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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM HD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site, [T], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
________________
N° d’affaire :
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CXUB
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
________________
Affaire :
,
[G], [F]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
Madame, [G], [F]
née le 29 Novembre 1981 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES,substitué par Maître Charlène LEFEVRE avocats au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998,
[Localité 5]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er octobre 2012, Madame, [G], [V] épouse, [F] a travaillé au sein de la société, [1], dans l’établissement situé, [Localité 6] occupant divers postes successifs : employée commerciale, employée principale, assistante de magasin puis manager de magasin.
Par déclaration du 14 septembre 2023, reçue par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du JURA le 19 septembre 2023, elle demande la prise en charge à titre de maladie professionnelle d’une « D+G# scapulalgie droite et gauche avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
A l’issue de l’instruction menée par la CPAM du JURA, l’organisme a transmis le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche-Comté au motif que la condition relative à l’exposition aux risques du tableau 57A n’était pas remplie.
Le 16 avril 2024, le, [2] de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 19 avril 2024, la CPAM du JURA a notifié à Madame, [G], [V] épouse, [F] son refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 17 juin 2024, Madame, [G], [V] épouse, [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du JURA.
Lors de sa séance du 10 juillet 2024, la, [3] a rejeté la demande de Madame, [G], [V] épouse, [F], confirmant le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par requête reçue le 10 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, Madame, [G], [V] épouse, [F] demande au tribunal la désignation d’un second CRRMP, de juger que la pathologie déclarée est d’origine professionnelle, et d’infirmer la décision de la CRA du 11 juillet 2024.
Par décision du 23 mai 2025, le tribunal a désigné le, [2] de la région Centre – Val De Loire en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale pour second avis.
Le, [Adresse 3] Val de, [Localité 7] a retenu le lien direct entre la maladie déclarée et le travail exercé dans son avis du 13 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle la requérante a soutenu oralement les termes de sa requête.
Elle soutient que la maladie déclarée est d’origine professionnelle.
La CPAM a comparu valablement représentée et a soutenu les termes de ses conclusions après 2nd CRRMP reçues au greffe le 29 janvier 2026. Elle a indiqué, sur le fondement des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, s’en remettre à la décision du tribunal compte tenu de l’avis favorable du second CRRMP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame, [G], [V] épouse, [F] est désignée dans le tableau n°57, à savoir une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pour laquelle la caisse conteste le critère de l’exposition aux risques, indiquant que les tâches réalisées par la requérante ne correspondent pas à la liste limitative des travaux figurant dans ce tableau.
Le, [2] de la région Bourgogne Franche-Comté relève que : « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécaniques pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour (…). En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le, [Adresse 4] – Val de, [Localité 7] retient quant à lui que : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier (questionnaire assuré et employeur, rapport de l’agent enquêteur), le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Compte tenu du dossier d’instruction de la caisse, des déclarations de la requérante, des éléments médicaux et des deux avis des CRRMP saisis, ainsi que de l’ensemble des éléments versés au débat, le tribunal retient que la maladie déclarée, et telle qu’elle est désignée dans le tableau n°57 de maladies professionnelles, a été directement causée par le travail habituel de la requérante, compte tenu notamment des gestes et postures réalisés habituellement dans le cadre de son activité professionnelle et de la sur sollicitation de l’articulation qu’ils ont entrainée.
Il convient ainsi de renvoyer le dossier aux services administratifs de la CPAM du Jura pour poursuite de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la maladie déclarée par Madame, [G], [V] épouse, [F] le 14 septembre 2023 telle qu’elle est désignée dans le tableau n°57 de maladies professionnelles a été directement causée par le travail habituel de la victime,
ORDONNE le renvoi du dossier à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura pour poursuite de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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