Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01340
N° RG 24/01920 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGJN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Maître Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL
Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS
Le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile, M. [W] [D] a signé un bon de commande le 30 avril 2021 portant sur l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques à un prix de 23900 € auprès de la S.A.S. GEF NEGOCES intégralement financés à l’aide d’une offre de crédit affecté consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
M. [W] [D] a fait assigner la S.A.S. GEF NEGOCES et la S.A CA CONSUMER FINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par actes de commissaire de justice délivré les 30 août et 02 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, M. [W] [D], représenté par son Conseil, s’en réfère à ses écritures et sollicite :
à titre principal, sur la nullité des contrats,
— ordonner la nullité du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation ou sur le fondement du dol
— ordonner la nullité du contrat de crédit affecté,
— à titre subsidiaire, sur la résolution des contrats,
— ordonner la résolution du contrat de vente,
— ordonner la résolution du contrat de crédit affecté,
en toute hypothèse et au titre des restitutions,
— priver la CA CONSUMER FINANCE de son droit restitution des fonds,
— condamner à payer toute somme versée au titre du contrat de prêt annulé soit la somme de 24 742,12 €,
— condamner la société GEF NEGOCES à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état,
— si par extraordinaire l’organisme de crédit n’est pas privé de son droit restitution des fonds, condamner la société GEF NEGOCES à payer la somme de 23 900 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation,
à titre infiniment subsidiaire
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire si le requérant est débouté de sa demande et condamné à une quelconque somme,
en toute hypothèse
— condamner in solidum la société GEF NEGOCES et la CA CONSUMER FINANCE payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,
— dire que sur le fondement de l’article R6.131-4 du code de la consommation à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devant être supportées en sus de l’indemnité mise à la charge des défenderesses sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S GEF NEGOCES, représentée par son Conseil, s’en réfère à ses écritures et sollicite :
— débouter le demandeur de toutes ses demandes en l’absence de nullité du bon de commande ou à tout le moins, compte tenu de la confirmation de ses obligations et engagements par l’exécution du contrat purgeant le bon de commande toute cause de nullité,
— débouter le demandeur de sa demande de résolution du contrat en l’absence d’inexécution contractuelle,
— débouter le demandeur de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire
— débouter l’organisme de crédit de toutes ses demandes compte tenu de sa faute dans la libération des fonds qu’il a pris de sa créance de restitution,
— condamner le demandeur à restituer en valeur les fruits procurés par l’installation
— condamner le demandeur à restituer en valeur les prestations de services fournis pour les sommes de 2267,74 € et 702,30 € ou titre des travaux d’installation,
— écarter l’exécution provisoire de la décision,
à défaut,
— l’autoriser à s’acquitter des condamnations pécuniaires en 24 mensualités,
— condamner le demandeur ou qui de mieux le devra à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le demandeur ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, aux termes de ses écritures déposées, sollicite :
à titre principal
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité voire la résolution du contrat de crédit affecté,
— juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur,
en conséquence,
— condamner le demandeur à la restitution du capital emprunté sur la somme de 23 900 €,
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société GEF NEGOCES au paiement de la somme de 10 334,20 € correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages-intérêts,
— à titre plus subsidiaire,
— condamner la société GEF NEGOCES paiement de la somme de 34 234,20 € correspondant au montant total du crédit à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la nullité du contrat de vente
En application de l’article L. 111 – un du code de la consommation avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En application de l’article R. 111 – 1 un du code de la consommation Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.
L’article L. 221 – 5 du code de la consommation I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L221-7 du code de la consommation prévoit que « La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Il est constant que les qualités essentielles d’un bien sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties se sont engagées.
En l’espèce, le bon de commande signé 30 avril 2021 ne mentionne pas le modèle des panneaux et mentionne le modèle des micro-onduleurs tout en indiquant qu’un modèle équivalent peut être posé, ce qui est une information insuffisante. Le bon de commande de mentionne pas non plus le mode de pose. Si des éléments figurent sur les caractéristiques techniques de performance de l’installation (puissance onduleurs, puissance générateur), rien n’est indiqué sur les capacités de production d’électricité, ni le mode de production envisagé (auto-consommation ou revente). Aucun élément ne permet donc d’apprécier le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement.
Il est également relevé que les mentions sur le droit de rétractation sont insuffisantes, dans la mesure où le délai de de 14 jours est mentionné sans aucune précision sur le point de départ de ce délai, pour le type de contrat en cause.
Une date de livraison est par ailleurs mentionnée, sans aucune autre précision sur le délai de pose des panneaux et donc de mise en service de l’installation.
Aucune mention n’est visible sur la garantie décennale à laquelle le consommateur aurait droit.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fondements formulés au soutien de l’annulation du contrat, il y a donc lieu de dire que le bon de commande ne respecte pas les formalités prescrites par la loi.
Toutefois, la sanction consiste en une nullité relative qui ne peut être invoquée dans l’hypothèse d’une confirmation de la nullité par le consommateur en application des dispositions de l’article 1182 du code civil.
Cet article prévoit que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il découle de ces dispositions que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer. C’est à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter cette double preuve.
En cas d’omissions sur les informations dont le consommateur a besoin, la nullité du contrat est encourue mais la Cour de cassation est venue à maintes reprises rappeler que le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer.
En l’occurrence, il y a lieu de constater que le bon de commande ne mentionne pas que les prescriptions du code de la consommation sont exigées à peine de nullité du contrat. Le consommateur ne pouvait donc avoir connaissance par ce seul document des causes de nullité qui l’affectent.
Il appartient dans ces conditions aux défenderesses de démontrer une connaissance des causes de nullité et d’intention de couvrir ses nullités et de continuer à utiliser le contrat. Or aucun moyen de défense n’est développé sur la connaissance de ces vices.
Dès lors, l’exécution volontaire, en l’absence de connaissance de la nullité encourue en cas d’absence d’informations sur les caractéristiques essentielles du contrat ne peut donner lieu à
confirmation de la nullité.
Dans ces conditions il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente.
Sur la nullité subséquente du contrat de prêt
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Le crédit consenti par la CA CONSUMER FINANCE étant un contrat accessoire au contrat de vente conclu entre la société GEF NEGOCES et M. [W] [D].
Dès lors la nullité du contrat de crédit sera prononcée, en conséquence de la nullité du contrat de vente précédemment ordonnée.
Sur la restitution des prestations reçues
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
La responsabilité du prêteur suppose de démontrer sa faute ainsi qu’un préjudice en lien de causalité directe.
En l’espèce, M. [W] [D] fait valoir une faute du prêteur pour le priver de sa créance de restitution du capital emprunté. Il indique au soutien de cette demande qu’il subit un préjudice dans la mesure où l’installation n’est pas garantie conforme aux normes de sécurité électriques, et qu’il s’expose par ailleurs au risque d’une éventuelle faillite de l’installateur en cours de délibéré, le privant de la restitution du prix de vente.
Cependant, il y a lieu de relever qu’il ne démontre aucunement les risques de sécurité électriques évoqués, ni les risques de faillite de la société. Le préjudice indemnisable ne pouvant être qu’un préjudice certain, et non un simple préjudice éventuel, il y a lieu d’en conclure que M. [W] [D] ne démontre l’existence d’aucun préjudice et ne peut donc prétendre conserver le capital emprunté.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [W] [D] relative à la privation de l’organisme de crédit de sa créance de restitution.
M. [W] [D] sera donc condamné à restituer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 23900 € au titre de la restitution du capital emprunté. La CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer les échéances payées par M. [W] [D]. La société GEF NEGOCES sera condamnée à restituer à M. [W] [D] le prix de vente à hauteur de 23900 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et M. [W] [D] sera condamné à restituer le matériel, la dépose et la remise en état du toit se faisant aux frais de la société GEF NEGOCES.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [W] [D] sollicite à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois, dans la mesure où il ne doit restituer que le capital emprunté auprès de la CA CONSUMER FINANCE, aucun intérêt n’est donc compris dans la somme à restituer.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société GEF NEGOCES
La société GEF NEGOCES sollicite, au titre des restitutions, la condamnation de M. [W] [D] à payer les frais de la prestation de travaux d’installation à hauteur de 2267.74 euros et de 702.30 euros, ainsi que la restitution des fruits procurés par l’installation.
Toutefois, elle ne peut prétendre bénéficier, au titre des restitutions, des fruits d’une installation dont elle ne bénéficiait pas avant la signature des contrats litigieux, lesquels ne sont par ailleurs aucunement démontrés ni dans leur principe ni dans leur montant.
De même, la société GEF NEGOCES ne peut prétendre obtenir la restitution en valeur de sa prestation de pose des panneaux, sans générer pour M. [W] [D] une situation différente de celle dans laquelle il était avant la conclusion du contrat, et alors que la résolution du contrat se fait aux torts de la société. Sa demande sera à ce titre rejetée
La société GEF NEGOCES ne démontre aucune faute de M. [W] [D] qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de la société GEF NEGOCES.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la CA CONSUMER FINANCE
La CA CONSUMER FINANCE sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir que la faute de l’installateur l’a privé des intérêts qu’elle aurait dû percevoir au titre du contrat de crédit.
Cependant, il est constant qu’en matière de crédit affecté, pèse sur l’établissement prêteur un devoir de vérification de la conformité du contrat de vente aux dispositions d’ordre public du code de la consommation dans lequel le contrat de crédit affecté puise sa source. Il y a donc lieu de relever que la CA CONSUMER FINANCE est responsable de son propre préjudice en ayant débloqué les fonds sans procéder à la vérification de la régularité de l’opération principale qu’elle finance.
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
La société GEF NEGOCES sollicite des délais de paiement sur 24 mois sans justifier aucunement sa situation financière.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la S.A.S. GEF NEGOCES et la S.A CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. GEF NEGOCES et la S.A CA CONSUMER FINANCE étant condamnées aux dépens, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à M. [W] [D] la somme de 1500 euros, et de rejeter les demandes de ces dernières formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2021 entre M. [W] [D] et la S.A.S. GEF NEGOCES ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 30 avril 2021 entre M. [W] [D] et la S.A CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la S.A CA CONSUMER FINANCE à rembourser à M. [W] [D] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de prêt ;
CONDAMNE M. [W] [D] à rembourser auprès de la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme 23900 € au titre du capital emprunté ;
CONDAMNE la S.A.S. GEF NEGOCES à restituer à M. [W] [D] le prix de vente à hauteur de 23900 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE M. [W] [D] à restituer le matériel ;
DIT que la dépose du matériel et la remise en état du toit se fera aux frais exclusifs de la S.A.S. GEF NEGOCES. ;
DEBOUTE M. [W] [D] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la S.A CA CONSUMER FINANCE et la S.A.S. GEF NEGOCES de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la S.A CA CONSUMER FINANCE et la S.A.S. GEF NEGOCES aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A CA CONSUMER FINANCE et la S.A.S. GEF NEGOCES à payer à M. [W] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE a S.A CA CONSUMER FINANCE et la S.A.S. GEF NEGOCES de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’option ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Taux légal ·
- Dommage ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Règlement amiable ·
- Empiétement ·
- Copropriété ·
- Boulangerie ·
- Tentative ·
- Lot
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Résidence
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Sociétés
- Chauffage ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.