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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me [Localité 10] + 1 CCC Me VIALATTE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Désistement
S.D.C. IRIS
c/
[Z] [T], S.C.I. IRIS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01869 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6E7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires IRIS, sis [Adresse 4], section cadastrée [Cadastre 9], prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet GLEIM GERSUD, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet GLEIM GERSUD
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
La S.C.I. IRIS, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 342 117 595, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires IRIS, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GLEIM GERSUD, a fait assigner Monsieur [Z] [T] et la SCI IRIS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] et de la SCI IRIS du local partie commune au sous-sol de la copropriété du syndicat des copropriétaires IRIS sis au [Adresse 5],
— condamner par provision solidairement Monsieur [T] et la SCI IRIS à régler au syndicat des copropriétaires IRIS la somme de 120.000 € au titre de l’indemnité d’occupation du 10 septembre 2019 à ce jour,
— condamner solidairement Monsieur [T] et la SCI IRIS à régler au syndicat des copropriétaires IRIS la somme de 3 000 € par application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les requis aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1869 et initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 21 mai 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires IRIS, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GLEIM GERSUD, par la voix de son conseil nouvellement constitué le 3 mars 2025, indique se désister de son instance.
Monsieur [Z] [T] et la SCI IRIS, qui avaient constitué avocat et conclu au fond, ont expressément indiqué à l’audience par la voix de leur conseil qu’ils acceptent le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires demandeur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires IRIS, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GLEIM GERSUD, se désiste expressément de son instance.
Ce désistement est expressément accepté par les parties défenderesses. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires IRIS, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GLEIM GERSUD ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/1869 engagée par le syndicat des copropriétaires IRIS, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GLEIM GERSUD, à l’encontre de Monsieur [Z] [T] et la SCI IRIS et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que le syndicat des copropriétaires IRIS, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GLEIM GERSUD, conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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