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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BCPE IARD, La société MAAF ASSURANCES SA, SA à conseil d'administration dont le siège social se situe : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°24/
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BJ
MI : 23/00001807
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GARONNE AVOCATS
Me Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
RG 24/00790
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 28 Mai 1991 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [I] [J]
née le 27 Décembre 1991 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MAAF ASSURANCES SA
SA à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 16]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
BCPE IARD
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social se situe :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01603
DEMANDERESSE
L’E.U.R.L. [G] CONCEPT
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. ARBAO
dont le siège social se situe :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01954
DEMANDERESSES
L’EURL [G] CONCEPT
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
BCPE IARD
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social se situe :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL [G] CONCEPT
dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des malfaçons apparues suite à des travaux de pose d’une terrasse au sein de l’immeuble propriété de Monsieur [L] [K] et Madame [I] [J], située [Adresse 2], et désigné Monsieur [H] [M] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00790, Monsieur [L] [K] et Madame [I] [J] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [L] [K] et Madame [I] [J] exposent qu’il résulte de la première réunion d’expertise que la responsabilité de la société [G] CONCEPT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, est susceptible d’être engagée, de sorte qu’il est nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01603, l’EURL [G] CONCEPT a fait assigner la SARL ARBAO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il apparaît nécessaire de mettre en cause la société ARBAO dans la mesure où sa responsabilité serait susceptible d’être engagée au titre du défaut de qualité du produit. Aussi, l’EURL [G] CONCEPT et la compagnie BPCE IARD exposent qu’il apparaît nécessaire de mettre en cause la SA AXA FRANCE IARD au motif que l’EURL [G] CONCEPT était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour l’année 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01954, l’EURL [G] CONCEPT et la BPCE IARD ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA BPCE IARD a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT, en lieu et place de la SA MAAF ASSURANCES, laquelle a conclu à sa mise hors de cause. La SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ARBAO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les trois instances RG n°24/00790, RG n°24/01954 et RG n°24/01603 sous la plus ancienne de ces références.
Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance et la note de l’Expert 1, laissent apparaître que la mise en cause de la BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT et la société ARBAO est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, il est justifié d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [M], les demandes formée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES étant par contre rejetées, dès lors qu’il n’est en l’état pas justifié qu’elle est ou a été l’assureur de la société [G] CONCEPT
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de [L] [K] et Madame [I] [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/00790, RG n°24/01954 et RG n°24/01603 sous le seul numéro RG 24/00790 ;
RECOIT l’intervention volontaire de la BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [M] par ordonnance prononcée le 20 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT, la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [G] CONCEPT, et la SARL ARBAO qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [L] [K] et Madame [I] [J] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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