Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 23/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/03078 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4W3
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 08 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorcer présentée par Madame [I] [J] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [J], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] ([Localité 9]),
et de
Monsieur [F] [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] ([Localité 9]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l’officier de l’État civil de la mairie d'[Localité 11] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 1er novembre 2022 ;
DIT que Madame [I] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] [L] à verser à Madame [I] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000,00 € ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à verser à son fils [N] [O] [L], d’avance et avant le 5 de chaque mois, la somme de 400,00 € au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] [L] à verser à son fils [N] [O] [L], d’avance et avant le 5 de chaque mois, la somme de 650,00 € au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Date ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée
- Pharmacien ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Autorisation d'importation ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Crédit immobilier ·
- Biens
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Eures ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Vie privée ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail verbal ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crèche ·
- Preneur ·
- Constat ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Carolines
- Débiteur ·
- Djibouti ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.