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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X43D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X43D
DEMANDERESSE :
Mme [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [U], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
M. [E] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffières
Jessica FRULEUX, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [I] [B] et M. [V] [F] sont nés deux enfants : [S] et [R], nés le 28 septembre 2006.
Suite à la séparation, par décision du 21 mars 2017, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants chez Mme [I] [B] et constaté que M. [V] [F] ne pouvait contribuer financièrement à l’entretien des enfants.
Mme [I] [B] a bénéficié de prestations familiales versées par la [9]. Par la suite, le 13 juin 2021, elle a déclaré à la [9] que les enfants vivaient désormais chez leur père.
Par courriers du 17 septembre 2021, la [12] a notifié à Mme [I] [B] trois indu d’allocations familiales pour un total de 2 168,58 euros pour la période de juin à août 2021.
Mme [I] [B] a contesté cette décision par courrier du 28 octobre 2021. La commission de recours amiable pour contester l’indu. Sa demande a été rejetée par décision du 2 novembre 2023 notifiée le 15 novembre 2023.
Mme [I] [B], par requête du 5 janvier 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision.
Par jugement de réouverture des débats, elle a été invitée à assigner M. [V] [F] en intervention forcée, ce qu’elle a fait par acte extrajudiciaire signifié le 6 novembre 2024.
Les parties ont été appelées à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, Mme [I] [B], demande oralement au tribunal d’annuler la décision de notification d’indu.
La [9], se rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— déclarer la juridiction incompétente s’agissant de la décision du 19 octobre 2023 concernant l’indu au titre de l’allocation de logement familial,
— juger non fondé le recours de Mme [I] [B],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 15 novembre 2023, concernant l’indu d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire de 1402,92 euros et l’allocation de soutien familial de 696,66 euros pour la période de juin à août 2021,
— condamner reconventionnellement Mme [I] [B] à payer les sommes de 1402,92 euros et 696,66 euros au titre de ces indus pour la période de juin à août 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence matérielle de la juridiction s’agissant du l’indu d’allocation de logement familial
La [9] soulève au visa des article 74 et 75 du code de procédure civile et de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation que c’est à tort que Mme [I] [B] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation portant sur la décision du 17 septembre 2021 relative à l’indu d’allocation de logement familial.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 précise que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, commun à toutes les aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement et et allocations de logement), sous réserve des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L.812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l’espèce, le présent litige porte notamment sur un indu d’allocation logement et ne relève pas d’une pénalité prononcée au sens de l’article L.114-17 mais d’un indu, si bien que c’est le tribunal administratif qui aurait dû être saisi de cette contestation, étant précisé que l’indu en cause a fait l’objet d’une notification distincte des indus au titre des allocations familiales et de rentrée scolaire et de l’allocation de soutien familial.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’agissant de l’indu d’allocation de logement familial.
Sur la demande tendant à annuler les indus au titre des allocations familiales et de rentrée scolaire et de l’allocation de soutien familial
Mme [I] [B] fait valoir que pendant la période des indus, elle a continué à engager de nombreux frais pour l’entretien et l’éducation des enfants et que les sommes qui lui ont été réclamées ont été engagées dans l’intérêt des enfants et même au-delà, notamment en raison des frais d’orthodontie que M. [V] [F] a refusé de prendre en charge alors que ces frais avaient été décidés depuis longtemps. Elle ajoute que le transfert de la résidence des enfants s’est fait en fraude de ses droits et qu’elle a déposé plusieurs plaintes et mains courantes pour s’y opposer, si bien que la caisse ne peut supprimer ses droits pour en accorder à M. [V] [F] qui a agi contre sa volonté et le jugement du juge aux affaires familiales du 21 mars 2017.
M. [V] [F], intervenant oralement, a déclaré qu’il prenait en charge la mutuelle, les charges courantes des enfants et la cantine et que c’est Mme [I] [B] qui a choisi de régler des frais d’orthodontie dont les enfants n’avaient pas besoin selon lui.
La [9] répond au visa des articles L.511-1, L.513-1 et L.521-2 du code de la sécurité sociale que malgré les décisions de justice, c’est la situation effective qui doit être prise en compte pour déterminer si le parent a la charge effective de l’enfant.
La [9] ajoute oralement ne pas être opposée à une demande de remise de dette.
*
Aux termes de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article L.521-2 du même code précise qu’en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents mise en œuvre de façon effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
Il s’ensuit que les allocations sont dues au parent qui assume la charge effective de l’enfant, y compris si celui-ci réside chez l’autre parent et nonobstant les éventuelles décisions de justice fixant la résidence de l’enfant chez l’autre parent.
En l’espèce, Mme [I] [B] produit les justificatifs suivants :
— des factures de cantine scolaire,
— des relevés de prestations de frais de santé d’août 2021 dont il ressort que le 15 juillet 2021 elle a engagé la somme de 1275 euros au titre des frais d’orthodontie de l’enfant [S] et qu’elle n’a été remboursée qu’à hauteur de 580,51 euros, soit un reste à charge de 694,49 euros,
— des factures de téléphonie de 7 euros par mois et par enfant,
— un échéancier de sa mutuelle [13] prévoyant le règlement, pour elle-même et les deux enfants, de 47,99 euros par mois,
— son assurance habitation valant assurance scolaire et extra-scolaire des enfants, avec un prélèvement de 40,03 euros par mois,
— sa facture d’électricité et de gaz.
Les factures de cantine scolaire devant être réglées avant le 14 mai ou 1er juin 2021 et ne portant pas de mention de règlement, il convient de les écarter.
Il en va de même des factures de mutuelle et d’assurance habitation, que Mme [I] [B] aurait dû régler en toute hypothèse, le tribunal n’ayant pas à déterminer quelle quote-part correspondait à des dépenses supplémentaires liées aux enfants.
Le même raisonnement doit être retenu s’agissant des factures d’électricité et de gaz qui, en tout état de cause, ne peuvent être liées à une prise en charge des enfants sur la période litigieuse puisqu’ils n’étaient plus au domicile de leur mère.
Il ne reste donc que les factures de téléphonie, soit 42 euros pour les trois mois de juin à août 2021, et le reste à charge au titre des frais d’orthodontie. Le total réglé par Mme [I] [B] pendant ces trois mois est ainsi de 736,49 euros.
Force est de constater que cette somme est largement inférieure aux prestations versées sur la période litigieuse, si bien que la décision d’indu ne saurait être annulée.
Mme [I] [B] ne peut donc qu’être débouté de sa demande tendant à annuler les indus de 1402,92 euros et 696,66 euros.
Sur la demande reconventionnelle
La [9] demande à titre reconventionnel la condamnation de Mme [I] [B] à lui payer les sommes de 1402,92 euros et 696,66 euros au titre de ces indus pour la période de juin à août 2021, tout en indiquant oralement ne pas être opposée à une demande de remise de dette.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en deniers et quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements déjà intervenus.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la décision d’indu en matière d’allocations logement familial,
DEBOUTE Mme [I] [B] de sa demande tendant à annuler la décision de notification de l’indu d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire de 1402,92 euros et la décision de notification de l’allocation de soutien familial de 696,66 euros pour la période de juin à août 2021,
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la [12], en deniers et quittances valables, la somme de 1402,92 euros au titre de l’indu d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire pour la période de juin à août 2021, et la somme de 696,99 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial,
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
— 1 ccc Mme [B]
— 1 ccc M. [F]
— 1 ce [10]
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