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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 8 avr. 2025, n° 25/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/02672 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVAX.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 28 mars 2025
concernant:
Madame [O] [U]
née le 10 Juin 1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 3]
sous mesure de protection
de Madame [V] [S] [M]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [T] [W] du 27 mars 2025
— du Docteur [R] [N] du 28 mars 2025
— du Docteur [A] [H] du 20 mars 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [R] [N] du 3 avril 2025 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [R] [N] du 7 avril 2025 qui précise que la patiente ne peut pas être auditionnée par le juge des libertés et de la détention ;
Vu la saisine en date du 3 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 Avril 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 4 avril 2025 à :
Madame [O] [U]
Madame [S] [M] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12]
Vu l’avis du 4 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Amandine PLOVIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [O] [U], qui, selon l’avis motivé du 3 avril 2025 et le certificat médical de situation du 7 avril 2025 du Docteur [R] [N] n’est pas auditionnable, et a été représentée par Maître Amandine PLOVIE, avocat commis d’office, entendue en ses explications ;
Attendu que Madame [O] [U] a été hospitalisée, à la demande de son mandataire judiciaire, le 28 mars 2025, en urgence, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique ; que, selon le certificat d’admission du 27 mars 2025 du Docteur [W], urgentiste, Madame [O] [U] a présenté un état de décompensation avec troubles du comportement et hétéro-agressivité, cet état de santé psychique nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé :
— que cette patiente psychotique présente un épisode dissociatif sévère,
— qu’elle se trouve en rupture de traitement avec une désorganisation importante de la pensée (délire paranoïde à thématique de persécution)
Attendu que la patiente n’a pas pu être entendue compte-tenu de son état ; que sa mandataire judiciaire (curatrice selon les mentions qui figurent sur la décision d’admission), n’a pas fait part d’observations particulières et a adressé un mail pour excuser son absence à l’audience ; que Maître PLOVIE Amandine, représentant la patiente non auditionnable, n’a pas constaté d’irrégularités procédurales et s’en est rapportée à l’appréciation du magistrat sur le fond ;
Attendu, sur le fond, que la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte est prématurée au regard du fait que la patiente présente toujours des idées délirantes de persécution, une faible tolérance à la frustration et une opposition aux soins, selon l’avis motivé du Docteur [N] du 3 avril 2025 ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [O] [U]
née le 10 Juin 1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 5]
sous protection de Madame [V] [S] [M]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 7] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 8 Avril 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 8 Avril 2025 par mail à :
Madame [O] [U]
Maître Amandine PLOVIE , avocat commis d’office,
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
Madame [V] [S] [M], tiers demandeur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs – curatrice
Copie de la présente ordonnance a été remise le 8 Avril 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 8 Avril 2025
Le Greffier
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