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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 août 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01883 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NA – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [U]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Christophe DECAIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [Z]
DEFENDEUR :
M. [O] [U]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité déclare : j’attends toujours un recours concernant l’OQTF
Le magistrat indique que la décision concernant l’OQTF a déjà été rendu
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
demande de prolongation de 30 jours, les démarches pour obtenir un laissez passé consulaire n’ont pas abouti, pas de réponse de l’autorité algérienne. Une OQTF a été rendu contre l’intéressé.
L’avocat soulève les moyens suivants :
C’est la première prorogation de 30 jours, la préfecture justifie de démarches auprès du consulat d’algérie. La rétention n’est pas une punition, il faut voire si l’objet peut être réalisé sinon le principe de proportionalité de la rétention n’est pas respecté. La rétention ne peut pas réaliser son objet vu la situation actuelle avec l’Algérie et le contexte actuel.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à rajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Christophe DECAIX Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01883 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Christophe DECAIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : – L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 ; – L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 ; – L. 743-14, L.743-15, L.743-17 ; – L. 743-19, L. 743-25 ; – R. 741-3 ; et – R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2025 par M. le préfet du Nord ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judicaire de Lille le 1er août 2025, confirmée par décision de la cour d’appel de Douai du 3 août 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative du 27 août 2025 reçue et enregistrée le 27 août 2025 à 10 heures 18 (cf. timbre du greffe) concernant la mesure de rétention administrative de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le préfet du Nord,
préalablement avisé, représenté par M. [G] [Z]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [U]
né le 25 Septembre 1997 à Guelma (Algérie)
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
A l’appui de sa requête à laquelle il renvoie, le préfet du Nord souligne que les démarches en vue d’assurer l’éloignement de M. [O] [U] se sont poursuivies depuis la première autorisation de prolongation. Il remarque que le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par M. [O] [U] contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire par décision du 20 août 2025. Il rappelle qu’il n’a pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités algériennes auprès desquelles des diligences ont été faites en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et d’audition consulaire. Le préfet du Nord conteste la portée de l’article de presse produit par la personne retenue retenant que la juridiction doit faire application des dispositions légales et règlementaires applicables.
La personne retenue fait valoir que la rétention administrative n’est pas une punition et que l’objet de la récention doit faire l’objet d’une appréciation in concreto par la juridiction, spécialement s’agissant du besoin de délivrance d’un laisser-passer consulaire dans le délai maximal de la rétention administrative. Elle produit un article de presse du 26 avril 2025 selon lequel le consul concerné n’effectue plus de visites consulaires ce qui caractérise une impossibilité d’obtenir un laissez-passer consulaire dans le délai imparti.
En l’espèce, l’autorité administrative produit des éléments objectifs étayant la réalité de diligences en vue d’assurer la reconduite de M. [O] [U] depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de la rétention administrative. Le préfet du Nord ne dispose pas de moyens de contrainte à l’égard des autorités étrangères intéressées s’agissant de l’accomplissement de ces diligences. Au surplus, il ne peut être ajouté au cadre légal une condition relative à une évolution des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France de nature à infléchir la position des autorités consulaires concernées. Les éléments soumis caractérisent l’existence d’aun moins l’un des cas visés à l’article L.742-4 pour fonder la possibilité d’une prolongation de la rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête présentée par M. le préfet du Nord en ordonnant la prorogation de la rétention administrative de M. [O] [U] pour une nouvelle période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
Ordonnons la prorogation de la mesure de rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de trente jours ;
Fait à LILLE, le 28 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01883 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 août 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. le préfet du Nord qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [U]
retenu au centre de rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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