriser à se libérer de sa dette en 36 mensualités ;De suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ;
À titre subsidiaire,
D’accorder à Monsieur [S] [M] les plus larges délais d’évacuation, soit 12 mois, afin de lui permettre de quitter son logement ;
Concernant le garage,
De l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités ;
En tout état de cause,
De rejeter les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité d’occupation ;De déclarer que l’équité ne justifie pas de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner la SAEML LE FOYER MODERNE aux entiers dépens de la procédure ;D’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [S] [M].
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
S’agissant du logement
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 23 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEML LE FOYER MODERNE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 août 2014 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2024, pour la somme en principal de 2 159,46 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 avril 2024.
S’agissant du garage
Il est rappelé que l’article 1728 du Code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : … 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la société bailleresse que Monsieur [S] [M] s’est abstenu de régler le montant des loyers du garage.
Le bail conclu le 3 septembre 2014 ne contient pas de clause résolutoire, de sorte que la SAEML LE FOYER MODERNE sera déboutée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
La résiliation du contrat de bail portant sur le garage sera prononcée, et ce compte tenu du manquement contractuel de Monsieur [S] [M] qui s’est abstenu de régler les loyers.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT ET LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
S’agissant du logement
Il ressort de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée que : « … V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation… ».
La SAEML LE FOYER MODERNE produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [M] reste devoir, à la date du dernier décompte, la somme de 3 484,21 € au titre du logement.
Le défendeur restait devoir, à la date de la résiliation (soit le 19 avril 2024), la somme de 3 488,52 €.
Il n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette qu’il reconnaît d’ailleurs. Il sera par conséquent condamné au paiement, en quittances et deniers, de cette somme de 3 488,52 € au titre du logement.
L’octroi de délais de paiement est impossible, et ce dans la mesure où la société bailleresse s’y oppose, et que Monsieur [S] [M] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Il n’est d’ailleurs pas davantage démontré que Monsieur [S] [M] serait en situation de régler sa dette locative au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ce dernier indiquant percevoir uniquement des indemnités journalières pour un montant mensuel d’un peu plus de 1 000 €, et ce alors que le loyer du logement est de plus de 700 € par mois.
L’expulsion de Monsieur [S] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [S] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Monsieur [S] [M] sera également condamné au paiement, en quittances et deniers, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, outre les indexations et les éventuelles régularisations de charges, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le paiement de cette indemnité se fera compte tenu de la clause d’indexation stipulée dans le contrat, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 19 avril 2024.
S’agissant du garage
Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
La SAEML LE FOYER MODERNE produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [M] reste devoir la somme de 505,72 € au titre du garage.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette qu’il reconnaît d’ailleurs. Il sera par conséquent condamné au paiement, en quittances et deniers, de cette somme de 505,72 € au titre du garage, outre le montant des loyers et provisions sur charges dus entre la date du dernier décompte (1er mars 2025) et la date du présent jugement.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’octroyer à Monsieur [S] [M] des délais de paiement, et ce compte tenu du fait que ce dernier n’a pas été en capacité de procédé à des versements depuis plusieurs mois.
L’expulsion de Monsieur [S] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [S] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Monsieur [S] [M] sera également condamné au paiement, en quittances et deniers, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, outre les indexations et les éventuelles régularisations de charges, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une clause d’indexation du loyer, et ce dans la mesure où la société bailleresse sollicite de retenir l’indice de référence publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 19 avril 2024, et ce alors que ce commandement ne pouvait concerner la location du garage, le contrat de location ne comprenant pas de clause résolutoire.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS D’ÉVACUATION DES LIEUX
L’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, le fait que Monsieur [S] [M] soit actuellement en arrêt de travail ne justifie pas, à lui seul, le fait que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales.
En conséquence, Monsieur [S] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il y a lieu de débouter la SAEML LE FOYER MODERNE de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE, Monsieur [S] [M] sera condamné à lui verser la somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
S’agissant du logement
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 août 2014 entre la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE et Monsieur [S] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (logement N° 0084 – 4 ème étage) sont réunies à la date du 19 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE la somme de 3 488,52 € en quittances et deniers (décompte arrêté au 19 avril 2024, incluant le loyer du mois de mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE, en quittances et deniers, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, outre les indexations et les éventuelles régularisations de charges ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera indexée, et que l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 19 avril 2024 ;
S’agissant du garage
DÉBOUTE la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 3 septembre 2014 entre la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE et Monsieur [S] [M] concernant un garage N° 0018, sis [Adresse 8] à [Localité 5] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE, en quittances et deniers, la somme de 505,72 € au titre du garage, outre le montant des loyers et provisions sur charges dus entre la date du dernier décompte (1er mars 2025) et la date du présent jugement, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE, en quittances et deniers, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, outre les indexations et les éventuelles régularisations de charges ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE une somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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