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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 15/09804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/09804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPE AKENA, la SARL MIRALUVER, SARL MIRALUVER c/ SASU APRIL PARTENAIRES, SARL ACCES IMMO FINANCES, MMA IARD, SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS CARVALHO, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
N° RG 15/09804 – N° Portalis DBX6-W-B67-PWX7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
50B
N° RG 15/09804
N° Portalis DBX6-W-B67- PWX7
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SARL MIRALUVER
SA GROUPE AKENA venant aux droits de la SARL MIRALUVER
C/
[J] [U]
SASU APRIL PARTENAIRES
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
SAS CARVALHO
[A] [C]
[K] [T]
SA AXA FRANCE IARD
SARL ACCES IMMO FINANCES
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[H] [M]
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
SCP D’AVOCATS JEAN PHILIPPE LE BAIL
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
Me Eva HENRIQUES
Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA
SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
SCP RAFFIN & ASSOCIES
1 copie M. [R] [D], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 19 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SARL MIRALUVER
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON (avocat plaidant)
SA GROUPE AKENA venant aux droits de la SARL MIRALUVER par suite d’une fusion
[Adresse 38]
[Localité 27]
représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U]
né le 13 Mars 1947 à [Localité 30] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 12]
et aussi
[Adresse 24]
[Localité 11]
représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS LACOSTE JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [C] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 31]
[Localité 13]
défaillant
Monsieur [H] [M]
né le 27 Mai 1953 à [Localité 32] ([Localité 36])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne BATISOL MUR CONCEPT
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU APRIL PARTENAIRES
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 34] (ROYAUME UNI)
et son établissement secondaire sis
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ACCES IMMO FINANCES exerçant sous l’enseigne ORIENT’ASSUR
[Adresse 26]
[Localité 10]
représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CARVALHO
[Adresse 37]
[Adresse 29]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CARVALHO
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ACCES IMMO FINANCES
dont le siège social est sis
[Adresse 35]
[Localité 1] (BELGIQUE)
et en son établissement secondaire sis
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Me Eva HENRIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Céline LEMOUX de la SELARLU CL AVOCAT (AARPI LAWINS AVOCATS), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 15/09804 – N° Portalis DBX6-W-B67-PWX7
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [U] a fait construire une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 25].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [H] [M], assuré auprès de la compagnie COVEA RISKS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution
— la SARL GIRONDELLE pour le lot gros œuvre
— la SAS CARVALHO, assurée auprès d’AXA, pour le lot étanchéité ayant sous-traité les travaux d’étanchéité de la terrasse à SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE, assurée auprès de la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
— la SARL MIRALUVER (aujourd’hui AKENA) pour le lot menuiseries extérieures (fourniture et pose des menuiseries extérieures avec volets roulants motorisés et porte du garage)
— la SARL PLOMBERIE RENOVATION GIRONDINE (PRG) pour le lot plomberie
— Monsieur [K] [T] pour le carrelage.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 09 mai 2012.
Un procès-verbal de réception des travaux, à l’exception de ceux du lot menuiseries extérieures, a été dressé le 17 septembre 2014 avec réserves.
Se plaignant de n’avoir pas été intégralement payée de ses prestations telles que facturées, la SARL MIRALUVER a, par acte d’huissier signifié le 28 septembre 2015, assigné Monsieur [J] [U] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement du solde de ses factures (RG 15/9804).
Suivant exploit signifié le 27 juin 2016, réputé annuler et remplacer l’acte du 28 septembre 2015, la SA GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER par suite d’une fusion, a assigné Monsieur [J] [U] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux mêmes fins (RG 16/7642).
Par ordonnance du 18 novembre 2016, le juge de la mise en état a joint les deux instances (sous le n° RG 15/9804) et, à la demande de Monsieur [J] [U] se plaignant de désordres et malfaçons affectant les menuiseries par ailleurs non conformes selon lui au contrat, a désigné Monsieur [R] [D] en qualité d’expert pour vérifier la réalité des désordres allégués relatifs aux menuiseries extérieures fournies et installées par la SA MIRALUVER y compris les baies, encadrements, rails coulissants, volets roulants et encadrements ainsi que les moteurs des volets roulants et éclairer la juridiction sur une éventuelle réception et plus généralement sur le respect des prévisions contractuelles par les volets roulants et leurs accessoires.
Au cours de ses opérations, après avoir découvert de l’humidité en pied d’un poteau béton séparant deux baies vitrées de la façade ouest de la maison, l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de l’étancheur, du plombier, du carreleur, du gros-œuvre et du maître d’œuvre qui a défini et organisé les travaux.
Monsieur [U] ayant indiqué renoncer à procéder à ces mises en cause, la société AKENA a assigné Monsieur [H] [M], la SAS CARVALHO, la SARL GIRONDELLE, la SARL PLOMBERIE RENOVATION GIRONDINE (PRG) et Monsieur [K] [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres et de voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à ces nouvelles parties.
Par ordonnance du 03 décembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [R] [D] en qualité d’expert pour vérifier la réalité des désordres allégués relatifs aux remontées d’humidité en pied des poteaux béton entre les menuiseries en façade ouest.
Par ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [C] et son assureur la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Suivant exploit signifié les 19 mai, 29 mai, 05 juin, 08 juin et 05 août 2020, Monsieur [J] [U] a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la SAS CARVALHO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [C] et son assureur la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ainsi que Monsieur [H] [M], afin que l’expertise confiée à Monsieur [D] par ordonnance du 18 novembre 2016 soit étendue aux désordres de remontée d’humidité et qu’ils participent aux opérations (RG 20/6268).
Le 28 août 2020, cette instance a été jointe à l’instance principale (RG 15/9804) et par courrier du greffe, l’expert judiciaire a été invité à poursuivre ses opérations au contradictoire de ces nouvelles parties en application de l’article 169 du code de procédure civile.
Suivant exploit signifié les 17, 21 et 22 septembre 2020, la SAS CARVALHO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont assigné en intervention forcée et appelé en garantie Monsieur [K] [T] (enseigne BATISOL MUR CONCEPT) ainsi que la SARL ACCES IMMO FINANCES (enseigne ORIENT’ASSUR) et la SASU APRIL PARTENAIRES, respectivement courtier et intermédiaire en assurance intervenus dans le cadre de la souscription par la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE de sa police d’assurance auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (RG 20/7637).
Le 16 octobre 2020, cette instance a été jointe à l’instance principale (RG 15/9804) et par courrier du greffe, l’expert judiciaire a été invité à poursuivre ses opérations au contradictoire de ces nouvelles parties en application de l’article 169 du code de procédure civile.
N° RG 15/09804 – N° Portalis DBX6-W-B67-PWX7
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 05 février 2021, la mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] par ordonnance du 18 novembre 2016 a été étendue aux remontées d’humidité constatées en pied de poteaux béton situés entre les baies vitrées de la façade ouest de l’immeuble de Monsieur [U].
L’expert judiciaire a déposé un rapport commun aux deux expertises qui lui ont été confiées, le 05 octobre 2021.
Suivant exploit signifié le 17 août 2022, la SARL ACCES IMMO FINANCES exerçant sous l’enseigne ORIENT’ASSUR a appelé en garantie son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (RG 22/6042).
Suivant exploit signifié le 27 mars 2023, Monsieur [H] [M] a appelé en garantie ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS (RG 23/2597).
Suivant exploit signifié le 19 avril 2023, Monsieur [J] [U] a assigné en intervention forcée les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureurs de Monsieur [H] [M] (RG 23/3437).
Ces trois instances ont été respectivement jointes à l’instance principale les 23 août 2022, 31 mars 2023 et 21 avril 2023.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2024, la société GROUPE AKENA venue aux droits de la société MIRALUVER demande, au visa de l’article 1134 ancien du code civil et de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de voir :
— condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme principale de 25 798,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2014
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1154 ancien du code civil, dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, soit pour la première fois le 02 septembre 2015
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre
— en tout état de cause, et s’il était jugé que la réglementation thermique applicable au chantier était la RT 2005 + BBC, condamner Monsieur [H] [M] à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner tous succombants à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tous succombants aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, et voir autoriser Maître [Y] [O] [W] à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, Monsieur [J] [U] demande, au visa des articles 1147 (ancien), 1240 et 1792 et suivants du code civil, de voir :
Sur les menuiseries métalliques :
— condamner la SA GROUPE AKENA venant aux droits de MIRALUVER à lui régler, au titre de sa responsabilité contractuelle du fait de la non-conformité des menuiseries métalliques à la norme RT 2005 – BBC, la somme de :
. 24 164,94 euros H.T outre le montant de la TVA en vigueur, indexée sur l’indice BT 19 b entre juin 2021 et le jugement à intervenir
. 11 398,40 euros H.T outre le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement indexée sur l’indice BT 01
— ordonner la compensation entre le montant de ces sommes et le montant des sommes restant dues à la société GROUPE AKENA venant aux droits de la SA MIRALUVER
— débouter la SA GROUPE AKENA venant aux droits de la SA MIRALUVER de ses demandes
Sur le défaut d’étanchéité de la terrasse extérieure :
— le déclarer recevable à agir à l’encontre de la société CARVALHO et son assureur AXA IARD et de Monsieur [M] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— condamner in solidum la société CARVALHO et son assureur la société AXA IARD ainsi que Monsieur [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et subsidiairement la société CARVALHO et Monsieur [M] solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE, plus subsidiairement Monsieur [M] solidairement avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui régler :
. la somme de 136 439 euros HT soit 150 081,12 euros TTC au titre de la réfection complète de l’étanchéité, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du devis SORREBA et celle du jugement à intervenir
. la somme de 13 644 euros HT soit 16 372,80 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre
— condamner la société GROUPE AKENA (venant aux droits de MIRALUVER), la société CARVALHO et son assureur la société AXA IARD ainsi que Monsieur [H] [M] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à lui régler :
. la somme de 1 789.28 euros au titre des investigations demandées par l’expert judiciaire
. la somme de 1 200 euros correspondant au coût des mesures réalisées par SOCOTEC
. le coût du constat dressé par la SCP MONGE-CASSOLA le 10 mars 2016 soit la somme de 280 euros
. une indemnité de procédure de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la société GROUPE AKENA (venant aux droits de MIRALUVER), la société CARVALHO et son assureur la société AXA IARD ainsi que Monsieur [H] [M] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, qui comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 05 mars 2024, la SAS CARVALHO et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent de voir :
— débouter M. [J] [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre
— condamner M. [J] [U] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [H] [M], les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA Groupe AKENA, M. [K] [T], la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE représentée par son liquidateur amiable, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ou à défaut la SARL ACCES IMMO FINANCES et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [J] [U] et en les condamnant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, Monsieur [H] [M] demande de voir :
— déclarer Monsieur [U] irrecevable en toutes ses demandes dirigées à son encontre, à raison du caractère apparent, et non réservé à la réception, des désordres allégués et dans l’hypothèse où il sera jugé que le ou les désordres étaient non apparents, et/ou réservés à la réception, pour cause de prescription et/ou forclusion à son égard
— dire et juger que la prescription biennale invoquée par la compagnie MMA lui est inopposable, déclarer la compagnie MMA irrecevable en son “exception de prescription” (sic) à son égard et dire et juger qu’il n’est pas prescrit en son action en garantie à l’encontre des compagnies MMA
— condamner la compagnie MMA à 5 000 euros de dommage et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le fond :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre
— statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la société AKENA à l’encontre de Monsieur [U]
En toute hypothèse :
— condamner in solidum la société MIRALUVER devenue AKENA et les sociétés CARVALHO, avec son assureur AXA et COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C], avec son assureur QBE à le relever indemne de toutes les condamnations portées contre lui en principal, intérêt, frais ou dépens
N° RG 15/09804 – N° Portalis DBX6-W-B67-PWX7
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, à le relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais ou dépens
— dans l’hypothèse où il serait jugé que la compagnie QBE, ainsi que M. [T], ne doit pas couvrir la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE, condamner ACCESS IMMO FINANCES et ORION assureurs in solidum et avec les assurances LLOYDS à l’indemniser du préjudice évalué à la même somme que celle mise à sa charge et non garantie par QBE et à le relever indemne de toute condamnation mise à sa charge et dont la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE serait tenue de la relever indemne, sans en être assurée
— condamner les défendeurs in solidum à 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les défendeurs et les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.114-1 du code des assurances,1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil, de voir :
— juger irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes de Monsieur [M] à leur encontre
Sur le fond :
— débouter Monsieur [U] et toutes autres parties de leurs demandes à leur encontre
— à titre subsidiaire, condamner la SA GROUPE AKENA, Monsieur [T], la société CARVALHO, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE représentée par son liquidateur amiable, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ou à défaut la SARL ACCESS IMMO FINANCES et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [U]
En tout état de cause,
— faire application des franchises contractuelles
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [U] et toute partie défaillante à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2023, Monsieur [K] [T] demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de voir :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre
— condamner la partie défaillante au versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2022, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et APRIL PARTENAIRES demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances et 1103 du code civil, de voir :
— mettre hors de cause la SASU APRIL PARTENAIRES et débouter en conséquence toute partie de toute demande de condamnation formée à son encontre
A titre principal,
— débouter toute partie de toute demande de condamnation ou appels en garantie formée à l’encontre de la compagnie QBE en sa qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE
A titre subsidiaire,
— condamner la société CARVALHO, son assureur AXA France IARD et Monsieur [M] à relever et garantie la compagnie QBE de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il sera fait application des limites de garantie résultant des conditions particulières
En tout état de cause,
— débouter toute demande visant à obtenir leur condamnation in solidum
— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2024, la SARL ACCESS IMMO FINANCES demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et L.124-5 et R.124-2 du code des assurances, de voir :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— condamner la SAS CARVALHO et AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marina RODRIGUES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande de voir :
A titre liminaire, et avant dire droit :
— ordonner à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de communiquer les conditions générales «Contrat CUBE Entreprises de construction» référencées RCCG1113 relatives à la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE
Sur le fond :
A titre principal,
— débouter la société ACCES IMMO FINANCES de son appel en garantie à son encontre
A titre subsidiaire,
— débouter la société ACCES IMMO FINANCES, la société CARVALHO, la société AXA France IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes dirigées contre elle
A titre très subsidiaire,
— juger que les sommes mises à la charge de la société ACCES IMMO FINANCES devront être limitées à une part de la responsabilité qui viendrait à être imputée à la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE après déduction de la franchise invoquée par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle ne pourra être amenée à prendre en charge les condamnations qui viendraient à être prononcées contre la société ACCES IMMO FINANCES qu’après déduction d’une franchise correspondant à 20 % desdites condamnations avec un maximum de 6.000 €
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [A] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SARL COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 30 avril 2024 pour être plaidée.
A l’audience, la clôture a été révoquée et une nouvelle clôture au jour des plaidoiries a été prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de “constater”, “retenir”, “dire et juger” et “juger que” qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, non reprises dans l’exposé du litige, ne sont pas des prétentions mais le simple rappel des moyens invoqués, de sorte qu’il n’a pas à être statué sur celles-ci.
Sur les demandes au titre des menuiseries extérieures
La société GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER en charge du lot menuiseries extérieures réclame, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, le paiement par Monsieur [U] des six factures demeurées impayées dont elle justifie :
— facture 130284 du 30/09/2013 d’un montant de 1 923,17 euros TTC
— facture 130358 du 13/12/2013 d’un montant de 3 829,95 euros TTC
— facture 130359 du 13/12/2013 d’un montant de 9 133,18 euros TTC
— facture 140121 du 14/04/2014 d’un montant de 193,68 euros TTC
— facture 140166 du 23/05/2014 d’un montant de 3 360,00 euros TTC
— facture 140167 du 23/05/2014 d’un montant de 7 358,45 euros TTC.
Monsieur [U] ne conteste pas rester devoir le montant de ces factures, mais il se prévaut de la non-conformité des menuiseries installées à la réglementation thermique RT 2005 label BBC contractuellement retenue, ce que conteste la société GROUPE AKENA, pour rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière et sa condamnation à payer le coût des travaux de mise en conformité des menuiseries sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et la compensation avec les sommes qu’il reste devoir.
Aux termes des dispositions des articles 11354 et 1147 anciens du code civil, applicables à la présente espèce relative à des travaux datant de 2013 et 2014, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert judiciaire précise, et Monsieur [U] en convient, qu’au vu de la date de dépôt du permis de construire, postérieure au 1er septembre 2006 et antérieure au 1er janvier 2013, l’ouvrage était légalement soumis à la norme RT 2005 à défaut d’autre document.
Il appartient à Monsieur [U], qui revendique l’application de la norme RT 2005 label BBC, d’en justifier.
Il produit à ce titre une étude thermique RT 2005 label BBC datée du 21 mars 2012.
Cette étude n’est toutefois pas expressément visée dans le CCAP et le CCTP soumis à l’expert et produits dans le cadre de la présente instance, lesquels visent une simple “étude thermique” sans précision relative à une quelconque exigence particulière BBC au niveau des exigences thermiques de l’opération et dont il n’est pas rapporté la preuve qu’ils ont été signés par la société MIRALUVER, de sorte qu’ils ne sauraient régir les relations contractuelles entre les parties.
La précision sur le devis “Fourniture et pose de menuiseries Technal à rupture de pont thermique” établi par la société MIRALUVER et accepté par Monsieur [U] le 18 février 2013, que le nouveau coulissant Soléal [Localité 33] est spécialement étudié pour les maisons BBC et conforme à la RT 2012, ne peut suffire à établir que le chantier était soumis à la réglementation thermique RT 2005 + BBC, qui n’est aucunement mentionnée, mais constitue une simple indication commerciale.
Monsieur [U] ne rapportant pas la preuve qu’il avait été contractuellement opté pour la réglementation RT 2005 + BBC, c’est la réglementation RT 2005 qui s’applique au marché.
L’expert judiciaire conclut dans son rapport que les mesures d’infiltrométrie réalisées sur les menuiseries révèlent une valeur Q 4 Pa-surf de 1,13 m /h.m2. satisfaisant aux exigences thermiques exigibles lors de la construction de la maison.
La société MIRALUVER ayant satisfait à ses obligations contractuelles s’agissant du respect de la réglementation thermique applicable, la responsabilité contractuelle de la société GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER n’est nullement engagée de ce chef.
Si l’expert relève par ailleurs que les vitrages des châssis coulissants de 2500 mm de hauteur sont sous-dimensionnés au regard de la réglementation et ne présentent pas une épaisseur suffisante pour garantir un coefficient de sécurité suffisant au regard du bris en cas de violente tempête, sans qu’un désordre lié à cet état de sous dimensionnement n’ait été observé lors des réunions d’expertise, Monsieur [U] ne formule aucune demande d’indemnisation à ce titre.
Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [J] [U] à payer à la société GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER, la somme de 25 798,43 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2014, date de réception de la mise en demeure du 02 septembre 2014 et capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1154 ancien du code civil aux termes duquel les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et de le débouter de ses demandes fondées sur la seule non-conformité des menuiseries métalliques à la norme RT 2005 – BBC dans le dispositif de ses dernières écritures.
Sur les demandes au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse
Monsieur [J] [U] agit à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ses cocontractants et de la responsabilité délictuelle du sous-traitant.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [M]
Monsieur [M] oppose à Monsieur [U], dans le dispositif de ses écritures, l’irrecevabilité de ses demandes à son égard à raison du caractère apparent et non réservé à la réception des désordres allégués et, dans l’hypothèse où il serait jugé que le ou les désordres étaient non apparents et/ou réservés à la réception, pour cause de prescription et/ou forclusion à son égard faute de l’avoir assigné dans l’année ayant suivi le procès-verbal comportant lesdites réserves et faute d’avoir ensuite interrompu le délai de prescription et/ou de forclusion dans la suite de la procédure.
N° RG 15/09804 – N° Portalis DBX6-W-B67-PWX7
Outre le fait que dans le corps de ses écritures, Monsieur [M] argumente en faveur du caractère non apparent des désordres à la réception, ce caractère non apparent du désordre à la réception ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en responsabilité décennale à l’encontre du constructeur, mais une des conditions de mise en œuvre de cette responsabilité.
Partant, ce premier moyen d’irrecevabilité est inopérant et doit être écarté.
Le second moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement sera pareillement écarté dès lors que Monsieur [J] [U] agit à l’encontre de Monsieur [M] à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Monsieur [J] [U] sera déclaré recevable en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [M].
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [U]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Au cours de ses opérations, l’expert judiciaire a observé des remontées d’humidité en pied des poteaux du salon et en sous-face du plafond du garage en façade ouest, qui se sont aggravées entre la réunion du 25 octobre 2017 et les constats des 10 mai 2019 puis 29 novembre 2019.
L’origine de ces dommages réside dans une malfaçon de réalisation de l’étanchéité sous la terrasse carrelée au niveau de la jonction avec les relevés béton sur lesquels sont posés les châssis coulissants (absence de collage de l’étanchéité de la terrasse sur la dalle brute, absence de relevé d’étanchéité contre les relevés béton au pied des châssis coulissants et absence de relevé d’étanchéité contre les poteaux au-delà des zones de rejaillissement), dont il résulte que toutes les eaux qui s’infiltrent sous le carrelage au niveau des jonctions avec les garde-corps extérieurs, avec les poteaux, avec les caniveaux se retrouvent sur l’étanchéité qui a simplement été posée sur la terrasse et remontent par capillarité sous le relevé béton sur lequel sont posés les châssis coulissants et s’infiltrent en sous face du plafond du garage.
Cette malfaçon découle d’un mauvais enchaînement des différents travaux, à savoir que l’étanchéité de la terrasse a été faite après la pose des caniveaux, ce qui a empêché la réalisation du relevé d’étanchéité contre le relevé béton car les caniveaux et les raccordements EP empêchaient la mise en œuvre de l’étanchéité à l’arrière de ces derniers.
N° RG 15/09804 – N° Portalis DBX6-W-B67-PWX7
L’expert précise que tant que l’étanchéité de la terrasse et la gestion des eaux d’infiltration sur cette étanchéité n’auront pas été refaits correctement, les remontées d’humidité en pied des poteaux et les infiltrations en plafond perdureront et s’étendront petit à petit.
Ces dommages, qui évoluent et s’aggravent avec le temps, affectent la terrasse carrelée qui ne peut être dissociée des ouvrages de clos et de couvert et engendrent une impropriété à destination de l’immeuble qui ne remplit pas sa fonction de protection de ses occupants contre les entrées d’eau provenant des intempéries et l’humidité qui en résulte et qui ne peut en conséquence pas être habité dans des conditions normales.
La société CARVALHO, AXA et les MMA soutiennent que le désordre, apparent et connu de Monsieur [U] à la réception, n’a fait l’objet d’aucune réserve et se trouve par conséquent purgé.
Il ressort du rapport d’expertise que si Monsieur [J] [U] a été au courant du désordre (montage des caniveaux sans étanchéité du mur) et a pu détecter des remontées d’humidité en cours de chantier, ainsi qu’il ressort d’un mail du 1er décembre 2013, les dommages n’étaient pas visibles à la réception (le procès-verbal de réception de travaux ne mentionne pas de trace d’humidité sur les plâtreries autour des baies et les peintures récentes masquaient d’éventuelles anciennes infiltrations), ni lors de la première réunion d’expertise du 02 février 2017, mais sont apparus en octobre 2017 et en 2020.
Les dommages étant apparus après la réception et revêtant la gravité requise à l’article 1792 du code civil, Monsieur [H] [M], maître d’œuvre d’exécution et la société CARVALHO, titulaire du lot étanchéité, sont responsables de plein droit des conséquences dommageables, sous la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs que les MMA notamment ne peuvent valablement dénier.
Les constructeurs ayant concouru par leur activité à la réalisation du dommage, Monsieur [H] [M] et ses assureurs la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la société CARVALHO et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 150 081,12 euros correspondant au coût des travaux de reprise TTC (TVA à 10 %) retenus par l’expert et non contestés, outre la somme de 16 372,80 euros TTC (TVA à 20 %) correspondant à environ 10 % du montant des travaux pour les frais de maîtrise d’œuvre de coordination des travaux de réfection à engager compte tenu de l’imbrication de plusieurs corps d’état.
Sur les appels en garantie
> sur l’appel en garantie de Monsieur [M] à l’égard de ses assureurs :
Les MMA opposent à leur assuré Monsieur [M] l’irrecevabilité des demandes qu’il forme à leur encontre pour cause de prescription biennale.
N° RG 15/09804 – N° Portalis DBX6-W-B67-PWX7
Monsieur [H] [M] demande de voir déclarer les MMA irrecevables à lui opposer cette prescription mais il ressort du corps de ses écritures que sa demande tend en réalité à voir dire que la prescription biennale lui est inopposable de plein droit faute pour les MMA de prouver que le contrat d’assurance dont elles se prévalent comporte toutes les mentions exigées s’agissant du délai de prescription, de son point de départ et des modalités de son interruption et/ou suspension par application de l’article R 112-1 du code des assurances.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. En cas de sinistre, le délai court du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Au-delà du délai biennal, toute action engagée par l’assuré à l’encontre de l’assureur est irrecevable.
Monsieur [M] a été assigné par la société GROUPE AKENA le 31 juillet 2018 devant le juge des référés afin qu’il participe aux opérations d’expertise en cours portant sur les menuiseries extérieures et dont il était demandé l’extension aux désordres constitués par les remontées d’humidité en pied des poteaux béton entre les menuiseries en façade ouest.
Il a eu connaissance du sinistre à cette date. Le délai de la prescription biennale a commencé à courir.
Par application des dispositions des articles L.114-2 du code des assurances et 2240 à 2246 du code civil, l’assignation en référé-expertise a interrompu la prescription jusqu’à la décision du 03 décembre 2018 et une expertise ayant été ordonnée, la prescription a été suspendue, à l’égard de toutes les parties, à compter de cette date et jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 05 octobre 2021 conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil.
Le délai de la prescription biennale qui a recommencé à courir le 05 octobre 2021 n’était pas expiré à la date de l’action de Monsieur [M] à l’encontre des sociétés MMA avec demande de garantie à leur encontre par assignation du 27 mars 2023.
Dès lors, les sociétés MMA opposent à tort à leur assuré la prescription de son action à leur encontre.
Les demandes formées par Monsieur [H] [M] à l’encontre de ses assureurs sont recevables.
N° RG 15/09804 – N° Portalis DBX6-W-B67-PWX7
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, assureurs de responsabilité décennale de Monsieur [H] [M], sont tenues de garantir ce dernier des condamnations prononcées à son encontre, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, sous réserve des franchises contractuelles opposables au seul assuré, Monsieur [M].
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [M] sera rejetée faute de justification d’une quelconque procédure initiée abusivement par ses assureurs et d’un quelconque préjudice.
> sur les appels en garantie formés par les constructeurs et/ou leurs assureurs au titre de la contribution à la dette :
L’expert conclut que la société CARVALHO, ayant sous-traité la réalisation des travaux d’étanchéité à la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE, a accepté un support défaillant qui ne lui permettait pas de réaliser une étanchéité correcte et n’a pas imposé la dépose des caniveaux pour lui permettre d’effectuer correctement ses propres travaux et que la maîtrise d’œuvre, exercée par Monsieur [M], n’a pas correctement dirigé les entreprises en imposant la chronologie qui permettait à chaque entreprise de réaliser correctement ses ouvrages.
Ainsi, la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE, qui a accepté un support défaillant et a mal réalisé les travaux d’étanchéité de la terrasse, la société CARVALHO, qui a accepté un support défaillant et n’a pas veillé à ce que son sous-traitant réalise les travaux sur un support adapté et les exécute correctement et Monsieur [M], qui bien que non tenu à une présence constante sur le chantier, ne s’est pas assuré de la bonne chronologie dans la réalisation des différentes tâches de manière à ce que chaque ouvrage soit correctement réalisé ce qui relevait de sa mission, ont engagé leur responsabilité.
A l’inverse, la société MIRALUVER dont la pose des menuiseries extérieures n’est aucunement intervenue dans la survenance du dommage et le carreleur Monsieur [T], dont l’expert précise qu’il ne pouvait pas voir, lorsqu’il est intervenu, que l’étanchéité n’était pas réalisée derrière les caniveaux qui masquaient les relevés en béton contre lesquels l’étanchéité n’a pas été réalisée, n’ont pas engagé leur responsabilité.
En conséquence, le partage des responsabilités sera fixé ainsi :
— société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE : 40 %
— société CARVALHO : 30 %
— Monsieur [M] : 30 %.
La société MIRALUVER et Monsieur [T] n’ayant pas engagé leur responsabilité, tous les appels en garantie et toutes les demandes formées à l’encontre de la société GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER et de Monsieur [T] seront rejetés.
La SASU APRIL PARTENAIRES n’étant pas une compagnie d’assurance mais un courtier en assurance, elle doit être mise hors de cause.
La société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE étant liquidée et radiée, elle n’a plus d’existence légale. Les appels en garantie et demandes de condamnation formés à son encontre sont irrecevables.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE, dénie sa garantie au motif qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile décennale à la date de la DOC le 09 mai 2012.
La responsabilité de la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE est une responsabilité contractuelle en qualité de sous-traitant. La garantie due par son assureur n’est pas la garantie responsabilité décennale mais la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale.
L’argumentation de la société QBE est inopérante.
Il ressort des pièces produites que la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE a souscrit auprès de la compagnie QBE un contrat d’assurance “Contrat Cube Entreprise de Construction” le 06 mai 2014 à effet du 1er avril 2014 garantissant, outre la responsabilité civile décennale de l’assuré pour les travaux ayant fait l’objet d’une DOC pendant la période de validité du contrat, les conséquences de la responsabilité civile de l’assuré, en sa qualité de sous-traitant, pour les dommages de nature décennale ayant fait l’objet d’une réclamation pendant la période de validité de la garantie, selon les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances.
Le contrat a été résilié le 24 septembre 2015 suite à la cessation d’activité de la société.
La société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE et la société QBE ont été mises en cause le 11 juillet 2018 par la société CARVALHO, avant l’expiration du délai subséquent à la date de résiliation, de dix ans selon les dispositions de l’article R 124-2 du code des assurances.
La société QBE, dernier assureur, doit garantir la responsabilité de la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE, dans les limites de garantie résultant des conditions particulières du contrat sans qu’il n’y ait lieu de lui ordonner de communiquer les conditions générales du contrat souscrit par la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE comme le demande la société LLOYD’S.
Par suite, la société CARVALHO et Monsieur [M] et leurs assureurs AXA FRANCE IARD et les MMA ainsi que QBE seront condamnés à se garantir réciproquement de l’ensemble des condamnations prononcées au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens inclus, dans les proportions précédemment fixées et dans les limites de leurs demandes respectives, par application de l’article 1147 du code civil dans les rapports entre la société CARVALHO et AXA et la société QBE compte-tenu du contrat de sous-traitance et de l’article 1382 du code civil dans les rapports entre les autres parties.
N° RG 15/09804 – N° Portalis DBX6-W-B67-PWX7
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [U] étant débouté de ses prétentions à l’encontre de la société GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER s’agissant des performances thermiques des menuiseries extérieures, il conservera à sa charge le coût de la facture de mesure de perméabilité à l’air d’un montant de 980,88 euros et le coût des mesures de perméabilité à l’air réalisées par SOCOTEC en 2015 d’un montant de 1 200 euros et du constat d’huissier du 10 mars 2016 d’un montant de 280 euros.
Monsieur [H] [M] et la société CARVALHO, responsables du désordre relatif aux remontées d’humidité en pied des poteaux béton, seront condamnés in solidum, avec leurs assureurs les MMA et AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 758,40 euros correspondant au montant de la facture d’investigation complémentaire qu’il a prise en charge à ses frais avancés.
Succombant à l’égard de la société GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER, Monsieur [J] [U] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes s’agissant du défaut d’étanchéité de la terrasse, la société CARVALHO, AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA et MMA IARD et Monsieur [H] [M], ce dernier sous la garantie de ses assureurs, seront condamnés in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [J] [U] une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros.
La société CARVALHO, AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA et MMA IARD seront condamnés in solidum, sur le même fondement, à payer à Monsieur [K] [T] une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros.
La société CARVALHO et AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum, sur le même fondement, à payer à la SARL ACCESS IMMO FINANCES une indemnité de 1 500 euros.
La société CARVALHO, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [H] [M], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les dépens des instances en référé dont le coût des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D].
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la S.A. GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER, la somme de 25 798,43 euros au titre des factures des menuiseries extérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2014 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière soit pour la première fois le 06 septembre 2015 ;
DIT Monsieur [J] [U] recevable en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [M] au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS CARVALHO et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 150 081,12 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 14 octobre 2020 au présent jugement, et la somme de 16 372,80 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre afférents ;
FIXE les parts de responsabilité dans la survenance du préjudice lié au défaut d’étanchéité de la terrasse de Monsieur [J] [U] ainsi qu’il suit :
— société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE : 40 %
— société CARVALHO : 30 %
— Monsieur [M] : 30 % ;
DIT Monsieur [H] [M] recevable en ses demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à garantir Monsieur [H] [M] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement ;
DÉCLARE les franchises stipulées au contrat des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD opposables à Monsieur [H] [M] et inopposables à Monsieur [J] [U] ;
REJETTE les appels en garantie formés à l’encontre de la société GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER et de Monsieur [K] [T] ;
MET la SASU APRIL PARTENAIRES hors de cause ;
DIT les appels en garantie et les demandes formés à l’encontre de la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE représentée par son liquidateur amiable irrecevables ;
DIT que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED doit garantir la responsabilité de la société COMPAGNIE AQUITAINE D’ETANCHEITE, dans les limites de garantie résultant des conditions particulières du contrat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS CARVALHO et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 758,40 euros au titre de la facture d’investigation complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la société GROUPE AKENA venant aux droits de la société MIRALUVER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS CARVALHO et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARVALHO, la société AXA FRANCE IARD et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société CARVALHO et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL ACCESS IMMO FINANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS CARVALHO, la société AXA FRANCE IARD et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux dépens, comprenant les dépens des instances en référé dont le coût des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D].
DIT que Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS et Maître Marina RODRIGUES pourront recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la SAS CARVALHO et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre au terme du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum [H] [M] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir la SAS CARVALHO et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au terme du présent jugement ;
CONDAMNE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir Monsieur [H] [M] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au terme du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARVALHO et la société AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [H] [M] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au terme du présent jugement ;
CONDAMNE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au terme du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARVALHO et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au terme du présent jugement ;
CONDAMNE [H] [M] à garantir la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au terme du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARVALHO et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au terme du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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