Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 juin 2025, n° 22/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d', S.A. MMA IARD, S.A.S. SODICRES, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01518 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTR2
Pôle Civil section 3
Date : 17 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain FONTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. SODICRES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 397770199 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
représentées par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : [P] BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025 prorogé au 17 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juin 2025
Exposé du litige
Le 31 juillet 2020, madame [P] [W] s’est rendue avec sa mère à la station de lavage du magasin Carrefour sis au [Adresse 6]. Alors qu’elle était sortie du véhicule ,elle a glissé et a chuté au sol, entraînant un traumatisme crânien.
Les sapeurs pompiers sont intervenus; madame [W] a pu regagner son domicile et a consulté le lendemain son médecin traitant qui lui a prescrit le port d’un collier cervical ainsi que des séances de kinésithérapie.
La S.A.S. SODICRES ([Adresse 5]) a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie MMA.
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S].
L’expert a déposé son rapport en date du 31 décembre 2021.
Par actes en date des 21 et 24 mars 2022, madame [P] [W] a fait assigner la S.A.S. SODICRES, la S.A. MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de son préjudice corporel.
Vu les dernières conclusions de madame [P] [W] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du Code civil :
— de dire qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement la SAS SODICRES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 5 147,50 € à titre d’indemnisation du préjudice subi établie comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire 247,50 €
Assistance tierce personne 100 €
Souffrances endurées 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
— de condamner la SAS SODICRES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances MMA CORPOREL IRD LEGER 2, de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la SAS SODICRES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 septembre 2024, aux termes desquelles, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, elles concluent au débouté des demandes formées apr madame [P] [W] et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1242 linéa 1er du même code prévoit que “ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Et l’article 1247 du même code dispose que “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
À l’appui de ses demandes, madame [P] [W] fait valoir tour à tour que le sol sur lequel elle a glissé était anormalement glissant, invoquant ainsi la responsabilité du fait des choses, que sa chute a résulté du défaut d’entretien fautif de la station de lavage, invoquant ainsi la responsabilité pour faute de la société SODICRES, et enfin, que cette société a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en n’assurant pas la bonne évacuation des eaux de lavage, en n’assurant pas l’entretien régulier de l’aire de lavage, et en omettant de prévenir les usagers contre le risque de glissade lié à la présence de flaques d’eau par des panneaux ou affichettes.
En premier lieu, si madame [W] expose qu’elle a glissé sur une flaque d’eau, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce démontrant les circonstances précises dans lesquelles elle a chuté, étant relevé, ainsi qu’il est exposé ci-après, qu’elle se trouvait alors à l’avant du véhicule et qu’elle a pu trèbucher sur un rail de lavage ou contre un élément du véhicule.
En effet, elle verse aux débats une seule attestation, celle en date du 11 septembre 2020 de monsieur [D] [U], qui expose “avoir vu glisser Mme [W] et se réceptionner violemment sur l’arrière de la tête. En effet j’ai pu constater un sol très glissant, en cause un mélange d’huile et autre fluide venant des voitures. Je rajoute que ce n’est pas la première fois”.
Outre le fait que ce témoin n’indique pas les circonstances dans lesquelles il a été témoin des faits, il ne précise ni la date à laquelle l’événement qu’il décrit est intervenu, ni l’endroit où il serait déroulé.
Madame [P] [W] indique dans ses conclusions que “le directeur de l’enseigne NORAUTO, située en face de la station de lavage, a assisté à l’intérgalité de la scène. Monsieur [U] en a d’ailleurs attesté…”; outre le fait qu’il n’est pas justifié que monsieur [U] qui précise dans son attestation être “chef d’entreprise” est le directeur en question, il n’est pas expliqué, ni démontré comment depuis son magasin il a pu observer l’état du sol à l’endroit de la chute.
Ce témoignage est dénué de toute force probante quant aux circonstances de la chute de madame [W].
Par ailleurs, alors que dans l’exposé des faits de ses conclusions, madame [P] [W] indique qu’elle a glissé sur une flaque d’eau lorsqu’elle est sortie du véhicule pour guider la conductrice, en l’occurrence sa mère, jusqu’au cale-roue, elle indique en page 16 de ses mêmes écritures que, les consignes d’utilisation et de sécurité précisant que personne ne doit rester dans le véhicule lors de la phase de lavage, elle est sortie du véhicule par la droite côté passager, qu’elle a fait le tour du véhicule par l’avant et qu’elle a chuté.
Outre le fait que les explications de madame [W] sur les circonstances de sa chute ne sont pas constantes, les explications fournies en page 16 ne sont pas cohérentes au regard de la configuration des lieux ressortant de la photographie en pièce n°9, puisque sur la droite du véhicule qui serait alors selon les explications de madame [W] dans la zone de lavage, le mur et la partie droite verticale du portique empêchent tout passage.
Et il ressort des photographies produites par les défenderesses extraites de la vidéosurveillance du jour de l’accident, que madame [W] ne conteste pas correspondre effectivement à la scène de sa chute, que la personne dont elle ne conteste également pas qu’il s’agit de sa mère, soit la conductrice du véhicule, était déjà positionnée à l’arrière de la station de lavage au niveau des bornes de paiement et n’était donc plus au volant du véhicule, que ledit véhicule était déjà positionné dans la zone de lavage et que madame [W] se trouvait, pour une raison qui reste donc indéterminée, au niveau de l’avant droit du véhicule à hauteur du portique de lavage, et ce en contravention avec les consignes d’utilisation et de sécurité affichées à côté de l’affichage des prix au dessus des bornes de paiement, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient présentes le jour de l’accident, et qui préconisent de ne “laisser personne sur la zone de déplacement du portique pendant toute la durée du cycle de lavage.”
Au total, force est de constater que les circonstances et le fait générateur de la chute de madame [W] ne sont en aucun cas démontrés.
Au surplus, au soutien de ses affirmations selon lesquelles la station de lavage était anormalement sale et encombrée, madame [W] produit des photographies d’une station de lavage que les défenderesses ne contestent pas être celle dans laquelle la chute s’est produite.
Si ces photographies font apparaître un sol mouillé avec des flaques d’eau , jonché d’épines de pin, en premier lieu, force est de constater, ainsi que le relèvent les défenderesses sans être contestées, que ces photographies portent la date du 6 août 2020, et sont donc impropres à démontrer l’état de ce sol à la date de la chute de madame [W] survenue le 31 juillet 2020, soit 6 jours auparavant.
Par ailleurs, et en tout état de cause, il est constaté au vu de ces photographies et particulièrement notamment de la pièce n°9 qui est une vue d’ensemble de la station de lavage, que ces flaques d’eau et épines se situent exclusivement à hauteur de la zone de lavage délimitée de chaque coté et en hauteur par des barres et murs blancs, par l’appareil de lavage dit portique au fond et par des poteaux amovibles verticaux rouges et blancs , zone dans laquelle les véhicules stationnent pour être lavés et où le portique de lavage, constitué de deux rouleaux verticaux et un rouleau horizontal en hauteur, circule d’avant en arrière.
Or, s’agissant de l’endroit précis de lavage des véhicules, il est logique que des flaques d’eau soient présentes sur le sol à cet endroit, et il ne peut être considéré que le sol était anormalement mouillé.
Au total, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des arguments développés par les parties, faute pour madame [P] [W] de démontrer que sa chute est la conséquence d’une glissade sur une flaque d’eau ou des liquides, et que le sol de la station de lavage était le jour des faits dans une situation anormale, elle échoue à faire la preuve d’une faute, délictuelle ou contractuelle, résultant d’un défaut d’entretien en relation de causalité avec son préjudice, et à démontrer la responsabilité de la SAS SODICRES du fait des choses au titre d’un sol anormalement mouillé et glissant.
Madame [W] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer aux défenderesses la somme de 1 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] [W] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera d éboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute madame [P] [W] de sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel formée à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA CORPOREL IRD LEGER 2, de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la SAS SODICRES.
Condamne madame [P] [W] à payer à la compagnie d’assurances MMA CORPOREL IRD LEGER 2, à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la SAS SODICRES la somme de 1 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame [P] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Crédit
- Caution ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Créanciers ·
- Principal ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Sociétés
- Adoption simple ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Prénom
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Tantième ·
- Bail commercial ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Capital ·
- Intérêt légal ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Concept ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Partie
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.