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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4SN
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
N° MINUTE 25/167
Monsieur [A] [P]
Madame [M] [C] épouse [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Jean-vianney GUIGUE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 2 copies service expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 28 Mai 2025 par Me A. [F], commissaire de justice à [Localité 9],
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Jean-vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de M. [B] [K], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire en date du 8 octobre 2024 délivrée à la requête de Monsieur [A] [P] et Madame [M] [C] épouse [P] à l’encontre de Monsieur [B] [K], Madame [J] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL R&R [V] et Maître [D] SAS [L] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL R&R [V].
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de Commissaire de justice par Monsieur [A] [P] et Madame [M] [C] épouse [P] du 28 mai 2025 aux fins de mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [K].
Vu les dernières conclusions ainsi que les pièces de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [B] [K] au regard desquelles elle demande de débouter les requérants de leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions ainsi que les pièces de Monsieur [A] [P] et Madame [M] [C] épouse [P] au regard desquelles ils demandent de déclarer communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [B] [K], les opérations d’expertises judiciaires diligentées par Monsieur [X] [G], désigné par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, de juger que les opérations d’expertises se poursuivront au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
SUR CE,
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans des débats qu’une première réunion d’expertise a débuté à laquelle la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [B] [K] n’était pas présente.
Force est de relever que Monsieur [B] [K] a mandaté la SARL R&R [V] afin de procéder des travaux de défrichage sur sa propriété, travaux ayant occasionnés des dommages sur les parcelles mitoyennes [Cadastre 7]-[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [A] [P] et Madame [M] [C] épouse [P].
Il résulte du résulte du rapport d’expertise amiable de Monsieur [H] [E] en date du 19 juillet 2023, que “M. [K] et l’entreprise [V] peuvent voir leur responsabilité engagée (…). M. [K] car il n’a pas donné les éléments à l’entreprise [V] avant son intervention (…)” causant en l’espèce des dommages matériels et immatériels tel que l’arrachage de bornes -, sur la propriété de Monsieur [A] [P] et Madame [M] [C] épouse [P].
En outre, la SARL R&R [V] est intervenue à la demande de Monsieur [B] [K] et selon ses instructions, ce dernier étant assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge des référés reste le juge de l’évidence et ne saurait se prononcer sur la clause d’exclusion ainsi que sur les conditions contractuelles du contrat d’assurance liant Monsieur [B] [K] et la SA AXA FRANCE IARD.
Ainsi, il ressort des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans que l’intervention de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [B] [K], serait susceptible d’apporter des éléments permettant à l’expert de déterminer les causes des désordres constatés.
Dès lors, il apparaît que Monsieur et Madame [P] ont un intérêt légitime à demander d’étendre la mission d’expertise de Monsieur [X] [G] à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [B] [K].
En conséquence de quoi, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce, à la charge de Monsieur [A] [P] et Madame [M] [C] épouse [P].
Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon le 8 octobre 2024 dans l’affaire R.G. n°24/00096, seront déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [B] [K] ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur [X] [G], désigné par ordonnance du 8 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [A] [P] et Madame [M] [C] épouse [P] aux dépens ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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