Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 oct. 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/01052 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G733 Minute N°1046/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 22 Octobre 2025 pour notification à [F] [H] [P] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— Me Marie ALLIX
— M. Le procureur de la République
le 22 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Octobre 2025
Décision du 22 Octobre 2025
Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 19 janvier 2021 de :
[F] [H] [P] [M]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [F] [H] [P] [M] prise par le Docteur [V] le 16 septembre 2025 à 17h02
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 15 octobre 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 15 octobre 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 21 Octobre 2025 à 15h26, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [K] le 21 octobre 2025, indiquant que
/
l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [F] [H] [P] [M] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [F] [H] [P] [M], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 octobre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie ALLIX, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [T] [C] demande la mainlevée de la mesure au regard du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[F] [H] [P] [M] a été admis le 19 janvier 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent en raison d’un vécu persécutif dans un contexte de troubles schizophréniques. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance en date du 21 juillet 2021. [F] [H] [P] [M] bénéficiait d’un programme de soins à compter du 12 novembre 2021. Il était réintégré le 27 juillet 2025 en raison d’une décompensation psychotique avec délire de persécution et désorganisation comportementale. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué du 7 août 2025.
[F] [H] [P] [M] était placé à l’isolement le 16 septembre 2025 à 17h02 en raison d’une désorganisation le mettant en danger. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 15 octobre 2025
Le certificat médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du docteur [V] le 21 octobre 2025 expose que la fragilité psychique de [F] [H] [P] [M] et son agitation importante entraînant un risque de mise en danger et de l’hétéro-agressivité.
Ces éléments apparaissent en l’espèce suffisamment précis pour permettre, au regard des éléments connus de l’histoire médicale du patient, de constater l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [H] [P] [M] au-delà de 7 jours à compter du 22 octobre 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- État ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Écosse ·
- Assistant ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Garantie ·
- Séquestre ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de cession ·
- Prix
- Finances ·
- Département ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Terme
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Notification ·
- République ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Absence ·
- Préjudice
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Naturalisation ·
- Code civil ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Syndic ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.