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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 oct. 2025, n° 25/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04092 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MLZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 octobre 2025 à 18:37
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 août 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [D] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 22 Octobre 2025 à 15:05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[D] [Z]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), se disant né le 13 Août 2000
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [U], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [Z] le 29 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 25 août 2025 notifiée le 25 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 août 2025;
Attendu que par décision en date du 28/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 23/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Octobre 2025, reçue le 22 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (1° Civ., 9 avril 2025 n° 24-50.023).
En l’espèce et en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est dépourvu de titre de séjour et de tout document d’identité. Il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement ainsi qu’à trois assignations à résidence et a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
L’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [D] [Z], dès son placement en rétention en saisissant au regard de ses alias, d’une part, les autorités consulaires marocaines, lesquelles n’ont pas reconnu l’intéressé comme un de leur ressortissant et ont transmis cette information à l’administration française le 1er octobre 2025, d’autre part, les autorités algériennes le 25 août 2025, en leur transmettant l’ensemble des éléments propres à son identification le 9 septembre 2025 et en les relançant le 22 septembre 2025 et le 22 octobre dernier, en sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont prétend dépendre l’intéressé, et sur lequel l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte.
Par ailleurs en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention, en sorte que sa contestation sur ce point sera écartée.
En revanche s’agissant de la menace à l’ordre public que constituerait la présence sur le territoire national de [D] [Z], il convient de relever qu’elle n’est pas démontrée, aucun élément ne permettant de retenir une suite judiciaire donnée aux faits pour lesquels il a été retenu en garde à vue le 24 août 2025 par les militaires de la brigade de [Localité 3] et aucune pièce ne justifiant d’une condamnation de ce dernier pour des faits de vols, de recels, de possession et de détention de stupéfiants, commis en 2024 et 2025,
Ainsi, c’est sur le seul fondement de la délivrance à bref délai, qu’en l’état, il convient de faire droit à la requête en date du 22 Octobre 2025 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [D] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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