Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 2 avr. 2026, n° 26/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00477
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 mars 2026 à 15h35, présentée par M. [Y] [Z]
Vu la requête reçue au greffe le 1er Avril 2026 à 11h20, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [H] [U], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de , avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [R] [K] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [Z], né le 04 Mai 1991 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire n°26-ELOI-1010 en date du 29 mars 2026
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 mars 2026 notifiée le 29 mars 2026 à 12h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Il est arrivé en 2017 sur le territoire français, il y a vécu de manière continue. Il a une attestation d’hébergement, Madame [W] dit qu’elle l’héberge depuis le 1er janvier 2026. Je me focalise sur l’absence de motivation, le préfet a évacué son état de santé. Il a un certificat médical, il a des problèmes psychiatriques. Il a été entendu dans les locaux de police et la préfecture avait donc connaissance du suivi médical. Le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle, on est sur une sanction automatique, ça ne me semble pas adapté. Je vais vous demander de le placer sous assignation à résidence. Il peut être placé chez sa tante à [Localité 4].
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : L’arrêté est motivé en fait et en droit. L’OQTF et l’interdiction de retour sont bien présents. Le préfet avait connaissance de l’audition de l’intéressé. Il n’est plus soumis à un traitement depuis un an. Il n’a pas les garanties de représentation, il est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a pas fait de démarches de régularisation. Il n’a pas justifié d’un lieu de résidence effectif et permanent. Le placement en rétention est proportionné. Je vous demande de ne pas faire driot à la contestation et de prolonger sa rétention.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :
La personne étrangère requérante déclare : J’ai un passeport mais ils l’ont gardé. Je vais faire une demande pour récupérer mon passeport. Mon passeport est valide, il est au Consulat de [Localité 5]. Ca fait 9 ans que j’ai pas de problème.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Il n’a pas de garantie de représentation, pas de passeport, se maintien illégalement sur le territoire et ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Il ne rempli pas les conditions d’assignation à résidence. Les dilligences ont été faites pour obtenir un laisser-passer. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
Observations de l’avocat : Je n’ai pas d’observation supplémentaire.
La personne étrangère présentée déclare : Je ne veux pas retourner dans mon pays, je dois faire les papiers pour régulariser la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
1) Sur le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Attendu que l’arrêté de placement en centre de rétention administrative du 29 mars 2026 a été signée par le chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, soit M. [O] [D] ; que par arrêté portant délégation de signature à Mme [J] [E] en date du 10 mars 2026, M. [O] [D] a bien reçu délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. [C] [L].
Attendu qu’il est ainsi justifié de la compétence de l’auteur de l’acte.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen ainsi soulevé.
2) Sur le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision s’agissant de l’état de vulnérabilité de l’étranger.
Attendu que l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; que pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Attendu que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; que le magistrat du siège contrôle la décision de l’administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
Attendu en l’espèce que la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé tirées des informations dont elle disposait tiré des pièces du dossier et du procès-verbal d’audition.
Attendu que lors de son audition du 29 mars 2026, [Z] [Y] a déclaré avoir fait l’objet d’une dépression deux ans auparavant et avoir arrêté son traitement depuis un an ; qu’il n’est pas rapporté ce en quoi cette circonstance constitue une situation de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention administrative ; que compte tenu de l’arrêt du traitement et de l’ancienneté de la pathologie alléguée, c’est à juste titre que la préfecture n’en a pas fait mention dans la motivation de sa décision.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe soulevé.
3) Sur le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’étranger
Attendu que Aux termes de l’article L 741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Attendu qu’en l’espèce, l’étranger produit un justificatif de prise en charge psychiatrique en date du 5 août 2022 ; que compte tenu de l’arrêt du traitement depuis une durée de un an et de l’ancienneté de la pathologie alléguée, la préfecture n’était pas tenue de réaliser des investigations complémentaires.
Qu’aucun élément objectif de la procédure ne permet de considérer l’existence d’une situation de vulnérabilité de l’étranger incompatible avec sa rétention de sorte que la prolongation de son placement n’apparaît pas constituer une mesure disproportionnée au regard de la vulnérabilité alléguée.
Qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité interne soulevé.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que * L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731 1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu en l’espèce que [Z] [Y] a fait l’objet objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 29 mars 2026 ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.
Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 29 mars 2026 pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.
Attendu que l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.
Attendu qu’en l’espèce, M. [Z] [Y] ne produit pas de document permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
Attendu que [Z] [Y] peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ;
Attendu qu’il convient de considérer que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ; que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé lequel a été sollicité afin d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, à l’encontre desquelles il n’est fait aucun grief, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [Z] recevable ;
REJETONS la requête de M. [Y] [Z] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
En audience publique, le 02 Avril 2026 À 11h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 2 avril 2026
L’intéressé
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