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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 11 août 2025, n° 24/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
N° RG 24/02682 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FB74
Nac :56C
Minute:
Jugement du :
11 août 2025
Monsieur [B] [G]
Madame [C] [H] épouse [G]
c/
S.A.R.L. SANI
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie agnès ROBLOT, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [C] [H] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie agnès ROBLOT, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SANI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laura LOMBARDI, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juin 2025 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 août 2021, les époux [B] et [C] [G] ont souscrit auprès de la S.A.R.L. SANI un contrat d’entretien des vitres de leur maison.
Par la suite, les époux [B] et [C] [G] ont résilié unilatéralement ce contrat le 07 mars 2022.
Une expertise amiable non-contradictoire constatant l’état de leurs vitres a été diligentée et un rapport rendu le 23 juin 2022.
Une tentative préalable de conciliation entre les parties s’est soldée par un échec en date du 17 avril 2024.
Invoquant l’inexécution des prestations souscrites, les époux [B] et [C] [G] ont déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de Troyes afin d’attraire en justice la S.A.R.L. SANI et la condamner à remplacer les vitres endommagées ou, à défaut, à lui verser les sommes qu’ils estiment leur être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 06 janvier 2025.
Après trois renvois à la demande des parties afin de mettre l’affaire en état, celle-ci a été évoquée à l’audience du 02 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, les époux [B] et [C] [G] comparaissent, représentés par leur conseil, et s’en rapportent à leurs écritures pour solliciter la condamnation de la société défenderesse à :
procéder à ses frais au remplacement des vitres endommagés, le remplacement étant estimé la somme de 2656,80 euros,subsidiairement, leur verser la somme de 2656,80 euros,en tout état de cause, leur verser le somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Se fondant sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, les époux [B] et [C] [G] prétendent que les salariés de la société sont responsables de rayures causées aux vitrages de leur habitation
A la même audience, la S.A.R.L. SANI comparait, représentée par son conseil, et sollicite le rejet de toutes les demandes adverses outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et la prise en charge des dépens de l’instance.
En réponse aux moyens adverses et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la S.A.R.L. SANI invoque, en droit, l’impossibilité d’engager sa responsabilité délictuelle, seule la responsabilité contractuelle pouvant être invoquée par effet du principe de non-cumul. En faits, ils indiquent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute commise dans l’exécution des prestations. Subsidiairement, ils invoquent les dispositions du contrat prévoyant une information par le client dans les 24 heures du dommage à défaut de quoi les demandeurs ne seraient pas fondés à engager la responsabilité de leur prestataire de service.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Des articles 12 et 16 du code de procédure civile, il résulte que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est de jurisprudence constante que les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention.
En l’espèce, les époux [B] et [C] [G] fondent leur demande, en droit, sur les dispositions de l’article 1240 et 1242 du code civil correspondant au régime de la responsabilité délictuelle pour faute et responsabilité délictuelle spéciale du commettant du fait de ses préposés.
Néanmoins, l’action est dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. SANI avec qui les époux [B] et [C] [G] déclarent bien avoir conclu un contrat de prestation de service le 18 août 2021.
Or le fait générateur de responsabilité invoqué, à savoir la dégradation des vitrages par les employés de la société à l’occasion des nettoyages effectués, relève bien de l’inexécution ou mauvaise exécution des obligations du contrat de service.
Par ailleurs, les époux [B] et [C] [G] ne rapportent aucun élément de preuve permettant d’attester la commission, par la S.A.R.L. SANI, d’une faute délictuelle distincte de la réalisation des prestations.
En ce sens, seule la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SANI pouvait être recherchée, excluant par principe et pour toutes les suites causées par l’inexécution l’engagement de la responsabilité délictuelle de la défenderesse.
En conséquence, les demandes des époux [B] et [C] [G] seront rejetées.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B] et [C] [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles de sorte que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE les époux [B] et [C] [G] de leur demande de réparation et de leur demande subsidiaire en paiement ;
MET les dépens à la charge des époux [B] et [C] [G] ;
DEBOUTE chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le président,
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