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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CSF c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00011 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIFY
Affaire : Société CSF (salariée : [N] [F]) c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société CSF
Route de Paris – ZI
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
866 UGRP Rentes
13421 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [L] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX [K]
M. [Z] [K]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 Janvier 2023, la Société CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [M] [O], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE s’agissant de la fixation à 12% (dont 2% à titre professionnel) du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [X] [I] [F] a été victime le 6 septembre 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 27 février 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [U], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [I] [F] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 27 février 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 5% sans taux professionnel.
Quant à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation de la décision de la CMRA et à titre subsidiaire, l’homologation du rapport du Docteur [U].
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [D] – [I] [F], employée de la Société CSF en qualité d’employée commerciale, a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2019, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 27 février 2022 et lui a laissé comme séquelles une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% (dont 2% à titre professionnel) à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 28 février 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [U], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
AT du 06/09/2019. Consolidation le 27/02/2022. IPP 12 % dont 2 % professionnel.
Manutention de cartons : lombalgies cervicalgies et névralgies cervicobrachiales gauches puis nouvelle lésion tendinopathie épaule gauche.
Notion d’état antérieur discopathie cervicale étagée et conflit sous-acromial avec remaniement sur le trochiter + arthropathie acromioclaviculaire. RQTH.
Ténodèse du biceps + acromioplastie.
Examen clinique médecin conseil : limitation des rotations de l’épaule gauche. Test de conflit sensible.
Conclusion : état antérieur rapporté par le médecin conseil sans description de la symptomatologie et du retentissement fonctionnel. Chirurgie en lien avec l’état antérieur.
Taux de 8 %. Pas de taux professionnel avec l’état antérieur .
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal concernant seulement le taux d’IPP médical de 8%.
Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 2% demeure donc justifié, en l’absence d’éléments contraires mentionnés dans l’avis du médecin consultant et celui de médecin conseil de la l’employeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [U], médecin désigné par le tribunal, concernant seulement le taux d’IPP médical,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 10% (dont 2% à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la Société CSF à compter du 28 février 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [D] – [I] [F] le 6 septembre 2019.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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