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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 31 juil. 2025, n° 25/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05694 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZYF.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier, ,
Vu la requête de Monsieur Le Préfet du Var du 28 juillet 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2025 ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2025 de Monsieur le Maire de la ville de [Localité 7] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n° 2025-83-AM-494 du 25 juillet 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n° 2025-83-AM-495 du 28 juillet 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [N] [T]
né le 12 Décembre 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [U] [O] – [Localité 12] Médecins – du 24 juillet 2025
— du Docteur [Y] [I] du 25 juillet 2025
— du Docteur [P] [H] du 27 juillet 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [Z] [J] [C] du 29 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [P] [H] du 30 juillet 2025 qui précise que l’état de santé du patient ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 30 juillet 2025 à :
Monsieur [N] [T]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 11]
Vu l’avis du 30 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [N] [T], dont l’état de santé, selon le certificat médical du Docteur [P] [H] du 30 juillet 2025 ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention, qui a été représenté par Maître Marjorie RIDEAU, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que Monsieur [T] [N] a fait l’objet d’un arrêté municipal du 24 juillet 2025 d’admission provisoire en soins psychiatriques de la part du Mairie de [Localité 7] ; que cette mesure a donné lieu à un arrêté du Préfet du Var du 25 juillet 2025 portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé, le Préfet du Var ayant maintenu la mesure selon arrêté du 28 juillet 2025 ;
Attendu que Monsieur [T] [N] , n’a pas été en mesure de comparaître devant nous, selon le certificat médical du Docteur [P] [H] du 30 juillet 2025 ;
Attendu que Maître Marjorie RIDEAU, avocat représentant le patient non auditionnable, s’en remet à l’appréciation du magistrat ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été interpellé dans le cadre d’une exhibition sexuelle ; que, selon les éléments médicaux présents au dossier, Monsieur [T] [N] présente un trouble bi-polaire de longue date et un état hypomaniaque avec désinhibition ;
Attendu que l’intéressé souffre ainsi de troubles mentaux portant atteinte de façon grave à l’ordre public et justifiant un internement ; que, dans ces conditions, la procédure suivie ne saurait être critiquée, étant observé que la mainlevée de l’hospitalistion complète à la demande du Représentant de l’Etat n’est pas d’actualité, l’avis motivé du Docteur [Z] [J] [C] du 29 juillet 2025 précisant que Monsieur [T] [N] doit continuer d’être hospitalisé en raison d’un tableau psycho-pathologique caractérisé par une désinhibition comportementale avec troubles de la mémoire et désorientation temporo-spatiale ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [N] [T]
né le 12 Décembre 1947 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 31 Juillet 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 31 Juillet 2025 par courriel à :
Monsieur [N] [T]
Maître Marjorie RIDEAU
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été remise le 31 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 31 Juillet 2025
Le Greffier
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