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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 30 oct. 2025, n° 25/08013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/08013 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5CT.
N° minute : 150/2025
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 22 octobre 2025,
concernant:
Madame [S] [F]
née le 30 Mars 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] (VAR)
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [U] [Z] [V] du 22 octobre 2025,
— du Docteur [A] [K] du 23 octobre 2025,
— du Docteur [R] [N] du 25 octobre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [R] [N] en date du 27 octobre 2025,
Vu la saisine en date du 27 Octobre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Octobre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 octobre 2025 à :
Madame [S] [F]
Madame [J] [Y], mère de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
Vu l’avis du 27 octobre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BRUN Claire, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [S] [F]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [S] [F] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers le 22 octobre 2025 sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que lors de son admission le docteur [U], urgentiste a relevé dans le certificat initial du 22 octobre 2025, une décompensation dans le cadre de la rupture d’un traitement, cet état de santé justifiant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que Madame [S] [F], connue pour ses antécédents psychiatriques a interompu son traitement, ce qui a entrainé, outre la prise de toxiques, une décompensation ; ;
Attendu que c’est dans ces conditions que Madame [S] [F] et son conseil, ont sollicité lors de l’audience du 30 octobre 2025, la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte au profit de la mise en œuvre de soins libres en faisant valoir :
— sur la forme, le fait que le formulaire d’information des droits à 24h est manquant ;
— sur le fond, le fait que Madame [S] [F] est en demande de soins et que la procédure de contrainte n’est plus justifiée ;
Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner l’argument de forme, il convient, sur le fond de la procédure, de s’interroger sur le maintien de la mesure de contrainte ; qu’en effet, l’avis motivé du Docteur [R] du 27 octobre 2025 relevait déjà l’évolution favorable de la patiente et une bonne adhésion aux soins ; que dans le cadre de l’audience de ce jour, Madame [S] [F] a précisé accepter les soins et la prise d’un traitement et vouloir rester à l’hopital quelques jours encore ; que la levée de la mesure de contrainte au profit d’une hospitalisation libre permettrait à Madame [S] [F] d’une part, de changer d’étage et d’autre part de bénéficier plus facilement de sorties ou de permissions ;
Qu’il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte avec effet différé à 24 heures pour mise en œuvre éventuelle d’un programme de soins ou d’une mesure d’hospitalisation libre ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE CONTRAINTE de
Madame [S] [F]
née le 30 Mars 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (VAR)
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins ou une mesure d’hospitalisation libre puisse le cas échéant être mis en oeuvre ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 30 Octobre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 30 Octobre 2025 par courriel à :
Madame [S] [F]
Maître BRUN Calire
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier [6]
Madame [J] [Y], mère de la patiente, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 30 Octobre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 30 Octobre 2025
Le Greffier
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