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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 13 mars 2024, n° 23/04825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01058 DU 13 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04825 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4F6X
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
M. [V] [X] (Père), Mme [W] [J] (Mère)
[Z] [X] [J], né le 16 Juin 2016,
demeurant à [Adresse 6]
[Localité 3]
comparants en personne assistés de Mme [N] [F] (Interprète langue des signes)
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : VERNIER Eric
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2023, [W] [J] et [V] [X] [J], dans les intérêts de leur enfant [Z] [X] [J], né le 16 juin 2016, ont saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône en date du 22 juin 2023 confirmée le 28 septembre 2023, de refus de faire bénéficier [Z] [X] [J] de la prestation compensatoire du handicap (PCH)
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 14 février 2024.
[W] [J] et [V] [X] [J] comparaissent avec leur fils, et sont assistés de Mme [F], interprète inscrite sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en langue des signes. Ils maintiennent les termes de leur requête et indiquent avoir été très surpris du refus de renouvellement de la PCH dont leur fils, atteint d’une surdité profonde, bénéficie depuis des années afin notamment de pouvoir être assisté d’un interprète en langue des signes.
S’agissant de la situation de [Z], [W] [J] et [V] [X] [J] précisent qu’il est scolarisé en classe adaptée de CE1 dans laquelle tous les enseignements sont dispensés en langue des signes.
La MDPH n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait valoir d’observation.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé à la cause, n’est pas représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [Z] en nommant le Docteur [M] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience ;
Les demandeurs ont été autorisé à produire pendant le délibéré le dernier audiogramme de leur fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines :
• la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile
• l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination
•la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
En l’espèce, dans sa décision du 28 septembre 2023, intervenue sur recours administratif préalable, la CDAPH a indiqué la nécessité, pour toute nouvelle demande, de fournir un certificat médical récent entièrement rempli par le médecin spécialiste qui suit l’enfant et le compte-rendu de l’IRS les HIRONDELLES ainsi que les éléments scolaires.
A la demande du Tribunal, [W] [J] et [V] [X] ont fourni l’audiogramme réalisé par le Docteur [S], ORL-phoniatre au sein de l’IRS de Provence le 27 novembre 2023 qui conclut à « une surdité sévère droite profonde gauche-communication LSF-scolarisatoin = projet bilingue – poursuite accompagnement IRS »
L’audiogramme permet par ailleurs d’objectiver une perte audiométrique bilatérale sans correction supérieure à 70 dB (89 pour l’oreille droite et 100 pour l’oreille gauche) ce qui permet de considérer que [Z] rencontre, du fait de son handicap, une difficulté majeure pour « entendre » et pour « utiliser des appareils de communication » qui nécessite le recours à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine.
Par conséquent [Z] est éligible à la PCH et peut bénéficier du forfait surdité à compter de la date d’expiration de la prestation s’agissant d’une demande de renouvellement et jusqu’au 31 août 2027, date retenue par la MDPH s’agissant des autres demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la MDPH qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REÇOIT le recours de [W] [J] et [Z] [X] [J] et le déclare bien-fondé ;
DIT que [Z] [X] [J] remplit les conditions d’éligibilité à la prestation compensatoire du handicap et au forfait surdité à compter de la date d’expiration de la prestation s’agissant d’une demande de renouvellement et jusqu’au 31 août 2027,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La GreffièreLa Présidente
C. DIENNETH.MEO
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