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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société 1001 VIES HABITAT c/ Société Anonyme d ' habitation à loyer modéré |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6TP
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 22 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société 1001 VIES HABITAT,
DEFENDEUR(S) :
[M] [D], [H] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [V] [W], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société 1001 VIES HABITAT,
Société Anonyme d’ habitation à loyer modéré, au capital de 29 070 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DOURLEN avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Mme [H] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 6 juin 2017, la SA [Adresse 5] a mis à disposition de M. [M] [D] et Mme [H] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 467,72 €.
Des redevances étant demeurées impayées, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [M] [D] et Mme [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 26 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 juin 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du contrat et subsidiairement prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de M. [M] [D] et Mme [H] [L] sous astreinte ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairement M. [M] [D] et Mme [H] [L] au paiement de la somme actualisée de 6265,95 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois être d’accord pour l’octroi de délais de paiement et le maintien des locataires dans les lieux, les redevances courantes étant réglées.
M. [M] [D] et Mme [H] [L] comparaissent en personne. Ils reconnaissent la dette locative et sollicitent de pouvoir se maintenir dans les lieux et bénéficier de délais de paiement, à hauteur de 80 € par mois. Madame explique avoir des revenus de l’ordre de 1400 € par mois, tandis que Monsieur, inscrit à pôle emploi, a des ressources de l’ordre de 800 € par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que le couple aurait des revenus de l’ordre de 4195 € par mois, pour des charges de l’ordre de 2100 €, outre une dette impôts de 9200 € et une dette URSSAF d’environ 63 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 est inaplicable en l’espèce au regard des dispositions de son article 2, qui n’incluent pas les conventions d’occupation dans son champ d’application.
Aussi, aux termes de l’article R365-1 du code de la construction et de l’habitat, ainsi que de l’annexe VI sur l’intermédiation locative, de la circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement, les conventions d’occupation conclues entre un organisme agréé et un occupant sont régies par les dispositions des articles 1713 à 1762 du code civil, traitant du louage des choses.
L’article 1728 du code civil dispose ainsi que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La convention conclue le 6 juin 2017 contient une clause résolutoire en son titre XV des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 octobre 2024, pour la somme en principal de 3208,24 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 8 novembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que M. [M] [D] et Mme [H] [L] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3974,81 € à la date du 2 juin 2025.
M. [M] [D] et Mme [H] [L] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
M. [M] [D] et Mme [H] [L] justifient à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes des redevances et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, ils seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, à l’astreinte, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des redevances et charges courantes d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de M. [M] [D] et Mme [H] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, sans astreinte, celle-ci revenant à condamner le débiteur deux fois pour le même préjudice.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M] [D] et Mme [H] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT,M. [M] [D] et Mme [H] [L] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation conclue le 6 juin 2017entre d’une part la SA [Adresse 5] et d’autre part M. [M] [D] et Mme [H] [L], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [M] [D] et Mme [H] [L] à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 3974,81 € (décompte arrêté au 2 juin 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [M] [D] et Mme [H] [L] à s’acquitter de cette somme, outre les redevances et les charges courantess, en 35 mensualités de 80 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des redevances et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [M] [D] et Mme [H] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 5] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [M] [D] et Mme [H] [L] soient condamnés in solidum à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que la SA [Adresse 6] soit déboutée de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [M] [D] et Mme [H] [L] à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] et Mme [H] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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