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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société TOTALENERGIES, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Pôle, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société FCT QUERCIUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HCAS
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 03 MARS 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[H] [T]
né le 09 Mai 1966 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME)
RUE DE VERSAILLES
76930 CAUVILLE SUR MER
comparant
[W] [M] épouse [T]
née le 20 Mars 1977 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
3 RUE DES VERSAILLES
76930 CAUVILLE SUR MER
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE-
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
Société FCT QUERCIUS
Chez MCS et Associés – Mr [J] [K]
256 B rue des pyrénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
Société TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
LE SERVICE DE GESTION
24 RUE DE L’EUROPE
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
LYCEE JEANNE D’ARC
10 Rue du Général De Gaulle
76310 SAINTE- ADRESSE
VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE-SURENDETTEMENT
7 BLD DE DUNKERQUE
13002 MARSEILLE 02
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (EX FINANCO) -
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
Attendu que lors de l’audience de ce jour M [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] informent le juge des contentieux de la protection qu’ils souhaitent se désister de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 18 novembre 2025 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de constater le désistement de M [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE que M. [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] se désistent de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 18 novembre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que M [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] devront procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ci-annexé, dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M.[H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M.[H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 03 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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