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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 11 déc. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Service civil
Sous-section 3
Minute N° 1J-S3-JEX-25-0825
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHO7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [O] [Z]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [W] [H]
de nationalité Tunisienne
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A. […],
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, plaidant
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives au cautionnement
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 14 octobre 2025,
en présence de [D] [T], auditeur de justice.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[O] [Z]
S.A. […]
Société […]
* Copie au commissaire de justice
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2019, la société […] a souscrit un prêt bancaire d’équipement n°[…] d’un montant de 80 000 euros, remboursable sur 84 mois au taux de 1,8%, auprès de la S.A. […] (ci-après […]).
Dans ce cadre, Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [H] (ci-après les époux [Z]-[H]), gérants de la société […], se sont portés caution hypothécaire sur leur résidence principale située [Adresse 8] à [Localité 10].
Ils se sont également portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 50 000 euros et ont consenti un nantissement de leur fonds de commerce de restaurant pizzeria.
Par jugement du 7 février 2023, la société […] a été placée en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés du 9 mars 2023, […] a vainement relancé les époux [Z]-[H], en leur qualité de caution, après avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 12 février 2024, […] a envoyé aux époux [Z]-[H] un décompte du total restant dû par les époux s’élevant à la somme de 60 000,96 euros.
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 août 2024, les époux [Z]-[H] ont fait assigner […] devant le Juge de l’exécution du tribunal judicaire de Colmar afin de voir ordonner la suspension de tout remboursement des sommes dues en leur qualité de caution pendant une durée de 18 mois, et dire que les sommes reportées ne produiront aucun intérêt durant le délai de grâce.
Par jugement avant-dire-droit du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution a désigné un conciliateur de justice et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024.
Le 22 janvier 2025, le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de constat de carence.
Par conclusions du 4 février 2025, la société […] (ci-après la société […]) est intervenue volontairement à l’instance, afin de venir aux droits de […].
Le 5 mars 2025, […] a transmis aux époux [Z]-[H] un décompte actualisé des sommes dues, s’élevant à 60 589,62 euros.
A l’audience du 14 octobre 2025, les époux [Z]-[H], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs écritures du 15 septembre 2025. Ils sollicitent du tribunal de :
— Déclarer l’intervention de la société […], venant aux droits de […], irrecevable et mal fondée,
— Débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner la suspension de tout remboursement des sommes dues en leur qualité de caution pendant une durée de 18 mois,
— Dire que les sommes reportées ne produiront aucun intérêt durant le délai de grâce,
— Condamner la société […] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société […] et […], représentées par leur conseil, ont repris oralement leurs écritures du 30 septembre 2025.
Elles sollicitent du tribunal de :
— Juger que la société […] vient régulièrement aux droits de […] et, partant, de la recevoir en son intervention volontaire,
— Débouter les époux [Z]-[H] de l’ensemble de leurs demandes,
— Juger que les époux [Z]-[H] ne peuvent se prévaloir d’un prétendu droit au retrait litigieux,
— Débouter les époux [Z]-[H] de leur demande de délai de grâce,
— Condamner les époux [Z]-[H] in solidum à payer à la société […] la somme de 62 507,23 euros, arrêtée au 30 janvier 2025, au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire,
— Condamner les époux [Z]-[H] in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la société […] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de décision défavorable à la société […].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société […]
Sur l’opposabilité de la cession de créance aux époux [Z]-[H]
Il ressort de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le premier alinéa de l’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En application de cet article, pour être opposable au débiteur, la cession de créance doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte, sachant que ces conditions ont été très assouplies par rapport à l’article 1690 ancien du code civil qui imposait la formalité de la signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique.
Ainsi, cette notification peut être faite par remise de conclusions comprenant copie de l’acte authentique de cessions de créance (Cass, 1er juin 2022, n° 21-12.276).
En l’espèce, la société […] a indiqué, dans ses premières conclusions d’intervention volontaire enregistrées le 4 février 2025, qu’aux termes d’un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024, […] lui avait cédé un portefeuille de créances, dont celles détenues sur la société […].
Elle a également joint le procès-verbal du 19 août 2024 constatant l’acte de cession de créances et la présence de la créance contre la SARL […] au sein de la cession.
Ainsi, les époux [Z]-[H] ont bien été notifiés de la cession de créance le 4 février 2025, date à laquelle elle leur est devenue opposable.
Par conséquent, la société […] sera déclarée recevable en son intervention volontaire, afin de venir aux droits de […].
Sur l’existence d’un droit de retrait litigieux au profit des époux [Z]-[H]
En vertu de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
En application de cet article, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
En l’espèce, la cession de créances entre […] et la société […] a eu lieu le 25 juillet 2024.
Or, les époux [Z]-[H] ont assigné […] le 12 août 2024, soit postérieurement.
En outre, la demande initiale des époux [Z]-[H] ne porte pas sur l’existence de la créance mais sur la mise en place de délais de paiement.
Ainsi, les conditions d’antériorité du retrait litigieux et de contestation du bien-fondé du droit cédé ne sont pas remplies.
Par conséquent, les époux [Z]-[H] ne peuvent se prévaloir d’un droit de retrait litigieux, et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de suspension de l’exigibilité des sommes dues
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En vertu de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il ressort du contrat conclu le 14 mars 2019 que le prêt porte sur la somme de 80 000 euros, au taux fixe de 1,80%.
Il est prévu, en cas de défaillance, que ce taux est majoré de 7 points.
En l’espèce, Madame [Z] justifie de la mise en place d’une procédure de surendettement à son égard, son dossier ayant été déclaré recevable par la commission.
Elle produit l’état descriptif de sa situation au 17 juillet 2025, comprenant sa dette à l’égard de la société […] en tant que caution, pour un montant de 61 630,55 euros.
La mensualité de remboursement retenue par la commission s’élève à 1386 euros.
La société […] réclame la somme de 62 507,23 euros, comprenant un principal de 53 898,01 euros, des intérêts s’élevant à 2 190,18 euros et 6 419,04 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dommages et intérêts et d’une « indem exi ».
Cette dernière somme de 6 419,04 euros ne peut être retenue comme telle, dans la mesure où la société […] ne définit pas précisément à quel titre elle la sollicite.
En outre, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts ne peuvent être intégrés au sein des sommes restant dues.
Ainsi, seuls seront pris en compte la somme en principal, s’élevant à 53 898,01 euros, et les intérêts, soit 2 190,18 euros.
Les époux [Z]-[H] ne contestent pas le montant réclamé par la société […], mais souhaitent bénéficier d’un délai de grâce.
Néanmoins, le plan de surendettement s’appliquant de manière prioritaire, l’exécution ne peut être poursuivie à l’encontre de Madame [Z]. De même, aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé.
S’agissant de Monsieur [H], celui-ci affirme ne pas être en capacité de régler immédiatement la somme due à la société […].
Il produit une promesse unilatérale de contrat de travail du 12 février 2024, pour une rémunération mensuelle brute de 2300 euros, ainsi que des bulletins de paie.
De juillet 2024 à novembre 2024, sa rémunération s’est élevée en moyenne à 1770 euros.
Monsieur [H] produit également plusieurs relevés de compte.
Le dernier, datant du mois de décembre 2024, présente un solde positif de 1873,06 euros, mais les soldes des mois de juin et juillet 2023, à titre d’exemple, étaient négatifs.
Il fait état d’autres dettes, notamment un crédit « Compact », dont la date de fin est fixée au 30 novembre 2026.
Le nom de l’emprunteur n’est pas lisible sur les captures d’écran produites, mais les échéances apparaissent sur les relevés de compte produits par Monsieur [H] à hauteur de 538,77 euros.
Celui-ci argue également de l’existence d’un crédit immobilier, qui a néanmoins été souscrit par le couple dans la mesure où il figure sur l’état des dettes de Madame [Z].
Ainsi, la situation financière de Monsieur [H] est encore fragile.
Si le solde de son compte bancaire était positif en décembre 2024, son revenu disponible reste faible, notamment en raison des crédits en cours.
Quant à Madame [Z], si elle perçoit des revenus bien supérieurs à ceux de Monsieur [H], elle se trouve dans une situation de surendettement, et doit s’acquitter chaque mois d’une importante mensualité de remboursement.
Aujourd’hui, Monsieur [Z] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter immédiatement de la somme due à […]. Néanmoins, ses capacités financières s’amélioreront nettement à partir du mois de décembre 2026, date à laquelle le crédit « Compact » sera remboursé.
En outre, Madame [Z] bénéficiant de délais de paiement dans le cadre de la procédure de surendettement, il apparaît opportun de reporter le paiement des sommes dues à l’égard de Monsieur [H].
Par conséquent, afin de clarifier la situation personnelle et financière de Monsieur [H] et de la stabiliser, il paraît adapté de suspendre l’exigibilité de la dette pendant un délai de 12 mois, étant précisé que les sommes reportées ne produiront aucun intérêt durant ce délai.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [H] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Il ressort en effet du décompte du 5 mars 2025 que les époux [Z]-[H] ont versé la somme de 8 049,86 euros à […], malgré le rejet par celle-ci de leur proposition de remboursement par le biais de versements mensuels à hauteur de 600 euros.
Il est rappelé à Monsieur [H] qu’indépendamment de cette décision de suspension, il lui appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société […], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la société […] à payer aux époux [Z]-[H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 9 août 2024 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société […], venant aux droits de la S.A. […] ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [H] in solidum à payer à la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 53.898,01 € (cinquante trois mille huit cent quatre vingt dix huit euros un cent) au titre du capital restant dû, en tant que cautions personnelles dans le cadre du prêt bancaire d’équipement n°[…], outre
2.190,18 € (deux mille cent quatre-vingt-dix euros dix-huit cents) d’intérêts ;
ORDONNE la suspension de tout remboursement des sommes dues par Monsieur [W] [H] en sa qualité de caution pendant une durée de 12 (douze) mois ;
DIT que les sommes reportées ne produiront aucun intérêt durant le délai de grâce ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de suspension du remboursement des sommes dues en sa qualité de caution ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
CONDAMNE la société […], représentée par son représentant légal, aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société […], représentée par son représentant légal, à payer à Madame [O] [Z] etMonsieur [W] [H] la somme de 500 €(cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa propre demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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