Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01378 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDT
NAC : 54Z
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
La société COTEL DARWIN CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : SARL CITYA (Syndic)
Madame [Z] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [I] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux
Madame [F] [P] [T] [H] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [C] [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Maître Thibaut BESSUDO, Me Virginie GARNIER, Me Laurent PAYEN
Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 25 mars 2022, la Cour d’appel de Saint-Denis a confirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 28 février 2018 et a notamment condamné in solidum la SCCV SHARLENE, la société CDV OI et la société COTEL INGENIERIE à payer la somme de 490 euros par mois à Monsieur [I] [M] et Madame [Z] [E] épouse [M] à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’à la levée de l’arrêté de péril imminent pris par le Maire de Sainte-Marie.
Cet arrêt du 25 mars 2022 est définitif en l’absence de pourvoi.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la société COTEL DARWIN CONCEPT a fait citer le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SHARLENE prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA, Madame [Z] [M], Monsieur [I] [M], Madame [F] [P] [T] [H] épouse [G] et Monsieur [C] [W] [G] devant le juge de l’exécution à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de voir :
— condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SHARLENE à effectuer les travaux de reprise destinés à lever l’arrêté de mise en sécurité et mettre fin au préjudice locatif des consorts [M] et [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard sauf à justifier de cette exécution
Subsidiairement,
— condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SHARLENE en raison de sa carence éventuelle à effectuer ces travaux, à supporter à compter du jugement à intervenir, le préjudice locatif des consorts [M] et [G] à ses lieu et place
— condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SHARLENE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent en substance l’essentiel de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SHARLENE demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis : se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis
— subsidiairement : débouter la société COTEL DARWIN CONCEPT de ses demandes
— encore plus subsidiairement, écarter l’exécution provisoire
En tout état de cause : condamner la société COTEL DARWIN CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE SHARLENE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, Madame [Z] [M], Monsieur [I] [M], Madame [F] [P] [T] [H] épouse [G] et Monsieur [C] [W] [G] demandent au juge de l’exécution de :
— prononcer la mise hors de cause de Madame [F] [H] divorcée [G]
— rejeter toutes les demandes de la société COTEL DARWIN CONCEPT, ses demandes étant irrecevables ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution et à défaut, ses demandes n’étant pas fondées
— condamner la société COTEL DARWIN CONCEPT à payer à Madame [Z] [M], Monsieur [I] [M], Madame [F] [P] [T] [H] épouse [G] et Monsieur [C] [W] [G] la somme de 900 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de Madame [F] [H] divorcée [G]
Madame [F] [H] divorcée [G] produit le jugement de divorce homologuant la convention des époux en date du 13 février 2017. Il convient de la mettre hors de cause dans la mesure où elle n’est plus propriétaire au sein de la résidence [13].
Sur la compétence du juge de l’exécution
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SHARLENE soulève l’incompétence du juge de l’exécution rappelant que ce juge n’est pas compétent pour condamner à une obligation de faire sous astreinte.
Madame [Z] [M], Monsieur [I] [M] et Monsieur [C] [W] [G] soutient que la Cour d’appel a condamné la société COTEL DARWIN CONCEPT à payer une somme d’argent et non à une obligation de faire de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent.
La société COTEL DARWIN CONCEPT n’a pas répondu sur cette exception de compétence.
Selon les dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, l’obligation de payer la somme de 490 euros par mois à Monsieur [I] [M] et Madame [Z] [E] épouse [M] a été imposée à la société COTEL INGENIERIE par l’arrêt de la Cour d’appel jusqu’à la levée de l’arrêt de péril imminent pris par le Maire de [Localité 12].
Force est de constater qu’aucune obligation de faire n’a été mise à la charge du syndicat des copropriétaires RESIDENCE SHARLENE et que si des travaux doivent être réalisés pour permettre la levée de l’arrêté de péril imminent pris par le Maire de [Localité 12], ils ne sont pas précisément définis.
Le juge de l’exécution ne peut assortir d’une astreinte qu’une obligation judiciairement fixée par une décision exécutoire. Il faut que cette obligation soit déterminée précisément ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société COTEL DARWIN CONCEPT demande en réalité au juge de l’exécution de se prononcer sur le fond de l’affaire ce qui ne relève pas de sa compétence.
En conséquence, par application des articles 81 et 82 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater l’incompétence matérielle du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et de renvoyer le présent dossier devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause Madame [F] [H] divorcée [G]
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de la société COTEL DARWIN CONCEPT ;
Désigne le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour connaître de l’ensemble des chefs de prétentions ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la première chambre du tribunal judiciaire ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Réserve les dépens et les demandes accessoires relatives aux indemnités de procédure ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Capital ·
- Intérêt légal ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Clémentine ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Résidence ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Minute
- Université ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Prénom
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Tantième ·
- Bail commercial ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Crédit
- Caution ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Créanciers ·
- Principal ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.