Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 3 octobre 2025, n° 25/01006
TJ Bobigny 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, en raison de l'inexécution des obligations de paiement par les locataires.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'inexécution des obligations par les locataires.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    La cour a constaté que les locataires étaient tenus de payer les loyers dus, en application des dispositions du bail.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs pour les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs, ayant succombé, devaient supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais exposés par la société MPM

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la société MPM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 3 oct. 2025, n° 25/01006
Numéro(s) : 25/01006
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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