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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 25 nov. 2024, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
57B
Minute n° 24/985
N° RG 24/02271 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXZ4
3 copies
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL CABINET REYNAL – PERRET
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.E.A. CORRE MACQUIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOVEX GRANDS CHATEAUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL – PERRET, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 octobre 2024, la SCEA CORRE MAQUIN, après y avoir été autorisée, a fait assigner à l’audience du 04 novembre 2024 la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX, au visa des articles 485, 145, 834 et suivants du code de procédure civile, et 1240 et suivants du code civil,devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— ordonner à la défenderesse prise en la personne de son représentant légal de retirer dans un délai maximum de 24 heures toutes les bouteilles de vins Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion de toutes les enseignes de grande distribution dans toute la France et autres pays où ce vin est commercialisé, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— lui ordonner de communiquer le nom de tous les grossistes, clients auxquels elle a vendu du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion millésimes 2020 et 2021 et le nombre de bouteilles vendues, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner à lui payer une provision de 100 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution en ce compris les frais de constat d’huissier du 02 octobre 2024 ;
— débouter la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
La demanderesse expose qu’elle a pour activité principale la culture de la vigne ; que par l’intermédiaire de son courtier M.[B], elle vend la récolte de son vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion à deux négociants : la société LA PASSION DES TERROIRS, et la société SOVEX GRANDSCHATEAUX ; que les bordereaux d’achat mentionnent expressément l’interdiction faite aux négociants de vendre ce vin en grande distribution ; qu’elle a appris courant juin 2024 que la société SOVEX GRANDSCHATEAUX vendait son vin à prix cassé en grande surface en violation de ses engagements contractuels ; qu’en dépit de sa sommation du 17 juillet 2024, la situation perdure puisque son vin est commercialisé dans les enseignes Leclerc et Intermarché dans plus de quinze départements dans le cadre notamment des foires aux vins ; que ses mises en demeure et tentatives de règlement amiable sont restées vaines ; que ce comportement constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en urgence ; que dans la perspective d’une action au fond, elle est fondée à demander la coimmunication du nombre de bouteilles vendues et des coordonnées des grossistes à qui elle les a vendues ; que d’ores et déjà, l’attitude fautive de la défenderesse lui cause un préjudice direct, certain et personnel qui justifie l’allocation d’une provision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCEA CORRE MAQUIN, le 31 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes en précisant qu’elles portent sur les millésimes 2019, 2020 et 2021 et y ajoutant, demande :
— d’ordonner à la défenderesse de communiquer les contrats conclus avec la SCASO, centre approvisonnement Sud Ouest, et avec toutes les centrales d’achat de l’enseigne E.Leclerc, avec la SCALANDES et toutes les sociétés auxquelles elle a vendu directement du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion millésimes 2019, 2020 et 2021 et le nombre de bouteilles vendues, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— d’ordonner à la défenderesse de communiquer tous les contrats de vente signés avec les grossistes, négociants, clients et autres parties auxquels elle a vendu du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion millésimes 2019, 2020 et 2021 et le nombre de bouteilles vendues, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— d’ordonner à la défenderesse de mentionner dans tout contrat de vente en cours et à venir la clause d’interdiction de vendre en grande distribution du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion, sous astreinte de 20 000 euros par contrat ne comportant pas cette clause et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— d’interdire à la défenderesse de vendre en direct ou indirectement du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion sans mentionner la clause d’interdiction de vente en grande distribution, sous astreinte de 20 000 euros par manquement constaté ;
— la société SOVEX GRANDSCHATEAUX le 1er novembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté de la SCEA CORRE MAQUIN de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune urgence n’est démontrée ; que la demande de provision est sérieusement contestable et infondée dans son principe comme dans son montant ; que de même, les demandes de retrait du vin et de mention sur les contrats de vente de l’interdiction de vente en grande distribution se heurtent à des contestations sérieuses ; que la preuve n’est pas rapportée d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite ; que les demandes sont irrecevables et infondées ; que la demande de communication des contrats doit être rejetée, à titre principal en l’absence d’intérêt légitime, à titre subsidiaire faute d’être légalement admissible en raison de sa disproportion, à titre infiniment subsidiaire en raison de l’atteinte qu’elle porte à la protection du secret des affaires.
Elle soutient que la seule obligation contractuellement mise à sa charge est de ne pas vendre en direct aux enseignes de la grande distribution ; qu’elle a respecté cette obligation puisqu’elle a revendu le vin à des revendeurs ; que si ces derniers ont revendu à la grande distribution, la demanderesse ne peut lui en faire grief ; qu’elle ne démontre l’existence ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité avec sa prétendue faute ; que même si elle a accepté de respecter l’interdiction de vendre à la grande distribution, cette interdiction ne lui est pas opposable en l’absence de véritable contrat écrit signé par une personne habilitée à l’engager ; qu’elle est en outre interdite par les principes du droit de la concurrence en l’absence de réseau de distribution sélective ; qu’elle ne peut valoir interdiction de revente hors réseau par ses propres clients faute d’être prévue de façon expresse et écrite ; que le juge des référés est incompétent en l’absence d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses ; que la demande de retrait, qui consiste à lui enjoindre de procéder au retrait de ses produits dans certaines enseignes qui ne sont pas parties à la procédure et avec lesquelles elle n’est pas liée contractuellement, est irrecevable.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande de retrait des bouteilles et la demande tendant à ajouter dans les contrats de vente la mention de la clause d’interdiction de vendre en grande distribution :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats :
— que les parties entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années sans qu’aucun contrat n’ait été régularisé ;
— que l’interdiction de vente en grande distribution ne figure sur les bordereaux d’achat qui en tiennent lieu que depuis le 15 décembre 2021, à compter du millésime 2019, sous la forme d’une simple mention rédigée en ces termes “interdiction en grande distribution, et/ou Domaine de Maison Neuve MDC “.
Les parties s’opposent sur l’opposabilité, la validité, la liceïté, et la portée de cette interdiction.
La demanderesse fait valoir que la défenderesse n’a jamais contesté cette interdiction, qu’elle s’est engagée par message du 10 octobre 2024 à prendre toutes les mesures pour que le millésime 2022 ne soit pas vendu en grande distribution en direct ou en indirect, et qu’elle a écrit le 23 octobre par son conseil qu’elle avait demandé à ses propres clients négociants de cesser la vente en grande distribution : que l’illiceîté de la clause au regard de la notion de réseau de distribution sélective ne relève pas de la compétence du juge des référés, et qu’en tout état de cause son vin est un produit de qualité de notoriété mondiale qui justifie une distribution sélective.
La défenderesse, qui relève que le document produit n’est pas signé par le courtier et que le nom et la qualité du signataire pour son compte ne sont pas précisés, que cette condition supplémentaire a été ajoutée, sans qu’il en soit justifié, par une mention lapidaire et alors que cette interdiction n’avait jamais été évoquée avant, peut cependant opposer utilement que dans ces conditions, l’opposabilité de cette interdiction reste discutable, et que même à la considérer comme valable, elle ne vaut engagement qu’à ne pas revendre elle-même le vin à la grande distribution puisque nulle part ne figure l’interdiction à ses propres clients d’en faire autant et que conformément aux principes de droit de la concurrence, elle ne peut pas interdire à ses propres revendeurs de le faire en l’absence de clause écrite.
C’est par ailleurs à bon droit qu’elle fait valoir surabondamment qu’elle ne dispose pas en tout état de cause du pouvoir de faire retirer le vin puisqu’elle n’a aucun lien contractuel avec les enseignes concernées qui n’ont commis aucun manquement en l’absence d’interdiction de mise en vente.
Comme le relève la demanderesse elle-même, ce débat, qui caractérise une contestation sérieuse, relève du seul pouvoir du juge du fond.
Les demandes ne sauraient donc prospérer sur le fondement de l’article 834.
La preuve d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est par ailleurs pas rapportée, la défenderesse étant fondée à faire valoir que l’image de marque du vin n’est pas nécessairement dégradée dans la mesure où les foires aux vins sont aussi l’occasion de vendre des vins de qualité comparable voire supérieure, que les foires aux vins sont désormais terminées, et que le prix de vente du vin dans ces conditions (7,50 euros la bouteille) n’est pas sensiblement inférieur à certains prix pratiqués notamment par des revendeurs de la société Passion des Terroirs sur des sites de vente en ligne (10,70 euros) voire par la société Passion des Terroirs elle-même, qui commercialise le vin sous le nom de Chateau Bellone à un prix de 7,95 euros dans l’enseigne Auchan.
En conséquence, la demanderesse ne démontrant pas une atteinte dommageable et actuelle à ses droits ou intérêts légitimes, les demandes ne peuvent davantage prospérer sur le fondement de l’article 835.
sur la demande de provision :
L’existence de l’obligation de la défenderesse étant sérieusement contestable ainsi qu’il résulte des précédents développements, la demande provisionnelle de la SCEA CORRE MAQUIN ne peut qu’être rejetée en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
sur la demande de communication de tous les contrats de vente du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion millésimes 2019, 2020 et 2021 :
Cette demande, à la formulation imprécise, qui excède largement le champ de la demande initiale, apparaît à la fois disproportionnée au regard des objectifs annoncés, et susceptible de porter atteinte au secret des affaires de la défenderesse sans qu’il soit justifié d’un motif légitime. Elle sera rejetée.
sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente procédure. La SCEA CORRE MAQUINsera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et sera déboutée de ses demandes sur ces mêmes fondements.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile ;
Déboute la SCEA CORRE MAQUIN de toutes ses demandes ;
Condamne la SCEA CORRE MAQUIN à payer à la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens ;
Dit que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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