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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03403 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W66
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [R] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 3] figurant au cadastre 0120/0121/0126.
Cette propriété est attenante à celle de Monsieur [J] [Y] et de son épouse, cadastrée [Cadastre 1].
Se plaignant que la racine des pins situés sur le terrain voisin endommagent leur propriété, les consorts [C] ont, par le biais de leur assureur, mandaté un expert qui a remis son rapport le 12 février 2024.
Monsieur [J] [Y] est décédé, laissant pour héritiers Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y].
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] ont assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de :
à titre principal, les condamner à procéder à l’enlèvement des racines du terrain sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; les condamner à payer les travaux de réparation à hauteur de 13 045,40 euros ; à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert ; en tout état de cause, les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, les consorts [C] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés à étude, de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales d’injonction de faire
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] sont les héritiers de Monsieur [J] [Y], lequel est présenté comme le propriétaire de la parcelle attenante. Ils ne produisent aucune pièce pour justifier de la qualité des défendeurs.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C].
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, les consorts [C] ne justifiant pas de la qualité des défendeurs, ils échouent à démontrer la possibilité d’engager une action au fond à leur encontre. La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs et leur demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [N] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] visant à condamner Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] à procéder à l’enlèvement des racines du terrain et à payer les travaux de réparation ;
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [N] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [C] et Madame [B] [L] épouse [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Me Pierre-arnaud BONAN
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