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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.R.L. BOURDIN TERRASSEMENT-ASSAINISSEMENT, S.A.R.L ALIENOR PROMOTION, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( RCS de Paris |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y] [R], demeurant Villa Lachaux Anse des cayes – 97133 SAINT BARTHELEMY
représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDERESSES
S.A.R.L ALIENOR PROMOTION, dont le siège social est sis 20, Avenue François Mitterrand – 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
représentée par Maître Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. BOURDIN TERRASSEMENT-ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis 1 B les Eguilles – 33220 MARGUERON
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (RCS de Paris 382 506 079), dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] a conclu avec la société Aliénor Promotion un contrat de construction de maison individuelle en date du 9 juin 2022, portant sur l’édification d’une maison sur un terrain lui appartenant situé 160 chemin de la Coquette à Saint-Capraise-d’Eymet (24500), cadastré section C n°841, 847 et 850.
Le permis de construire était accepté le 17 novembre 2022 et l’attestation de fin de travaux était signée le 13 juillet 2024.
Se plaignant de la survenance d’engorgement d’eau sur le terrain, entraînant des inondations lors d’épisodes pluvieux, madame [R] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable qui a été confiée au cabinet Lamy Expertise. Un rapport a été établi en date du 22 avril 2025.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par actes des 1er, 3 et 7 octobre 2025, madame [F] [R] a fait assigner l’EURL Aliénor Promotion (exerçant sous l’enseigne Maisons Aliénor), son assureur, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, ainsi que la SARL Bourdin Terrassement – Assainissement (BTA), devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant sa maison, déterminer les responsabilités et les mesures propres à remédier aux désordres constatés.
Madame [R] sollicitait également de :
dire que l’expertise judiciaire sera faite aux frais avancés de l’EURL Aliénor Promotion, de son assureur, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, et de la SARL BTA Bourdin ;condamner in solidum l’EURL Aliénor Promotion, son assureur, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, et la SARL BTA Bourdin à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner de même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 décembre 2025, madame [F] [R] maintient ses demandes.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2025, l’EURL Aliénor Promotion demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves circonstanciées ;débouter madame [R] de sa demande de voir condamner in solidum les parties défenderesses, dont la société Aliénor Promotion, au paiement des frais avancés de l’expertise judiciaire, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;statuer ce que de droit au titre des dépens de l’instance.
L’EURL Aliénor Promotion fait notamment valoir que le lot VRD/terrassement, concerné par les désordres relevés, est hors assiette du contrat de construction de maison individuelle, madame [R] ayant conclu directement sur ce lot avec la SARL Bourdin Terrassement – Assainissement.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la SARL Bourdin Terrassement – Assainissement demande au juge des référés de :
juger qu’elle formule toutes protestations et réserves ;compléter la mission de l’expert en ces termes :- dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin que les parties puissent faire part de leurs observations ;
débouter madame [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, assignée à domicile par remise à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par le cabinet Lamy Expertise en date du 22 avril 2025 (pièce 25 de la demanderesse) que les désordres d’inondations présents sur le terrain dans le vide sanitaire proviennent de manquement dans la gestion des eaux de ruissellement souterraines et de surface. L’expert relève que l’éventuel système de drainage périphérique n’est pas visible, mais qu’en cas de présence, son fonctionnement est insuffisant. Il note également une insuffisance d’aération du vide sanitaire.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à madame [F] [R], située 160 chemin de la Coquette à Saint-Capraise-d’Eymet (24500), sur un terrain cadastré section C n°841, 847 et 850 ;
Désigne à cet effet monsieur [W] [O] [Lieudit Le bourg Ouest, Saint-Jean-d’Eyraud – 24140 Eyraud Crempse Maurens, Port. : 06 78 73 51 73, Mèl : ph.lavisse@caare-conseil.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’ouvrage présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, notamment le rapport d’expertise du cabinet Lamy en date du 22 avril 2025 ;dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [F] [R], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [F] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 5 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quinze janvier ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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