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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 mars 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOUQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°814 456 679, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Maïlys DERIAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.C.I. LES OPTIMISTS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°502 998 826, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 05 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOUQ – ordonnance du 05 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte du 2 mai 2022, la SCI LES OPTIMISTS a donné à bail à la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY des locaux à usage de crèche situés à [Adresse 3] à VAL DE REUIL, moyennant un loyer annuel de 31000 euros payable trimestriellement.
[T] [Q], alors dirigeant des deux sociétés, a été révoqué de ses fonctions de président de PEOPLE AND BABY le 22 avril 2024. Un contentieux abondant est en cours entre l’intéressé et PEOPLE AND BABY.
L’alimentation électrique et le chauffage du bâtiment sont assurés par un groupe électrogène partagé avec la société EVERYKID, également dirigée par [T] [Q].
Le 16 février 2026, [L] [Y] a déposé plainte pour le compte de PEOPLE AND BABY pour voie de faits, exposant que, à la suite d’un litige relatif au paiement de factures d’électricité, [T] [Q] avait fait couper l’électricité dans les locaux loués le 6 février 2026 vers 11h45 et que les salariés de PEOPLE AND BABY s’étaient ensuite vus refuser l’accès aux locaux par les salariés de [T] [Q]. Il apparaissait par ailleurs qu’une nouvell crèche avait pu être installée dans les locaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 février 2026, PEOPLE AND BABY a mis en demeure la SCI LES OPTIMISTS de lui laisser accès aux locaux sans délai.
Autorisée par ordonnance du 24 février 2026 à assigner en référé d’heure à heure, la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY a fait assigner la SCI LES OPTIMISTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l’audience du 4 mars 2026 et demande au juge des référés de :
— ordonner à la SCI LES OPTIMISTS de rétablir par tout moyen l’accès de la société GROUPE PEOPLE AND BABY aux locaux dont elle est locataire, située [Adresse 4], à VAL DE REUIL objets du contrat de bail conclu le 2 mai 2022 et reconduit le 10 juin 2023, et de retirer les chaînes antivols disposées sur les portes d’accès
— ordonner à la SCI LES OPTIMISTS de remettre à la société GROUPE PEOPLE AND BABY les dispositifs d’accès valides aux locaux dont elle est locataire situés à [Adresse 4], à VAL DE REUIL
— assortir ces injonctions d’une astreinte provisoire de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 6 mois
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— à défaut d’exécution spontanée de la SCI LES OPTIMISTS dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, autoriser la société GROUPE PEOPLE AND BABY à s’adjoindre le concours d’un serrurier et d la forc epublique pour permettre son accès aux locaux dont elle est locataire situés à [Adresse 4], à VAL DE REUIL
— condamner la SCI LES OPTIMISTS à payer à la société GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI LES OPTIMISTS aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de commissaire de justice exposés pour l’établissement des procès verbaux de constats et des sommations adressées à la SCI LES OPTIMISTS
A l’appui de ses prétentions, qu’elle maintient à l’audience, elle fait valoir dans son assignation et à l’audience que :
— le bailleur a l’obligation de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
— le fait pour le bailleur de prendre possession des lieux loués et d’en désactiver ou cadenasser les accès constitue une violation de ses obligations et donc un trouble manifestement illicite
— elle subit par ailleurs un dommage imminent du fait de la suspension de l’exploitation de la crèche qui entraîne notamment la résiliation des contrats d’accueil e cours, la désorganisation de son activité et un préjudice de réputation et de notoriété
— contrairement aux affirmations de la défenderesse, l’accès aux locaux est toujours empêché
En réponse aux demandes reconventionnelles, elle fait valoir que :
— elle rapporte la preuve du paiement des loyers
— en tout état de cause, compte tenu du préjudice qu’elle subit, la possible compensation entre son préjudice et le montant réclamé au titre des loyers caractérise une contestation sérieuse
— la demande de prononcé de la résolution judiciaire du bail échappe aux pouvoirs du juge des référés
— la demande de constat par un commissaire de justice ne saurait prospérer puisque le bailleur n’a aucune raison d’avoir des biens dans les locaux loués
La SCI LES OPTIMISTS, dans ses conclusions signifiées le 4 mars 2026 et à l’audience, demande au président du tribunal de :
A titre principal :
— juger que la société GROUPE PEOPLE AND BABY peut librement accéder aux locaux donnés à bail par la SCI LES OPTIMISTS,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GROUPE PEOPLE AND BABY,
— dire n’y avoir lieu à référé.
A titre reconventionnel :
— condamner à titre provisionnel la société GROUPE PEOPLE AND BABY au paiement des loyers pour un montant de 23.409,31 euros, décomposés comme suit : 10.817,32 € au titre du T4 2025 et 12.591,99 € au titre du T1 2026, outre les intérêts de retard conventionnel ou, le cas échéant, au taux légal,
— prononcer la résiliation judiciaire du Bail consenti par la SCI LES OPTIMISTS à la société GROUPE PEOPLE AND BABY,
— désigner tel commissaire de justice qu’il lui plaira avec pour mission de procéder à l’inventaire détaillé de l’ensemble du mobilier et du matériel appartenant à la SCI LES OPTIMISTS au sein des locaux de la crèche de Val-de-Reuil,
En tout état de cause :
— condamner la société GROUPE PEOPLE AND BABY au paiement à la SCI LES OPTIMISTS de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société GROUPE PEOPLE AND BABY aux entiers dépens.
Elle sollicite par ailleurs que la pièce n°24 non communiquée par PEOPLE AND BABY soit écartée des débats.
Elle fait valoir que :
— à ce jour les locaux sont librement accessibles à la demanderesse et les demandes sont donc privées d’objet, le juge des référés ne pouvant ordonner de mesure de remise en état pour faire cesser une situation qui n’existe plus
— elle est créancière de loyers impayés à hauteur de 10817,32 euros au titre du 4ème trimestre 2025 et 12591,99 euros au titre du 1er trimestre 2026 et l’obligation de paiement du loyer n’est pas sérieusement contestable
— en application des dispositions des articles 1228 et 1229 du code civil la résolution judiciaire du bail peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment sérieuse des obligations du preneur
— en l’espèce, outre le non paiement des loyers, PEOPLE AND BABY a procédé à l’effraction des locaux, dans des conditions qui ne permettent pas la poursuite des relations contractuelles
— le tentative d’appropriation de matériel lui appartenant par le preneur justifie pour la préservation de ses droits qu’un inventaire contradictoire et exhaustif du mobilier soit dressé et qu’un commissaire de justice soit désigné pour y procéder
La SCI LES OPTIMISTS a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre éventuellement à la pièce n°24 de la demanderesse.
MOTIVATION
Sur la pièce n°24 de la demanderesse
La pièce n°24 produite à l’audience par PEOPLE AND BABY n’a pas été communiquée préalablement à la SCI LES OPTIMISTS.
Si la procédure en cours a été menée sous le régime de l’urgence particulière exigée en matière de référé d’heure à heure, il n’en demeure pas moins que le juge doit s’assurer du respect du contradictoire. Le constat réalisé le jour de l’audience à 7h50 aurait pu être communiqué lors de l’appel des causes à 10 heures, ce qui n’a pas été les cas.
En guide de note en délibéré, la SCI LES OPTIMISTS produit à son tour un constat d’huissier postérieur à l’audience, nouvelle pièce sur laquelle la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY n’a pu faire valoir d’observation.
Eu égard à ces éléments, les deux pièces seront écartées des débats.
sur la demande de libération de l’accès aux lieux
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
Si la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, tel n’est pas le cas si la contestation sérieuse porte sur un élément qui remet en cause l’existence même du trouble illicite.
En matière de bail, le bailleur a l’obligation de délivrer le bien loué et d’assurer eu preneur une jouissance paisible des locaux. Il en résulte que des mesures prises par le bailleur pour empêcher le preneur, sans raison légitime, d’accéder aux locaux loués, constituent une violation délibérée de ses obligations et donc un trouble manifestement illicite.
En l’espèce il n’est pas contesté que les locaux ont été donnés à bail par la SCI à PEOPLE AND BABY et que ce bail est en cours.
Il ressort du procès-verbal de constat du 16 février 2026 qu’un individu, après s’être fait confirmer ses instructions au téléphone par son responsable qu’il désignait comme étant [T] [Q], a refusé l’accès aux locaux loués à la responsable opérationnelle et à la directrice administrative et financière de PEOPLE AND BABY, et que ce refus a été confirmé au téléphone par [T] [Q] au lieutenant de police présent sur les lieux.
Il ressort par ailleurs du procès verbal de constat du 23 février 2026 que les deux badges en possession de la responsable opérationnelle PEOPLE AND BABY n’ont pas permis l’accès aux lieux, et que la personne qui avait interdit l’accès aux lieux le 16 février n’a pas répondu aux signes pour attirer son attention depuis l’extérieur de l’immeuble.
Il ressort enfin du procès verbal de constat du 24 février 2026 que l’accès au locaux est impossible par le hall d’entrée en raison de la présence d’une chaîne fermée par deux cadenas et que, alors qu’un technicien de PEOPLE AND BABY tentait d’entrer dans les lieux après avoir brisé une vitre, un individu ayant précédemment refusé l’accès s’est physiquement interposé en repoussant l’échelle utilisée et que [T] [Q], contacté par téléphone, s’est à nouveau opposé à l’accès aux locaux.
Il est ainsi établi que l’accès a été refusé à la preneuse de façon persistante sur instruction du dirigeant de la bailleresse, que les badges, dont la gestion est nécessairement assurée par le propriétaire des lieux s’agissant d’un immeuble abritant plusieurs occupants, ont été désactivés et que l’accès aux locaux a été physiquement entravé par des chaînes.
Le constat du 16 février, qui mentionne la présence d’enfants dans les locaux loués alors que PEOLPLE AND BABY n’était pas en mesure d’exploiter les lieux, ainsi que le communiqué de presse produit établissent par ailleurs, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté, qu’une autre crèche a été exploitée dans les locaux jusqu’à sa fermeture administrative, ce qui n’a pu être fait qu’avec l’appui du propriétaire des lieux. Un tel comportement du bailleur caractérise une certaine mauvaise foi, et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que la crèche ainsi installée était portée par une société qu’il dirige.
Au regard des ces éléments, le crédit pouvant être apporté aux affirmations de la bailleresse selon lesquelles les accès seraient libérés est particulièrement faible.
Le trouble manifestement illicite est ainsi établi et il est nécessaire tant d’y mettre fin que d’empêcher qu’il soit réitéré.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes tant de rétablissement de l’accès que de remise de dispositifs d’accès valides, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Au regard de l’opiniâtreté dont a fait preuve la SCI LES OPTIMISTS pour empêcher l’accès aux lieux, une astreinte est nécessaire pour assurer la fin de trouble et prévenir son renouvellement.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre de loyers impayés
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la SCI soutient que les factures du 26 septembre 2025 relative au 4ème trimestre 2025 et du 16 décembre 2025 relative au 1er trimestre 2026 seraient impayées.
Si la production par PEOPLE AND BABY d’un bordereau selon lequel des virements ont été effectués au 31 décembre 2025 pour un montant total de 745454,79 euros à l’ordre de la SCI LES OPTIMISTS ne permet pas d’établir avec certitude que ces factures précisément ont été réglées, elles créent néanmoins, en l’absence de tout décompte émanant de la SCI LES OPTIMISTS, un doute sur l’absence de paiement alléguée. La contestation soulevée est donc sérieuse et la demande de provision doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire
Si le juge des référés peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire du bail dans les formes et aux conditions prévues par le code de commerce, et en tirer les conséquences quant à l’expulsion du preneur ou au paiement de provisions, le prononcé de la résolution du bail n’entre pas dans ses pouvoirs puisqu’elle ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.
La demande doit dès lors être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un commissaire de justice
La SCI fonde sa demande sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile aux termes duquel « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Elle n’allègue d’aucune urgence à l’appui de sa demande, faisant uniquement état de la nécessité de préserver ses droits. Il peut être par ailleurs observé qu’en application du contrat de bail un état des lieux d’entrée a du être réalisé et permet donc ainsi de préserver ses droits, aucun autre mobilier lui appartenant n’ayant en principe pu être introduit dans le lieux dont jouit le preneur.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La SCI LES OPTIMISTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il sera relevé à cet égard que les dépens sont strictement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et que les frais de constat et sommation n’y sont pas inclus mais relèvent des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY les frais irrépétibles engagés pour les besoins de l’instance. Les demandes des parties, concordantes dans leurs montants, démontrent qu’elles s’accordent à évaluer à 10000 euros le coût d’un telle procédure. La SCI LES OPTMISTS sera ainsi condamnée à payer cette somme à la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ECARTE des débats la pièce n°24 produite par la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY et le constat du 4 mars 2026 à 14h communiqué à titre de note en délibéré par la SCI LES OPTIMISTS
ORDONNE à la SCI LES OPTIMISTS de rétablir par tout moyen l’accès de la société GROUPE PEOPLE AND BABY aux locaux dont elle est locataire, situés [Adresse 4], à VAL DE REUIL objets du contrat de bail conclu le 2 mai 2022 et reconduit le 10 juin 2023, et de retirer les chaînes antivols disposées sur les portes d’accès, étant précisé que toute entrave à l’accès aux locaux par l’apposition d’un nouveau dispositif physique ou par l’intervention d’un employé ou représentant de la SCI LES OPTIMISTS constituerait une infraction à cette obligation ;
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 5000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à la SCI LES OPTIMISTS de remettre à la société GROUPE PEOPLE AND BABY autant de dispositifs d’accès valides aux locaux dont elle est locataire situés à [Adresse 4], à VAL DE REUIL, que de dispositifs précédemment remis
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation des astreintes ;
AUTORISE, à défaut d’exécution spontanée dans les 3 jours de la signification de la présente décision, la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY à reprendre possession des lieux en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de justice et, s’il y a lieu, de la force publique ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCI LES OPTIMISTS
CONDAMNE la SCI LES OPTIMISTS aux dépens tels que déterminée par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI LES OPTIMISTS à payer à la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier le président
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