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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/09304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09304 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPGE
MINUTE n° : 2025/583
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSES
S.C.E.A. LES TERRES DU SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle ZULIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LES TERRES DU SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle ZULIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES TERRES DU SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle ZULIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTREMENT BOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 et prorogée les 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Joëlle MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2024 par la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, la SAS LES TERRES DU SOLEIL et la SCI LES TERRES DU SOLEIL à la société AUTREMENT BOIS.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par les demanderesses, par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
Débouter la Société AUTREMENT BOIS de ses demandes de garantie, de provision et de condamnation tant au titre des frais irrépétibles qu’à celui des dépens,
Donner acte à la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCI LES TERRES DU SOLEIL et la SCEA LES TERRES DU SOLEIL de leur accord sur la demande de complément de mission portant sur les travaux réalisés sur devis acceptés
Désigner tel Expert qu’il plaira avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— prendre connaissance des documents contractuels relatifs à l’exécution des travaux et constater les désordres et inachèvements, décrits tant dans le rapport de Monsieur [T] que dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 octobre 2024 produits,
— indiquer toute mesure conservatoire d’urgence afin d’éviter l’aggravation des dommages,
— préconiser les moyens propres à y remédier en en fixant le coût et la durée,
— fixer les préjudices matériels et immatériels, en ce compris la perte d’exploitation, subis par le requérant,
— Etablir les comptes entre les parties,
— d’une manière générale, donner au tribunal tous éléments d’appréciation de nature à permettre d’apporter une solution au litige,
— répondre explicitement et précisément dans le cadre de ce chef de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ses dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Réserver les entiers dépens,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la société AUTREMENT BOIS, sollicite du juge des référés de :
DONNER acte des protestations et réserves de la société AUTREMENT BOIS quant à la mesure d’expertise sollicitée,
DIRE que la mission de l’expert judiciaire sera complétée par les chefs suivants :
— Déterminer les travaux réalisés par la société AUTREMENT BOIS, au regard des devis acceptés,
— Déterminer le montant des travaux restant à réaliser au regard des trois devis acceptés,
— Déterminer les travaux réalisés par d’autres entrepreneurs sur les travaux réalisés par la société AUTREMENT BOIS
— Dire si les travaux réalisés par d’autres entrepreneurs sur les travaux réalisés par la société AUTREMENT BOIS sont conformes aux règles de l’art et exempts de vices,
— Déterminer les causes des éventuels retards dans la réalisation des travaux reprochés par le maître de l’ouvrage, en tenant compte notamment de l’exécution des travaux par les autres intervenants sur le chantier et de la direction du chantier
— Donner les éléments nécessaires au prononcé de la réception du bâtiment principal affecté à l’habitation des dirigeants et associés des sociétés LES TERRES DU SOLEIL.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SAS LES TERRES DU SOLEIL à fournir une garantie de paiement, à hauteur de la somme de 37.794,04 €, par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte journalière de 500 €, passé ce délai.
CONDAMNER la société LES TERRES DU SOLEIL, à payer, à titre provisionnel, la somme de 19.999,20 €, outre les pénalités au taux de la BCE majorés de 10 points, et de l’intérêt légal à compter de leur date d’échéance, conformément à l’article L 441-10 du code du commerce, avec anatocisme.
CONDAMNER in solidum la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, la SCI LES TERRES DU SOLEIL et la SAS LES TERRES DU SOLEIL à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SAS LES TERRES DU SOLEIL ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/9304, a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé les 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AUTREMENT BOIS est intervenue sur le chantier de rénovation entrepris par les sociétés demanderesses.
Les sociétés demanderesses invoquent l’existence de désordres et malfaçons qu’elles imputent à la société AUTREMENT BOIS.
Elle verse aux débats un procès- verbal de constat d’huissier établi par Maître [U] le 23 octobre 2024 et un rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur [T], le 18 juillet 2024, lesquels font état de désordres.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission confiée à l’expert intègrera le complément sollicité par la société AUTREMENT BOIS, les sociétés demanderesses ne s’opposant pas à cette demande.
Les sociétés demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à la société AUTREMENT BOIS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de garantie de paiement
La société AUTREMENT BOIS sollicite que la SAS LES TERRES DU SOLEIL soit condamnée à fournir une garantie de paiement, à hauteur de la somme de 37.794,04 €, par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte journalière de 500 €, passé ce délai.
La société AUTREMENT BOIS ne fonde cependant pas sa demande et ne justifie ni d’une urgence, ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent, ni d’une obligation non sérieusement contestable.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société AUTREMENT BOIS se prévaut d’une facture du 10 septembre 2024 dont le montant total s’élève à la somme de 19.999,20 €.
Les requérantes précisent que ladite facture est imprécise et contestent avoir accepté le troisième devis établi par la société AUTREMENT BOIS.
Compte tenu de ces éléments et des désordres dont se prévalent les sociétés demanderesses, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés demanderesses seront condamnées aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[V] [R]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux,
— prendre connaissance des documents contractuels relatifs à l’exécution des travaux et constater les désordres et inachèvements, décrits tant dans le rapport de Monsieur [T] que dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 octobre 2024 produits,
— déterminer les travaux réalisés par la société AUTREMENT BOIS, au regard des devis acceptés,
— déterminer le montant des travaux restant à réaliser au regard des trois devis acceptés,
— déterminer les travaux réalisés par d’autres entrepreneurs sur les travaux réalisés par la SARL AUTREMENT BOIS
— dire si les travaux réalisés par d’autres entrepreneurs sur les travaux réalisés par la SARL AUTREMENT BOIS sont conformes aux règles de l’art et exempts de vices,
— déterminer les causes des éventuels retards dans la réalisation des travaux reprochés par le maître de l’ouvrage, en tenant compte notamment de l’exécution des travaux par les autres intervenants sur le chantier et de la direction du chantier
— donner les éléments nécessaires au prononcé de la réception du bâtiment principal affecté à l’habitation des dirigeants et associés la S.C.E.A. LES TERRES DU SOLEIL, la S.C.I. LES TERRES DU SOLEIL et la S.A.S. LES TERRES DU SOLEIL .
— indiquer toute mesure conservatoire d’urgence afin d’éviter l’aggravation des dommages,
— préconiser les moyens propres à y remédier en en fixant le coût et la durée,
— fixer les préjudices matériels et immatériels, en ce compris la perte d’exploitation, subis par le requérant,
— établir les comptes entre les parties,
— d’une manière générale, donner au tribunal tous éléments d’appréciation de nature à permettre d’apporter une solution au litige,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la S.C.E.A. LES TERRES DU SOLEIL, la S.C.I. LES TERRES DU SOLEIL et la S.A.S. LES TERRES DU SOLEIL verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS la société AUTREMENT BOIS de ses demandes reconventionnelles ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.E.A. LES TERRES DU SOLEIL, la S.C.I. LES TERRES DU SOLEIL et la S.A.S. LES TERRES DU SOLEIL ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DONNONS ACTE à la SARL AUTREMENT BOIS de ses protestations et réserves ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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