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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLC4
du 13 Juin 2025
N° de minute 25/00925
affaire : [M] [D]
c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 6] le 22 février 2022, ce dernier qui circulait au guidon de sa moto, ayant été percuté par le véhicule conduit par Madame [I] [V] assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 6].
Suivant une ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés a :
— ordonné une expertise médicale,
— condamné la SA GENERALI IARD à payer à M. [D] la somme de 2500 euros à titre de provision valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— rejeté la demande en paiement de la somme provisionnelle de 8706 euros à valoir sur la cession de la moto accidentée
— condamné la SA GENERALI IARD à payer à M. [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, M.[M] [D] a fait assigner la SA MAAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation à lui payer :
— une provision de 8706 euros au titre de la cession de son véhicule intervenue le 13 juin 2022
— une provision de 5000 euros en raison de sa résistance abusive
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il fait valoir que les actes de cession signés par les parties sont datés du 13 juin 2022 et qu’il n’existe aucun doute sur la cession du véhicule qui appartient désormais à l’assureur mais que la SA MAAF n’a pas réglé la somme de 8706 euros correspondant à l’indemnisation du véhicule accidenté. Il ajoute qu’aucune pièce pénale ne justifie d’écarter la clause de garantie et que les contestations soulevées en défense ne sont pas fondées. Il expose avoir subi un préjudice lié à la résistance abusive de son assureur.
La SA MAAF représentée par son conseil, dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de déclarer irrecevables les demandes
— de les rejeter
— de condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 a autorité de la chose jugée de sorte que que M.[D] est irrecevable à réitérer sa demande et à prétendre obtenir une indemnité de sa part au titre de la cession du véhicule car la police d’assurance exclut toute indemnisation en cas d’usage de stupéfiants. Elle ajoute qu’il ressort du dossier pénal que ce dernier avait consommé des stupéfiants au moment de l’accident et que son comportement a contribué à la réalisation de l’accident. Elle expose enfin que le certificat de cession qu’elle a signé ne comprend aucun prix de vente et qu’elle a déjà réglé la somme de 810 euros au titre de la reprise du véhicule, aucun accord sur la somme de 8706 euros n’étant établi. Elle ajoute enfin, que la franchise de 500 euros doit également être déduite en cas d’octroi d’une provision de sorte que seule une provision de 7690 euros pourrait être versée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre de la cession de la moto :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 488, al. 1 du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Lors de la précédente décision rendue le 19 novembre 2024, le juge des référés a relevé que M.[D] versait un accord de vente portant sur la cession de son véhicule à son assureur la SA MAAF et le certification de cession du 13 juin 2022 signé par lui, mais que ce dernier ne comprenait cependant pas la signature de son assureur. Il a ainsi considéré que des contestations sérieuses faisaient obstacle à la demande de provision en l’absence de certificat de cession signé par la société MAAF et d’accord sur le prix allégué.
La SA MAAF soulève l’irrecevabilité des demandes en arguant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 19 novembre 2024.
Le juge des référés est lié par la décision initiale et ne peut en méconnaître l’autorité de la chose jugée au provisoire sauf en cas de circonstances nouvelles, lui permettant de modifier sa décision.
En outre, il est de principe que l’ordonnance de référé n’ayant pas au principal l’autorité de la chose jugée, l’existence d’une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés, statuant au visa de l’article 809 du Code de procédure civile, d’ordonner une mesure ou d’accorder une provision, s’apprécie à la date de sa décision. Elle ne relève donc pas du recours prévu par l’article 488, al. 2 du Code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge des référés en cas de circonstances nouvelles. En conséquence, le juge des référés peut, après avoir rendu une première ordonnance écartant une demande de provision, accorder cette provision par une seconde décision, sans qu’il y ait lieu de justifier de circonstances nouvelles.
Or, il convient de relever que lors de la précédente décision, la demande de provision a été rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses au jour à laquelle la décision a été rendue.
En outre, il est désormais produit l’acte de cession signé par les deux parties mais également un courrier du 24 avril 2025 dans lequel la SA MAAF oppose une exclusion de garantie pour cause de consommation de stupéfiants pour refuser tout versement à M.[D], ce qu’il conteste.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée n’est pas fondée et sera rejetée, le juge des référés pouvant à nouveau statuer sur la demande de provision formée par M.[D].
Sur la provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort du courrier de l’expert BC EXPERTISES du 8 juin 2022 adressé à M.[D] que la valeur du véhicule avant sinistre a été évalué à 9000 euros et la remise en état à 8706 euros, qu’il lui a été précisé qu’il pouvait céder son véhicule à son assureur la MAAF et que dans ce cas, cette dernière l’indemnisera sur la base de la valeur avant sinistre à dire d‘expert et se chargera de sa vente à un professionnel . Il a été indiqué qu’il devait lui adresser son accord de vente afin qu’il transmette les documents à son assureur qui a réception procédera à son indemnisation.
M. [D] produit l’accord de vente du véhicule à son assureur du 13 juin 2022 ainsi que le certificat de cession du véhicule immatriculé AK 925 DS qui a été signé par lui mais également par la SA MAAF le 13 juin 2022.
La SA MAAF justifie lui avoir réglé la somme de 810 euros à titre « d’indemnisation épave » le 21 juillet 2022.
Elle verse un courrier du 24 avril 2025, adressé à M.[D] dans lequel elle indique avoir reçu le procès-verbal d’enquête établi à la suite de son accident, que sa responsabilité est engagée, qu’il était sous l’emprise de stupéfiants et que dans ce cas, elle s’oppose à toute indemnisation.
Il ressort de la police d’assurance qu’une exclusion de garantie est prévue pour les dommages subis par le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d’ivresse ou ayant fait usage de stupéfiants et que le sinistre est en relation avec cet état ou cet usage.
Toutefois, bien que la SA MAAF expose que M.[D] était sous l’emprise de stupéfiants lors de l’accident, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce en ce sens, qu’elle ne produit pas le procès-verbal d’enquête établi à la suite de l’accident sur lequel elle se fonde pour refuser sa garantie et que le procès-verbal d’accident versé par le demandeur n’en fait pas mention.
De plus, elle ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé que le sinistre est en relation avec l’usage de stupéfiants allégué.
En outre, ainsi que le mentionne la précédente décision, une incertitude demeure sur les suites de cette enquête car M. [D] avait versé un mail du 11 avril 2024 des services de police mentionnant que l’enquête avait été classée sans suite alors que la SA MAAF produisait un mail contradictoire du parquet de [Localité 6] faisant état d’une enquête en cours.
Enfin, bien que la SA MAAF soutienne que le contrat prévoit une exclusion de garantie en cas de consommation de stupéfiants et qu’elle n’a pas donné son accord sur l’indemnité de 8706 euros, force est de relever qu’elle reconnait lui avoir déjà versé une somme de 810 euros à titre d’indemnisation sans cependant expliquer à quoi correspond ce montant et que l’expert chiffre la valeur du véhicule à la somme de 9000 euros et sa remise en état à 8706 euros en mentionnant dans le courrier adressé à M. [D] que la SA MAAF procédera à une indemnisation sur la base de la valeur du véhicule avant sinistre.
Dès lors, au vu de ces éléments et en l’absence de contestations sérieuses, la SA MAAF sera condamnée à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 7690 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de la cession de la moto, déduction faite de la somme de 810 euros déjà versée et de la franchise de 500 euros prévue au contrat.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au vu des seuls éléments versés et en l’absence d’éléments permettant de caractériser une résistance abusive imputable à la SA MAAF, des contestations sérieuses font obstacle à la demande de dommages et intérêts formée par M.[D].
La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, il sera alloué à Monsieur [M] [D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement de cette somme et aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la SA MAAF à payer à Monsieur [M] [D] une indemnité provisionnelle de 7690 euros à valoir sur la cession de sa moto ;
CONDAMNONS la SA MAAF à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MAAF aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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