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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 janv. 2026, n° 25/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/02361 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLOA
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
12 janvier 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
c/
Monsieur [P] [S]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée en date du 19 mars 2022, M. [P] [S] a contracté auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, un prêt personnel n°41478059889001 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,56%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a adressé à M. [P] [S], par lettre recommandée en date du 02 mai 2024, revenue avec la mention “destintaire inconnu à l’adresse”, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 juin 2024 revenu avec la mention “destintaire inconnu à l’adresse”, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a notifié la déchéance du terme à M. [P] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 17 novembre 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat précité.
A l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu représentée par son conseil.
M. [P] [S] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
dire recevables et bien fondées ses demandes ; constater la déchéance du terme du contrat de prêt ; condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 14 420,73 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.
Subsidiairement, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judicaire du contrat ; condamner M. [P] [S] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des restitution déduction faite des règlements intervenus.
En tout état de cause, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
condamner M. [P] [S] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [P] [S] aux entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 19 mars 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 07 juin 2023.
Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
La demanderesse fait valoir la régularité de l’offre de crédit aux dispositions des article L312-12 à L312-40 du code de la consommation et notamment quant au bordereau détachable.
Elle prétend être fondée à solliciter une indemnité conventionnelle de 8%.
Selon l’organisme prêteur, la déchéance du terme a valablement été pronocée de sorte que le défendeur demeure redevable du versement d’une somme de 14 420,73 euros.
Subsidiairement, elle fait valoir les défauts de paiement répétés justifiant la résolution judiciaire du contrat conformément aux articles 1224 et 1227 du Code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 07 janvier 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 03 juin 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 07 janvier 2024.
De plus, la demanderesse justifie de l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable en date du 02 mai 2024 de sorte que la déchéance du terme notifié par courrier du 20 juin 2024 a valablement été prononcée.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-6, L312-14, et L312-16 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts
Sur montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, M. [P] [S] a souscrit un crédit d’un montant de 15 000 euros.
Selon le décompte produit par le demandeur, le capital restant dû s’élève, à la déchéance du terme, à la somme de 12 302,83 euros, les mensualités impayées à la somme de 1 074,49 euros et l’indemnité conventionnelle à la somme de 0 euros.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE détaille également une somme de 1 110,26 euros correspondant au capital restant dû reporté. Toutefois, ce capital reporté n’apparait ni au tableau d’amortissement ni à l’historique de sorte que cette somme sera écartée.
Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à la déchéance du terme.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [S] au titre du contrat litigieux au versement à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE d’une somme de 13 310,17 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,56% à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu’à parfait règlement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [S], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [P] [S], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevables ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°41478059889001 du 19 mars 2022, à la date du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 13 310,17 € (TREIZE MILLE TROIS CENT DIX EUROS DIX-SEPT CENTIMES) au titre du contrat de crédit n°41478059889001 du 19 mars 2022, avec intérêts au taux annuel de 4,56% à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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