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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 janv. 2025, n° 24/06594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06594 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLYC
MINUTE n° : 2025/ 71
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] veuve [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. TL DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 13] (MAVIT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anne-julie BACHELIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Me Anne-julie BACHELIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte reçu le 13 septembre 2022 en l’office de Maître [E] [O], notaire à [Localité 12], Madame [M] [S] veuve [F] a acquis de Monsieur [P] [C] et Madame [J] [A] le lot n° 3 au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5], ensemble figurant au cadastre de la commune section AR n° [Cadastre 10].
À l’occasion de cette vente, il a été remis à Madame [M] [S] veuve [F] les différents diagnostics du bien immobilier, notamment concernant la recherche d’amiante, le diagnostic en ce sens ayant été dressé par la SARL TL DIAGNOSTICS, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 13] (MAVIT).
Madame [M] [S] veuve [F] a confié à la société RGE CONCEPT RENOVATION des travaux de rénovation, de rehaussement et d’isolation de la toiture de son bien immobilier.
Exposant que lesdits travaux ont été suspendus suite à la découverte de plaques de fibrociment contenant de l’amiante alors que le diagnostic indiquait l’absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante et suivant exploits de commissaire de justice des 29 août et 3 septembre 2024, Madame [M] [S] veuve [F] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [P] [C], Madame [J] [A], la SARL TL DIAGNOSTICS et la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE THANN (MAVIT) aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [M] [S] veuve [F] maintient l’ensemble de ses demandes prétentions et moyens, et demande en outre de voir rejeter les contestations soulevées en défense par les sociétés TL DIAGNOSTICS et MAVIT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL TL DIAGNOSTICS et la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 13] (MAVIT), sollicitent du juge des référés de voir débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre, de voir condamner Madame [S] à leur payer une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Subsidiairement, elles formulent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [J] [A] formulent oralement leurs protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [M] [S] veuve [F] verse aux débats la synthèse de l’expertise diagnostic assortie du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante du 22 mars 2022, établis par la société TL DIAGNOSTICS, relevant que « dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. »
Il est notamment indiqué sur ledit document que la société TL DIAGNOSTICS a souscrit un contrat d’assurance numéro 2009203 en période de validité au 31 décembre 2022, auprès de la compagnie d’assurance MAVIT.
La requérante produit notamment aux débats l’attestation de constatation de plaque sous tuile en amiante établie par la société RGE CONCEPT RENOVATION le 5 juin 2024 déclarant avoir " constaté des plaques-tôles sous tuiles de type fibro ciment sur une construction des années 1980 avec forte présomption de contenir de l’amiante… Dès lors, le fils de Madame [F] [M], [X] s’est chargé de la dépose, du bâchage et de la mise en sécurité des tôles. Nous avons ensuite repris les travaux de réfection de toiture après la dépose totale et le nettoyage. "
Madame [M] [S] veuve [F] verse également aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Maître [Z] [H] le 5 octobre 2023, duquel il ressort " la présence de plusieurs plaques type fibrociment, d’aspect très ancien pouvant correspondre à des plaques amiantées. Certaines plaques ont été cassées. Elles sont stockées à l’écart du chantier. […] "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Il ne peut être à ce stade exiger de la requérante qu’elle prouve une faute du diagnostiqueur. Aussi, la SARL TL DIAGNOSTICS et la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 13] (MAVIT), qui contestent le motif légitime de la requérante au vu de la mission spécifique confiée au diagnostiqueur, ne sont pas bien fondées à contester la demande ainsi formée. En effet, il convient de déterminer les raisons des différences résultant entre les diagnostics réalisés avant et après la vente et ainsi la requérante justifie du motif légitime à établir la preuve des faits en lien avec un potentiel litige. Il ne peut être péremptoirement exclu toute action en responsabilité ultérieure contre le diagnostiqueur et son assureur.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [M] [S] veuve [F].
Il sera donné acte à la SARL TL DIAGNOSTICS, la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 13] (MAVIT), Monsieur [P] [C] et Madame [J] [A] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d’expertise sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant les éléments sollicités par la requérante. Il sera seulement prévu de donner son avis sur les préjudices, autres que les seuls travaux de reprise et réparations, invoqués par la requérante sur la base des éléments d’appréciation fournis par celle-ci. Il n’appartient en effet pas à l’expert de déterminer d’initiative les préjudices purement personnels de la requérante, laquelle sera déboutée du surplus de la demande de ce chef relative à la mission de l’expert.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés TL DIAGNOSTICS et MAVIT seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SARL TL DIAGNOSTICS et la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 13] (MAVIT), de leur demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [U] [K]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 12],
— examiner ou faire examiner par un laboratoire habilité les éléments retirés de la toiture du bien immobilier de Madame [M] [S] veuve [F], et s’adjoindre s’il y a lieu tout sapiteur compétent à cet effet ;
— dire si les éléments retirés de la toiture comportent ou non des matériaux et produits contenant de l’amiante ;
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur le ou les autres préjudices allégués par Madame [M] [S] veuve [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, sur la base des éléments fournis par la partie demanderesse ;
— procéder le cas échéant à une estimation du coût de traitement et d’évacuation des matériaux et produits contenant de l’amiante sur la base des devis présentés par les parties, à défaut de fourniture des devis sollicités, évaluer ce coût ;
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [M] [S] veuve [F] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL TL DIAGNOSTICS, la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 13] (MAVIT), Monsieur [P] [C] et Madame [J] [A] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [S] veuve [F],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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