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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 9 janv. 2025, n° 23/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/03915 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3INU
AFFAIRE : M. [X] [Y] (SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ M. [H] [O] (SARL ATORI AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [H] [O]
médecin généraliste, domicilié [Adresse 10]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Damien NOTO
Société Hôpital privé [11]
SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [Numéro identifiant 7], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Société AXA ENTREPRISES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française, anesthésiste, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (C.P.A.M.)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [X] [Y] a bénéficié en février 2017 d’une intervention d’arthrodèse lombosacrée. Cette intervention se serait compliquée d’une récidive de lomboradiculalgie avec pseudarthrose dans un contexte de micromobilité des vis en S1.
Dans ces conditions, monsieur [X] [Y] a bénéficié d’une nouvelle intervention d’arthrodèse antérieure du rachis réalisée le 21 septembre 2018 par le professeur [P] [D], chirurgien du rachis sous anesthésie du docteur [U] [G], anesthésiste.
Dans les suites, monsieur [X] [Y] a présenté un épisode fébrile et des douleurs qui l’auraient amené à consulter le docteur [H] [O], médecin généraliste et le professeur [P] [D].
À compter du 8 novembre 2018, monsieur [X] [Y] aurait été hospitalisé au sein de l’Hôpital Privé [11] et il aurait été retrouvé une spondylodiscite infectieuse avec isolement d’un Staphylocoque lugdunensis.
Monsieur [X] [Y] a alors bénéficié d’une antibiothérapie.
Le 18 décembre 2018, le professeur [P] [D] a procédé à l’ablation du matériel d’arthrodèse. Le 24 janvier 2019, Monsieur [X] [Y] a bénéficié d’une reprise d’arthrodèse réalisée par le professeur [P] [D].
Par ordonnance du 5 mars 2021 le juge des référés de ce siège, à la demande de monsieur [Y], a ordonné une expertise. L’expert désigné et le sapiteur ont déposé leurs rapports les 6 et 25 janvier 2023.
Il n’était pas relevé de faute à l’encontre du professeur [D]. Il était considéré que l’infection a été contractée dans les suites de la réalisation de l’arthrodèse le 21 septembre 2018 et avait un caractère nosocomial.
L’expert a cependant relevé une absence de données médicales tracées au cours de la période du 27 septembre au 7 novembre 2018 empêchant ainsi une appréciation de la prise en charge de monsieur [Y]. En effet, l’expert évoque un éventuel retard de prise en charge de la spondylodiscite responsable d’une perte de chance d’obtenir une meilleure guérison. Elle a également relevé l’absence de mise en cause de l’anesthésiste et de l’impossibilité de discuter des modalités d’administration de l’antibioprophylaxie lors de l’intervention du 21 septembre 2018. Enfin, l’expert s’est interrogé également sur la survenue d’une pseudarthrose et a estimé que l’ONIAM devait assister de manière contradictoire à l’expertise. Monsieur [Y] n’a pas souhaité mettre en cause les parties évoquées par les experts et ces derniers, après autorisation du juge, ont déposé leur rapport en indiquant que le dommage de monsieur [Y] résulte de son état antérieur, de la spondylodiscite survenue, et d’autres problématiques qui nécessitaient des éclaircissements. Il a ainsi été conclu qu’il n’était pas possible de déterminer l’étendue et l’imputabilité des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023 monsieur [Y] a fait assigner l’Hôpital privé [11] et son assureur la compagnie AXA ENTREPRISES IARD, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Selon exploit du 7 décembre 2023 l’Hôpital privé [11] et son assureur la compagnie AXA ENTREPRISES IARD ont fait appeler en la cause le docteur [O], le docteur [G] et l’ONIAM.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 6 février 2024.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023 monsieur [Y] demande au tribunal de juger que l’Hôpital privé [11] est responsable du préjudice résultant de l’infection nosocomiale, de le condamner, in solidum avec son assureur à lui payer la somme de 5.000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de désigner un expert afin de déterminer les préjudices imputables à cette infection, aux frais avancés de ces derniers. Il demande encore la condamnation de l’Hôpital privé [11] et de son assureur à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes monsieur [Y] expose qu’il ne présentait aucune infection lors de son hospitalisation le 20 septembre 2018, que le bilan biologique réalisé lors de sa nouvelle admission le 8 novembre 2018 a mis en évidence un syndrome inflammatoire et infectieux majeur et qu’une ponction sous scanner permettait l’identification d’un staphylocoque sensible décrit comme staphylocoque lugdunensis. Il rappelle également que l’expertise a conclu au caractère nosocomial de l’infection, entraînant la responsabilité sans faute de l’hôpital.
Sur la demande de provision, il fait valoir que la complication infectieuse a nécessité une prise en charge médico-chirurgicale lourde avec une antibiothérapie prolongée et 2 reprises chirurgicales. L’antibiothérapie a dans un premier temps été administrée par voie injectable, puis relayée par une bi-antibiothérapie par voie orale jusqu’au 8 mai 2019, avec par la suite une évolution favorable.
Sur la demande d’expertise monsieur [Y] indique que les documents médicaux ne permettent pas de déterminer avec exactitude les préjudices subis du fait de l’infection.
L’Hôpital privé [11] et son assureur ont conclu le 27 octobre 2023 à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre. À titre subsidiaire ils forment protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant qu’elle porte également sur les causes des préjudices et concluent au rejet de la demande de provision. Ils demandent enfin la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la réparation des dommages résultant d’une infection nosocomiale incombe à l’ONIAM, et ne peut être mise à la charge de l’établissement de soins qu’en cas de faute prouvée, que l’expertise n’a relevé aucune faute à l’encontre de l’Hôpital privé [11]. Ils rappellent qu’au sein de cet établissement les praticiens exercent à titre libéral et qu’il appartient à ceux-ci de répondre des éventuels manquements qui leurs sont imputables. Ils reprochent ainsi au docteur [G] une non conformité de l’antibiothérapie aux recommandations SFAR 2018 et au protocole établi par l’établissement et au docteur [O] un retard de diagnostic en l’absence de données médicales sur la période du 27 septembre au 7 novembre 2018.
L’ONIAM a conclu le 15 mars 2024 en formant protestations et réserves sur la demande d’expertise, en sollicitant une mission complète.
Le docteur [G] a conclu le 18 mars 2024 à sa mise hors de cause et à la condamnation de l’Hôpital privé [11] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable en ce qu’il n’a pas été appelé aux opérations et qu’il n’est pas démontré que l’antibioprophylaxie délivrée n’aurait pas été adaptée. Il ajoute qu’aucune perte de chance n’a été retenue comme en lien de causalité avec un prétendu manquement par l’expert.
Le docteur [O] a conclu le 12 avril 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de l’Hôpital privé [11] et de son assureur à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable et qu’en tout état de cause il ne met pas en évidence de faute qui lui soit reprochable.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision :
En application de l’article L 1142-1 I al 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, instauré par la loi n° 2022-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dispose qu’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections.
Ainsi, lorsqu’une infection nosocomiale entraîne un dommage d’une certaine gravité, l’ONIAM indemnise en lieu et place de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. Dans ce cas, la réparation n’est pas subordonnée à la condition d’absence d’engagement de la responsabilité du prestataire de soins, contrairement à la réparation sur le fondement de l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique.
En l’espèce il n’est pas montré que le préjudice subi par monsieur [Y] du fait de l’infection nosocomiale mise en évidence par les opérations d’expertise ait entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique d’un taux supérieur à 25 %. La charge de la réparation de celui-ci incombe donc, en principe, à l’établissement de soins.
Le docteur [T] a en effet mentionné que la prise en charge de l’infection nosocomiale a permis une évolution favorable de la complication infectieuse, tant sur le plan clinique, de l’imagerie et de la biologie, sans aucune récidive à déplorer, ce qui tend à indiquer une absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique.
Le docteur [T] a relevé (page 31 du rapport) que la complication infectieuse mise en évidence le 9 novembre 2018 a nécessité une prise en charge médico-chirurgicale lourde avec une antibiothérapie prolongée jusqu’au 8 mai 2019 et deux reprises chirurgicales réalisées par le docteur [D] les 18 décembre 2018 et 24 janvier 2019.
Dans ces conditions la demande d’octroi d’une provision à hauteur de 5.000 € apparaît fondée, étant rappelé que rien ne s’oppose à ce que le tribunal, saisi d’une telle demande, statue sur celle-ci dès lors que les éléments produits aux débats ne lui permettent pas de statuer au fond sur l’indemnisation définitive.
Cette provision sera mise à la charge de l’Hôpital Privé [11] et de son assureur, in solidum, qui sont tenus en principe d’indemniser monsieur [Y] des conséquences de l’infection nosocomiale comme indiqué ci-dessus.
Sur la demande de nouvelle expertise :
L’expert n’a pas évalué les chefs de préjudices subis par monsieur [Y], ayant été autorisé à déposer son rapport « en l’état » par le juge chargé du contrôle des expertises.
Il indique à ce titre que ces préjudices, de même que l’état actuel de monsieur [Y], sont la résultante de son état rachidien antérieur, de la spondylodiscite nosocomiale, et d’autres problématiques qui doivent être éclaircies, et qu’en l’absence de tous les intervenants il lui est impossible de dégager les préjudices strictement imputables à l’infection nosocomiale.
Les docteurs [O] et [G], et l’ONIAM, n’ont pas été parties aux opérations d’expertise, de sorte que le Tribunal ne peut fonder sa décision à leur égard au seul vu du rapport du docteur [T] qui ne leur est pas opposable.
Il convient en conséquence d’ordonner une nouvelle expertises avec la mission complète qui sera précisée au dispositif du présent jugement, et ce aux frais avancés de monsieur [Y] qui y a seul intérêt.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit :
Condamne in solidum l’Hôpital privé [11] et la compagnie AXA ENTREPRISES IARD à payer à monsieur [X] [Y] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [K] [T]-[L]
demeurant [Adresse 12]
avec pour mission de :
Après avoir convoqué [X] [Y] et les autres parties en cause et en avisant leurs conseils,
Après avoir reconstitué l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
Après avoir recueilli les dires et les doléances de [X] [Y] et les observations contradictoires du ou des défendeurs et avoir obtenu avec l’autorisation de [X] [Y] tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, y compris le dossier du médecin traitant, leur évolution et les traitements appliqués ;
Après s’être fait remettre tous documents utiles et notamment le dossier médical, par l’établissement de santé concerné : les comptes rendus du CLIN , les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquête épidémiologiques effectuées, et au besoin après avoir entendu tous sachants dans les conditions prévues par l’alinéa 1er de l’article 242 du Code de procédure civile, (c’est-à-dire en précisant leur nom, prénom, demeure et profession, et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé) , et s’être adjoint tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne :
1°) Examiner [X] [Y], décrire les lésions ou séquelles que la victime impute à l’intervention chirurgicale et/ou soins dont elle se plaint, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
2°) décrire le geste chirurgical et/ou les soins pratiqués à l’hôpital Privé [11] sur [X] [Y], en théorie et en pratique, en précisant notamment les risques et aléas qu’ils présentaient,
3°) rechercher et dire si le geste chirurgical et/ou les soins et traitements dispensés à l’hôpital Privé [11] ont été attentifs et consciencieux et conformes aux données acquises par la science à leur date,
4°A) dans l’affirmative, dire si l’état de santé actuel de [X] [Y] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale et s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintillac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale),
4°B) dans la négative, analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs, imprudences ou manques de précautions nécessaires commises à l’hôpital Privé [11] avant, pendant ou après le geste chirurgical et/ou les soins pratiqués et/ou la prise en charge ; préciser si les lésions, séquelles et dommages présentés par [X] [Y] sont en lien direct et certain avec les faits reprochés et relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant être aucunement maîtrisé ; préciser le lien de causalité entre les manquements constatés et les lésions, séquelles et dommages et à défaut de lien direct préciser et quantifier la perte de chance pour [X] [Y] résultant desdits manquements,
5°) rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie et aux soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement de santé a eu lieu et dans l’affirmative déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, à l’exclusion de tout état pathologique initial, ou plus généralement de toute cause étrangère ; rechercher et dire s’il y a eu défaillance du matériel utilisé et donner tous éléments d’appréciation permettant au Tribunal de déterminer à qui cette défaillance est imputable et l’éventuelle origine nosocomiale de l’infection, préciser si les installations et le mode de stérilisation appliqué étaient conformes à la règlementation et aux recommandations en vigueur au jour de l’intervention, et plus généralement si les normes d’hygiène et d’asepsie ont été respectées, préciser notamment la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, celle à laquelle le diagnostic d’infection a été posé et celle à laquelle a été mise en oeuvre la thérapeutique préciser le ou les germes identifié(s),
6°) rechercher et dire si la partie à soigner présentait une anomalie rendant l’atteinte inévitable ; préciser si [X] [Y] présentait un état antérieur, ayant pu entraîner une aggravation et dans l’affirmative dans quelles proportions,
7°) décrire l’information préalable dont a bénéficié [X] [Y] sur les risques qu’il encourait, même exceptionnels, du fait du geste chirurgical envisagé et/ou les soins pratiqués, ou du refus de celui-ci d’être informé ou de l’impossibilité de l’avoir informé,
8°) dire si l’acte chirurgical et/ou les soins pratiqués étaient indispensables , nécessaires ou de simple confort,
9°) indiquer les soins et interventions, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’acte chirurgical pratiqué,
10°) fixer la durée de l’I.T.T et de l’I.T.P, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou l’erreur médicale, imprudences ou manques de précautions nécessaires sur ce chef de préjudice,
11°) fixer la date de consolidation des blessures en précisant si possible le retard de consolidation imputable à l’éventuelle infection nosocomiale et/ou l’erreur médicale, imprudences ou manques de précautions nécessaires,
12°) fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’intervention résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale préciser, en outre, le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident thérapeutique et d’un éventuel état antérieur ;
— en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le patient d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
— si le patient est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure,
— dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure, s’il est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs aux soins litigieux et directement imputables à ceux-ci sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ;
13°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des soins litigieux et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale, imprudences ou manques de précautions nécessaires sur ce chef de préjudice ;
14°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
15°) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement ;
16°) décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie du patient ;
17°) donner plus généralement tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier son préjudice ;
Autorise l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
Dit que monsieur [X] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de cet expert, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à leur information, à charge d’en indiquer les sources ; qu’il pourra recueillir l’avis d’autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il devra remettre aux parties ses pré-conclusions écrites et répondre aux dires ;
Dit que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de la consignation ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai s’il l’estime insuffisant ;
Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour le contrôle et le suivi de la mesure d’expertise qui vient d’être ordonnée ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état (cabinet 1) du mardi 4 mars 2025 à 9 heures, hors la présence des avocats, pour vérification du versement de la consignation ;
Réserve les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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