Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société ISAGRI |
Texte intégral
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[X] [C]
C/
Société ISAGRI
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 23/00331
N° Portalis DB26-W-B7H-HVYL
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Constance PANIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie DELEFORTRIE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Constance PANIER et Mme Marie DELEFORTRIE, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [C]
136 Chaussée d’Hoquet
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société ISAGRI
Avenue des Censives
60000 TILLE
Représentant : Maître Romain MICHALCAK de la SCP ACTANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maitre SAULNIER, avocat au barreau de PARIS
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [Y] [K], munie d’un pouvoir en date du 03/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire, mixte et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [C] a été embauchée par la société ISAGRI à compter du 3 janvier 2018 en qualité de chef de produit.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mai 2021. Ses arrêts de travail ont été renouvelés de manière continue jusqu’au 2 mai 2022, sauf sur une période d’août 2021 durant laquelle elle était en congés.
Le 3 mai 2022, Mme [C] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude. Elle a été licenciée le 10 juin 2022.
Le 24 juin 2022, Mme [C] a déclaré à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical constatant un syndrome d’épuisement professionnel.
A l’issue de la procédure d’instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France rendu en sa séance du 18 avril 2023, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C] a été reconnu. La maladie professionnelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 25 mai 2021.
L’état de Mme [C] a été déclaré consolidé avec séquelles le 28 juillet 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% a été fixé.
La société ISAGRI a contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant lettre datée du 15 novembre 2023, la MSA de Picardie a informé la société que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [C] lui était inopposable.
Suivant requête reçue le 25 septembre 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ISAGRI.
Initialement appelée à l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 octobre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [C], représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à une faute inexcusable de la société ISAGRI ;
— Dire qu’elle a droit à une majoration de la rente en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer au maximum prévu par la loi, le montant de la majoration de la rente qui lui est due ;
— Dire que cette majoration qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productif d’intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation, le cas échéant, des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de la perte ou la diminution de ses possibilités professionnelles, du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tiers personne ;
— Condamner la société ISAGRI à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4131-4 du code du travail, Mme [C] expose avoir été embauchée par la société ISAGRI en qualité de chef de produit et que sa fiche de poste ne comportait aucune mission de management, alors que dans les faits, une part très importante de son rôle consistait en de l’encadrement. Elle indique que l’employeur a mis en place la méthode agile à compter de février 2020 ; qu’elle n’a pas été impliquée dans la préparation de cette transformation ; qu’elle a appris à l’occasion des réunions de lancement de cette transformation qu’aucun poste de « product manager » ne lui était réservé. Elle précise avoir interpelé le service des ressources humaines et ses supérieurs hiérarchiques sur cette situation difficile et ses changements de missions successifs, de sorte que son employeur était informé de son mal-être, ce qui justifie une reconnaissance de droit de la faute inexcusable de ce dernier.
Elle ajoute qu’en tout état de cause l’employeur était responsable du dysfonctionnement organisationnel dans lequel elle évoluait et que malgré ses alertes, aucune réponse ne lui a été apportée et aucune action n’a été engagée pour maîtriser les risques psychosociaux.
La société ISAGRI, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 4 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société ISAGRI rappelle que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son ancienne salariée lui a été déclarée inopposable. Elle conteste le caractère professionnel de cette maladie, exposant que tant Mme [C] que ses supérieurs étaient satisfaits de son travail et qu’aucun lien n’a été établi entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée.
La société ISAGRI conteste avoir eu conscience d’un risque existant pour la salariée, qui avait accepté d’exercer des tâches de management et que ce rôle d’encadrement était bien conforme à ses lettres de mission et à ses fiches de poste. L’employeur ajoute que Mme [C] a été accompagnée et a bénéficié d’un soutien important de la part de la direction et du service des ressources humaines.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 26 avril 2024, aux termes desquelles elle s’en rapporte quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite, dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue, la condamnation de la société ISAGRI à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aura été amenée à régler, dans le cadre de son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux de la faute inexcusable est totalement distinct de celui de l’application de la législation sur les risques professionnels (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 26 novembre 2020, n°19-21.890), peu important que le débat sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse porte sur des motifs de procédure ou sur l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Si les instances impliquent directement ou indirectement les mêmes parties (le triangle caisse / victime / employeur), le contentieux de la faute inexcusable oppose principalement la victime à l’employeur, tandis que le contentieux de la prise en charge oppose la caisse à la victime ou à l’employeur. En outre, les deux types d’instances susvisées n’ont pas le même objet.
Il en résulte que :
— ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse primaire quant à la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 26 novembre 2015, n°14-26.240, publié au bulletin) ;
— l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 5 novembre 2015, n°13-28.373, publié au bulletin ; 8 novembre 2018, n°17-25.843, publié au bulletin) ;
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’exige pas que la maladie professionnelle ait été prise en charge comme tel par l’organisme social (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 20 mars 2008, n°06-20.348, publié au bulletin).
Il est par ailleurs constant que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié au bulletin).
Au regard du principe susvisé d’indépendance des contentieux, la décision rendue par la caisse dans ses rapports avec l’assurée sociale est indifférente à la solution du litige afférent à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, peu important que la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assurée sociale n’ait pas été contestée par l’employeur.
En l’espèce, la société ISAGRI conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 juin 2022 par Mme [C], son ancienne salariée, sur le fondement d’un certificat médical initial faisant état d’un syndrome d’épuisement professionnel. Partant, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose que soit préalablement tranché le litige opposant les parties quant à l’origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée.
1.1 Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée
En l’espèce, le CRRMP des Hauts-de-France a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la requérante. La motivation de l’avis de ce comité fait état, en particulier, « d’éléments factuels mettant en évidence des modalités managériales susceptibles d’entrainer une détérioration de la qualité des relations de travail », « une charge de travail importante et une chronologie de la pathologie en lien avec les évolutions des conditions de travail, sans qu’il ne soit identifié de facteurs extraprofessionnels ».
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont pas limitatifs, d’autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport dit « Gollac », émanant du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail et rédigé en 2011 par Michel Gollac, sociologue du travail, et Marceline Bodier, statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
— intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
— exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
— autonomie insuffisante ;
— mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
— conflits de valeurs ;
— insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
Il ressort des éléments produits par les parties qu’à compter de février 2020, la société ISAGRI, éditeurs de logiciels, a procédé à d’importants changements dans ses méthodes de travail, avec la mise en œuvre de la méthode dite « agile ».
Au cours de l’année 2020, Mme [C] a fait état à plusieurs reprises et sans ambigüité d’un important mal-être et d’inquiétudes, qu’elle a mis directement en lien avec son travail.
Ainsi, à l’occasion du bilan annuel qu’elle réalise avec son supérieur hiérarchique à l’été 2020, la salariée fait mention de son inquiétude, d’un sentiment d’insécurité et de sources de déception dans son travail. Elle indique en effet : « ce changement brutal de fonctions entre février et mars, et l’éloignement non souhaité (ou non accompagné) du marketing produit pendant ces quelques mois (depuis février) n’ont pas été très rassurants pour moi. Je ne me suis pas sentie en sécurité dans mon poste, voire même en concurrence avec mes collègues ([R], [P]). […] j’ai manqué de temps pour être pleinement dans mon rôle de manager auprès de [N], [U], [H] et [D] pendant ces quelques mois difficiles pour eux aussi, mais je n’ai plus reçu les informations nécessaires pour suivre leur activité sur la partie produit. Cela m’a pénalisée dans mon rôle de manager et inquiétée aussi quant à l’intérêt ou la reconnaissance de mon travail depuis 2018 chez Isagri. J’ai su exprimer franchement mes craintes […] j’ai eu le soutien de [Z] ».
Si Mme [C], en synthèse de ce bilan, indique que son état de forme est bon, elle précise toutefois s’agissant de sa « pérennité » : « je m’interroge ». Elle note également : « j’ai une source de satisfaction par rapport à l’équipe copyright […]. J’ai été déçue de ne pas avoir été sollicitée sur mon expérience professionnelle avant février pour préparer la transformation Agile. J’ai ensuite été en colère quand j’ai dû accompagner les collaborateurs dans le changement alors que je n’étais pas préparée moi-même. Ne plus contribuer du jour au lendemain aux évolutions de la gamme IsaCompta a été brutal pour moi […] je me suis demandé et inquiétée de savoir si cela remettait en cause mon travail voire sa continuité chez Isagri. Je suis satisfaite du travail réalisé pour la mise en place de l’Agilité en si peu de temps. »
Son supérieur hiérarchique, [M] [I] note en regard de ces appréciations : « le travail de [X] de l’année précédente qui s’est poursuivi cette année a grandement porté ses fruits. Le résultat va au-delà des objectifs initiaux […] »
La requérante produit également des courriels échangés avec la directrice des ressources humaines de la société en mars et mai 2020. Mme [C] fait état de difficultés en ces termes : « j’ai besoin de retrouver de l’humain, du sens et de la confiance dans ce que je fais chez Isagri. Je me sens malmenée depuis 3 semaines, et c’est difficile pour moi ».
Elle déplore notamment une charge de travail trop importante (« nous sommes sous l’eau ») ainsi qu’un sentiment d’avoir été mise à l’écart (« je ne comprends toujours pas pourquoi je ne suis plus en contact avec le produit et débranchée sans ménagement (management ?) des actions que j’avais sur différents projets avec [S] [F]. […] Certains collaborateurs disent carrément qu’ils ressentent que j’ai été éjectée (…) c’est la violence de ce que je ressens aussi » ; « j’ai le sentiment […] qu’aujourd’hui on me zappe sur tous ces sujets »). Elle fait état d’une inadéquation entre ses tâches et objectifs réels avec sa fiche de poste et sa lettre de mission. Elle déplore un manque de reconnaissance de ses managers et mentionne des « inquiétudes », notant : « je me demande si je suis positionnée au bon endroit, sur les bons sujets, ou si le souhait était de me faire partir à l’issue de l’atelier sur l’Agilité. Certaines entreprises profitent de ce type d’évènement pour que des personnes quittent l’entreprise ». Elle ajoute : « c’est limite risques psychosociaux : manque de sens, de reconnaissance, violence, instable… ». Mme [C] conclut son message en indiquant avoir « hâte de faire le point en juin : bilan de mon année, mais aussi bilan de 3 mois d’Agilité chez Isagri et de perte de sens par rapport à l’offre d’emploi qui m’a fait venir chez Isagri il y a 2 ans ».
Dans un courriel envoyé à son supérieur hiérarchique l’année suivante, le 30 avril 2021, Mme [C] écrit notamment : « de mon côté je ne me sens pas en sécurité. Le contexte de ma mission n’est toujours pas clair, voire réduit, voire déstabilisant pour moi avec tous ces changements que je vis chaque année depuis 2018 ».
Il convient de rappeler que la requérante a fait l’objet de 11 arrêts de travail successifs, couvrant une période allant du 25 mai 2021 au 2 mai 2022, uniquement interrompue par une période de congés payés en août 2021. A l’issue de cette période d’arrêt de presqu’une année, la requérante a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La requérante verse aux débats une attestation de psychologue selon laquelle elle est régulièrement suivie depuis juin 2021 pour un trouble anxieux lié à un état d’épuisement professionnel.
Ainsi, la chronologie des éléments susvisés, l’existence d’importants changements dans les habitudes de travail, la teneur des propos de la requérante auprès de différents interlocuteurs au cours de l’année qui a précédé l’arrêt de travail de mai 2021 et les constatations paramédicales traduisent de manière suffisamment claire et étayée l’existence d’un lien essentiel et direct entre le syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [C] et son travail habituel.
En conséquence, il convient de retenir l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [C].
1.2 Sur le bénéfice de droit de la faute inexcusable
L’article L.4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Pour bénéficier de cette présomption, il incombe à Mme [C] de démontrer que son employeur avait été avisé avant la première constatation médicale de la maladie dont elle a été reconnue atteinte, du risque dont cette constatation constitue la matérialisation.
En l’espèce et comme il a été dit, la requérante a fait part sans ambigüité et de façon détaillée de son insatisfaction et de ses difficultés à la directrice des ressources humaines en mars et mai 2020, ainsi qu’à son supérieur hiérarchique à l’été 2020. Si elle se prévaut, dans certains de ses écrits, de ressources susceptibles de l’aider à faire face aux difficultés, notamment ses compétences, sa longue expérience et sa résilience, elle développe toutefois longuement les raisons de son insatisfaction et de son mal-être, de sorte qu’un professionnel des ressources humaines ne pouvait se méprendre sur la réalité et l’étendue du malaise qu’elle ressentait.
Il convient également de rappeler qu’en avril 2021, la requérante a de nouveau fait part à son supérieur hiérarchique de ce qu’elle était déstabilisée par les nombreux changements professionnels auxquels elle a été confrontée depuis son embauche en 2018. Son employeur était donc pleinement informé de ce que les difficultés exposées par Mme [C] n’étaient pas passagères, mais qu’au contraire, celle-ci ressentait un mal-être important et durable.
En outre, il apparait que le comité social et économique a alerté l’employeur sur un certain nombre de difficultés manifestées par les salariés, en lien avec la mise en œuvre de la méthode agile pour les salariés de la filière « COGIGED », dont Mme [C] faisait partie. Il est ainsi noté au point 8 « Mise en place de l’agilité CO/GI/GED » du procès-verbal de réunion du comité social et économique du 3 novembre 2020 : « [E] a rencontré des collaborateurs ayant des soucis avec le passage de l’agilité ». Le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 22 janvier 2021 fait quant à lui état au point 4.3 « Filière COGIGED », des éléments suivants : « un point entre [L], [A] et les membres de la Commission SSCT a été effectué dans le but d’échanger sur la problématique suite à des remontées de mal-être de la part des salariés ».
Un courriel signé du « comité de pilotage » daté du 14 février 2020 prend également acte de ce que le changement de méthode de travail a eu un impact important sur les salariés en notant notamment : « nous avons entendu et compris les retours qui nous sont faits sur les bouleversements individuels suscités par les nouveaux rôles que la nouvelle organisation va amener ».
Il ressort de ces éléments que l’employeur a été alerté à la fois par le comité social et économique et par la salariée elle-même d’un mal-être profond et durable constituant nécessairement un risque pour la santé de cette dernière.
Il s’en déduit que les conditions de reconnaissance de droit de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies.
Au surplus, il convient de rappeler que les bouleversements professionnels liés au changement de méthode de travail ont été initiés dans le contexte sanitaire particulier du confinement et de la crise du covid-19. L’employeur avait nécessairement conscience que les importantes restrictions liées à la situation sanitaire, et notamment la mise en œuvre impérative du travail à distance, étaient susceptibles de solliciter excessivement les capacités d’adaptation des salariés déjà fortement affectés par le passage à la méthode agile.
Or et alors que ces salariés, et notamment Mme [C], étaient confrontés à une situation génératrice de risques psycho-sociaux, l’employeur échoue à démontrer avoir mis en œuvre des mesures visant à éviter ou combattre ces risques.
S’agissant spécifiquement de la situation de Mme [C], l’employeur ne fait état d’aucune réaction à la suite des courriels de la salariée adressés à la direction des ressources humaines, pas plus qu’il ne justifie de la prise en compte par ses supérieurs hiérarchiques successifs de son mal-être, alors même que Mme [C] justifie s’être ouverte sur ses difficultés à plusieurs reprises durant l’année qui a précédé son arrêt maladie du 25 mai 2021.
La société ISAGRI sera dès lors tenue d’assumer les conséquences financières de sa faute inexcusable.
1.3 Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale – applicable en matière de maladie professionnelle en application des dispositions de l’article L.461-1 du même code – dispose que, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente :
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [C], en rapport avec sa maladie d’origine professionnelle, a été fixée au 28 juillet 2023, avec fixation d’un taux d’incapacité de 15%. Ce taux a ouvert droit au bénéfice d’une rente.
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration, à son maximum, de la rente de maladie professionnelle versée à Mme [C].
Il y a lieu de faire droit aux précisions demandées par Mme [C] en disant que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé et que la majoration de la rente portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les préjudices :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétiques et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594).
Il en résulte que, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens : Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n°20-23.673 et 21-23.947, publiés au bulletin ;Cass. 2ème Civ., 16 mai 2024, n°22-23.314, publié au bulletin).
Ne peuvent en revanche faire l’objet d’une indemnisation complémentaire :
— les postes de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent en premier lieu les dépenses de santé, hormis dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient concrètement pas – ou seraient insuffisamment – pris en charge par la Cpam ;
— l’incidence professionnelle, déjà prise en compte par la rente d’accident du travail, à savoir la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 20 septembre 2012, n°11-20.798 ; 1er février 2024, n°22-11.448, publié au bulletin) ;
— le préjudice d’établissement réparable, consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne peut être indemnisé de façon distincte du déficit fonctionnel permanent que s’il est prouvé une perte de chance de fonder une famille (en ce sens, a contrario : Cass. Civ. 2ème, 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin) ;
— la perte de droits à la retraite.
Il convient de préciser en premier lieu que, contrairement à la situation de la victime en droit commun de la réparation du préjudice corporel :
— il n’y a pas lieu de confier au praticien expert la détermination de la date de consolidation de Mme [C], cette date ayant déjà été fixée par le médecin-conseil, sans contestation ultérieure dans les formes et délais requis en pareille matière ;
— les chefs de préjudices déjà réparés par les dispositions du titre IV du code de la sécurité sociale, au titre des indemnités journalières ou des remboursements de soins, de la rente ou du capital, et de leur majoration – qui indemnisent les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité – n’ont pas à faire l’objet d’une demande d’évaluation par l’expert. Il en va ainsi des postes de préjudices suivants : perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle (hormis la perte de chance de promotion professionnelle).
Relèvent en revanche de la mission confiée à l’expert, dans les limites de la demande :
— l’évaluation des souffrances physiques et morales endurées : il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il convient de rechercher les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. En revanche, pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 septembre 2010, n°09-69.433, publié au bulletin ;5 février 2015, n°14-10.097, publié au bulletin) ;
— l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, relevant de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation : préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ainsi que le préjudice d’agrément temporaire. En revanche, le préjudice esthétique temporaire constitue un poste autonome ;
— l’évaluation du préjudice tierce personne avant consolidation, consistant en la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Ce poste de préjudice s’apprécie sur la seule période précédant la consolidation. Après consolidation, il est en effet indemnisé dans les conditions prévues à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que, étant couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du même code (en ce sens : Cass.2ème civ., 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin) ;
— l’évaluation du préjudice d’agrément définitif consistant en l’impossibilité, après consolidation, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
— l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent suppose de chiffrer le taux spécifique et propre à cette altération, sans se référer au taux d’IPP fixé au titre du capital ou de la rente d’accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;
— l’évaluation du préjudice sexuel définitif (le préjudice temporaire relevant du déficit fonctionnel temporaire) ;
— les frais de logement et/ou de véhicule adapté ;
— le préjudice d’établissement, s’il est prouvé une perte de chance de fonder une famille ;
— l’évaluation de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
— l’évaluation d’éventuels préjudices permanents exceptionnels.
En l’espèce, au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable, il convient d’ordonner une expertise médicale dans les termes du dispositif ci-après.
Le coût de la mesure, provisoirement fixé à la somme de 700 euros, sera avancé par la MSA de Picardie, qui en récupérera ensuite le montant auprès de l’employeur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 25 janvier 2018, n°16-25.647, publié au bulletin).
1.4 Sur l’action récursoire de l’organisme social
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime est versée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des autres préjudices est versée directement par la caisse, qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur.
En l’occurrence, il convient de dire que la MSA de Picardie récupérera auprès de la société ISAGRI l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de cette dernière, ainsi que le coût de la mesure d’expertise médicale.
2. Sur les prétentions accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à Mme [C], en l’état de la procédure, la somme de 1.500 euros que la société ISAGRI sera condamnée à lui verser. La demande de la société ISAGRI à ce titre sera quant à elle rejetée.
Enfin, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la maladie déclarée par Mme [X] [C] le 24 juin 2022 à type d’épuisement professionnel présente un caractère professionnel justifiant une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société ISAGRI,
Dit que la société ISAGRI est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable,
Ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [X] [C] en prolongement du taux d’IPP de 15% qui lui a été attribué,
Dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité de Mme [X] [C] en cas d’aggravation de son état de santé et que la majoration de la rente portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes d’indemnisation des préjudices :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [G] [T], exerçant CHRU Amiens Picardie, Place du rond point du Professeur Christiant Cabrol, 80054 Amiens cedex 1, avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la mutualité sociale agricole de Picardie, ou ceux-ci dûment convoqués, en s’entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de :
— examiner Mme [X] [C],
— se faire communiquer par lui ou par tous tiers détenteurs tous les documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle déclarée ;
— recueillir les doléances de la victime ;
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées d’hospitalisation, les soins, les traitements,
— évaluer les éventuels postes de préjudices suivants, tels que précédemment définis :
o souffrances physiques et morales endurées, à évaluer distinctement sur échelle de 1 à 7 ;
o déficit fonctionnel temporaire, majoré le cas échéant du préjudice sexuel temporaire et du préjudice d’agrément temporaire ;
o préjudice tierce personne avant consolidation ;
o préjudice d’agrément ;
o préjudice sexuel définitif ;
o perte ou de diminution de chances de promotion professionnelle ;
Dit que le parties auront un mois pour formuler des observations à la remise du pré-rapport qui leur sera adressé par l’expert judiciaire,
Dit que le rapport final de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, ainsi que, le cas échéant, les réponses de l’expert aux observations des parties,
Dit que l’expert adressera son rapport définitif au greffe avant le 17 mars 2026, à charge pour le greffe de le diffuser ensuite aux parties,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
Décision du 13/10/2025 RG 23/00331
Fixe provisoirement à 700 euros (sept-cents euros) le coût prévisible de la mesure d’expertise,
Dit que la Mutualité Sociale Agricole de Picardie récupérera auprès de la société ISAGRI l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de la mesure d’expertise,
Condamne la société ISAGRI à verser à Mme [X] [C] une indemnité de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de la société ISAGRI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Acte ·
- Acceptation
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Législation
- Loyer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Pouvoir souverain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Langue ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Interprète ·
- Renouvellement ·
- Communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité externe ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Légalité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Bailleur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.