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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 janv. 2025, n° 24/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04909 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJEY
MINUTE n° : 2025/ 19
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. IRECO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré le 08 janvier 2025 puis prorogé au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Julie FEHLMANN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1ier juillet 2022, la SCI IRECO a donné à bail commercial à Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G], un local à usage de studio d’enregistrement, production musicale et audiovisuelle, situé [Adresse 3] à [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable mensuellement par termes de 1.000 euros et d’avance, outre les provisions sur charges.
Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI IRECO leur a fait délivrer le 9 février 2024, un commandement de payer la somme de 7.000 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes du 25 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI IRECO a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.000 euros par mois. Il est sollicité en outre, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers impayés arrêtés au mois de mai 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G] ont sollicité à titre principal, de voir annuler le bail et le commandement de payer ainsi que le rejet des demandes et à titre subsidiaire, le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir prononcer la nullité du bail signé le 1er juillet 2022 et du commandement délivré le 9 février 2024 ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d’établissement de ces actes se heurtent à des contestations sérieuses ou non, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes reconventionnelles.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, le commandement délivré le 9 février 2024 :
— mentionne le montant des sommes commandées,
— mentionne en page 2 le délai d’un mois pour respecter les clauses du bail,
— reproduit in extenso la clause résolutoire.
Toutefois, en l’absence de reproduction des dispositions de l’article L.145-41, rappelant le fondement de la résiliation de plein droit et la faculté de saisir le juge d’une demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire et compte-tenu de la situation litigeuse opposant bailleur et preneurs quant aux conditions d’application du contrat de bail et des contestations sur le montant des loyers impayés, ayant conduit la saisine du juge du fond par assignation du 20 novembre 2024, les demandes relatives à la constatation de la clause résolutoire ainsi que la demande de provision apparaissent sérieusement contestables, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur l’intégralité des demandes.
La SCI IRECO conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formulée contre elle par ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SCI IRECO aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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